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Informationen zum Dokument  BGer 4C.94/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.94/2003 vom 23.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.94/2003 /ech
 
Arrêt du 23 avril 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
A.________,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Ralph Schlosser,
 
contre
 
B.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Dominique Hahn.
 
Objet
 
contrat de travail; tort moral
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 22 juillet 2002).
 
Faits:
 
A.
 
En été 1993, les époux A.________, un couple de ressortissants portugais domicilié dans le canton de Vaud, ont fait la connaissance au Portugal de B.________, née le 21 juin 1977, et lui ont proposé de venir en Suisse s'occuper de leurs deux jeunes enfants. Il était convenu que B.________ toucherait 400 fr. par mois, qui seraient versés auprès d'une banque à X.________.
 
Du 24 août 1993 au 29 septembre 1994, B.________ a travaillé comme jeune fille au pair au service des époux A.________, dans l'appartement de trois pièces occupé par la famille. Elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ni de travail en Suisse.
 
A peine âgée de 16 ans, la jeune fille avait pour tâche de veiller sur les deux enfants A.________, de faire le ménage, la lessive à la main et la cuisine pour cinq personnes. Elle devait en outre garder les enfants d'autres couples portugais.
 
A.________, qui partait travailler à 6h.15, réveillait B.________ vers 6h., afin qu'elle puisse s'occuper des deux enfants et être en mesure d'accueillir les autres enfants qu'elle gardait et qui arrivaient en général vers 6h.30. La jeune fille travaillait presque sans interruption jusqu'à 19h. ou 20h. Il a été retenu que, durant les treize mois de son activité pour les époux A.________, B.________ avait travaillé 13 heures par jour, sans bénéficier d'aucun jour de congé ni de vacances.
 
B.________ était logée dans la chambre des enfants où se trouvaient uniquement deux lits de 90 cm. de large. Le plus jeune des enfants dormait initialement dans la chambre de ses parents, mais, comme il lui arrivait de pleurer et de mouiller son lit, B.________ a dû partager son lit avec lui, dès Noël 1993.
 
A partir de janvier 1994, la jeune fille n'a plus eu le droit de regarder la télévision et devait se coucher en même temps que les enfants, entre 19h. et 20h.
 
B.________ n'avait pas l'autorisation de sortir seule et a été pratiquement privée de tout contact avec l'extérieur et de tout loisir. Elle était quasiment cloîtrée dans l'appartement des A.________ et, comme elle devait constamment travailler, elle n'a pu tisser de liens sociaux ni apprendre le français. Ses seules sorties consistaient à mener l'un des enfants A.________ à l'école ou à l'arrêt de bus et à faire de petites courses.
 
Enfin, à l'exception de quelques sommes modiques, B.________ n'a perçu aucun salaire en espèces durant son activité pour les A.________. Il avait été convenu qu'elle recevrait également la moitié des frais de garde encaissés par A.________ pour les enfants qui lui étaient amenés durant la journée, mais B.________ n'a rapidement reçu que des montants inférieurs, pour ne plus rien toucher dès janvier 1994, hormis une somme de 100 fr. et divers habits en compensation.
 
Les 10 juin et 5 novembre 1998, les époux A.________ ont versé au total 6'000 fr. à titre de salaires au conseil de B.________ et ont signé en faveur de cette dernière une reconnaissance de dette portant sur 500 fr., sans indiquer que ce montant représenterait des intérêts.
 
B.
 
Le 6 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Morges a condamné les époux A.________ notamment pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et il a alloué à B.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. pour les abus sexuels commis par sieur A.________, renvoyant la victime devant le juge civil pour ses prétentions relatives au contrat de travail.
 
C.
 
Par demande en justice du 28 septembre 1999, B.________ a conclu à ce que les époux A.________ soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, subsidiairement dans la proportion que justice dira, des montants de 13'494,40 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 1994, de 375 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 1994, de 3'250 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 1994 et de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1994.
 
Rejetant l'exception de prescription invoquée par les époux A.________, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 22 juillet 2002, a condamné les époux A.________, solidairement entre eux, à payer à B.________ les sommes de 14'477,40 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 1994 en compensation des heures supplémentaires effectuées, ainsi que des vacances non prises, et de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1994 à titre de tort moral.
 
Par arrêt du 26 mai 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a maintenu le jugement du 22 juillet 2002, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en nullité formé par A.________.
 
D.
 
Contre le jugement de la Cour civile du 22 juillet 2002, A.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens du rejet de la demande de B.________. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau.
 
B.________ (la demanderesse) propose le rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, sous suite de frais et dépens.
 
A.________ et B.________ requièrent en outre toutes les deux l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal fédéral.
 
E.
 
Alors que la procédure sur le recours en réforme était pendante, A.________ a formé parallèlement un recours de droit public à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours du 26 mai 2003. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce recours par arrêt de ce jour.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Conformément à l'art. 57 al. 1 OJ, il a été sursis au présent arrêt jusqu'à droit connu sur le recours en nullité formé par la défenderesse devant les instances cantonales.
 
1.2 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ; art. 444 CPC vaud.) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
2.
 
Se plaignant d'une violation des art. 9 OLE (RS 823.21), 342 al. 2 CO et 8 CC, la défenderesse reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir appliqué l'Accord européen sur le placement au pair et une lettre du Service cantonal de l'emploi du 24 juin 1994 pour établir le salaire et les conditions de travail de la demanderesse.
 
2.1 Il a été retenu que la demanderesse n'était au bénéficie d'aucune autorisation de séjour ni de travail en Suisse lorsqu'elle était occupée par les époux A.________. Selon la jurisprudence, le travailleur étranger peut, pour l'activité déployée sans autorisation, invoquer directement l'art. 9 OLE devant les juridictions civiles, afin d'obtenir, par le biais de l'art. 342 al. 2 CO, les conditions de travail et de rémunération en usage dans la branche et la localité considérée (cf. ATF 122 III 110 consid. 4e). Pour déterminer celles-ci, l'art. 9 al. 2 OLE indique qu'il y a lieu de tenir compte, hormis des données statistiques, des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. Les éléments qui peuvent être pris en considération pour établir le salaire et les conditions de travail usuels au sens de l'art. 9 al. 2 OLE sont donc très divers et dépendent étroitement de l'activité exercée.
 
2.2 Il ressort des constatations de fait que la demanderesse a été engagée, à l'âge de 16 ans, pour venir s'occuper des enfants des époux A.________ en Suisse. Il s'agit d'une activité incombant de manière caractéristique à une jeune fille au pair, de sorte que la défenderesse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la cour cantonale aurait dû s'inspirer du contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés pour fixer les conditions de travail de la demanderesse. Au demeurant, il est loin d'être sûr que l'application des conditions de travail issues de ce contrat-type et des usages concernant le personnel de maison ait été plus favorable à la défenderesse, compte tenu en particulier de la faible rémunération accordée habituellement aux jeunes gens au pair.
 
2.3 L'Accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969 mentionné par la cour cantonale n'a certes pas été ratifié par la Suisse, mais le Conseil fédéral a précisé que notre pays reconnaissait la nécessité d'introduire des dispositions appropriées protégeant cette catégorie d'étrangers et recommandait depuis longtemps aux cantons d'appliquer ces dispositions (Septième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 19 janvier 2000, FF 2000 p. 1083 ss, 1122). Quant à la lettre du 24 juin 1994 émanant du Service cantonal de l'emploi, elle constitue précisément un document reprenant les exigences de cet accord s'agissant des conditions de travail des jeunes gens au pair dans le canton de Vaud. Cette lettre fixe en outre le salaire minimal exigé dans le canton pour les familles requérant une autorisation de travail pour une personne au pair. On ne voit manifestement pas en quoi la cour cantonale aurait violé les art. 342 al. 2 CO et 9 al. 2 OLE en déterminant le salaire et les conditions de travail de la demanderesse en fonction de l'Accord et de la lettre du 24 juin 1994 précités, dès lors que ces textes sont précisément destinés à régir le statut des jeunes gens au pair, en particulier dans le canton de Vaud.
 
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'art. 9 OLE ne vise pas seulement à maintenir la paix sociale en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'oeuvre étrangère, mais il tend aussi à protéger les travailleurs étrangers eux-mêmes (ATF 129 III 618 consid. 6.1 et l'arrêt cité). Il importe donc peu que les textes appliqués par la cour cantonale concernent avant tout les ressortissants étrangers. De toute façon, il n'a pas été établi que les jeunes gens de nationalité suisse placés au pair dans le pays seraient soumis à des conditions de travail différentes, ce que n'allègue du reste nullement la défenderesse.
 
2.4 Quant à l'art. 8 CC également invoqué dans le recours en relation avec l'application de l'Accord européen et la lettre du 24 juin 1994, la motivation présentée par la défenderesse ne permet pas au Tribunal fédéral de saisir dans quelle mesure la cour cantonale aurait méconnu de cette disposition. Insuffisamment motivé (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ), le grief n'est ainsi pas recevable.
 
3.
 
La défenderesse s'en prend aussi au montant du salaire équivalant à 500 fr. par mois retenu par la cour cantonale.
 
3.1 Il a déjà été indiqué dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement (arrêt du Tribunal fédéral 4P.32/2004 du 23 avril 2004 consid. 3.5) que la cour cantonale avait usé d'une double motivation pour fixer à 500 fr. par mois le salaire dû à la demanderesse. Elle a d'une part indiqué que cette rémunération correspondait au montant minimal en espèces que la famille d'accueil devait offrir à la personne placée en vertu de la lettre du Service de l'emploi du 24 juin 1994. D'autre part, elle a relevé que les époux A.________ estimaient eux-mêmes devoir ce montant, puisqu'ils avaient finalement versé en 1998 l'équivalent de 500 fr. par mois à la demanderesse.
 
La défenderesse critiquant les deux pans de cette motivation, il convient d'entrer en matière (ATF 122 III 488 consid. 2; 121 III 46 consid. 2).
 
3.2 Comme on vient de le voir, la cour cantonale était fondée, sous l'angle des art. 9 al. 2 OLE et 342 al. 2 CO, à appliquer à la demanderesse le salaire et les conditions de travail en usage dans le canton pour les jeunes gens au pair, tels que décrits en particulier dans la lettre du Service de l'emploi du 24 juin 1994. Ce document faisant référence à un salaire minimal en espèces s'élevant à 500 fr. par mois pour une activité de 5 heures par jour, la cour cantonale ne saurait avoir violé le droit fédéral en prenant ce montant à titre de référence.
 
La première motivation permettant de justifier le montant du salaire fixé par les juges, il est superfétatoire de se pencher sur les critiques de la défenderesse dirigées contre la seconde motivation dans lesquelles elle conteste que les parties se soient mises d'accord sur une rémunération de 500 fr. par mois. De toute manière, les considérations sur la volonté des parties relèvent du fait, de sorte que le Tribunal fédéral n'aurait pu les revoir dans le cadre d'un recours en réforme (cf. ATF 129 III 702 consid. 2.4).
 
4.
 
Saisi d'un tel recours, la Cour de céans ne peut davantage examiner les questions relatives à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits (ATF 129 III 618 consid. 3 in fine). La critique de la défenderesse dirigée contre la constatation de la cour cantonale selon laquelle la demanderesse travaillait 13 heures par jour est donc irrecevable.
 
5.
 
Dans son dernier grief, la défenderesse s'en prend à l'indemnité pour tort moral allouée à la demanderesse, reprochant à la cour cantonale une fausse application de l'art. 328 CO.
 
5.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a).
 
Cette disposition prévoit que, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2; 125 III 269 consid. 2a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22 consid. 7.2).
 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; cependant, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37; 125 III 269 consid. 2a p. 273 s. et les arrêts cités).
 
5.2 L'indemnité pour tort moral allouée à la demanderesse concerne uniquement les atteintes subies en relation avec le travail effectué. Elle ne vise pas à indemniser la jeune fille en raison des abus sexuels commis par l'époux de la défenderesse, celle-ci ayant déjà obtenu réparation à ce titre sur le plan pénal. Seuls les éléments ressortant des conditions de travail imposées à la demanderesse sont donc pertinents.
 
5.3 Selon les constatations cantonales, la jeune fille, qui était mineure au moment des faits, a été cantonnée, durant 13 mois, dans une situation proche de l'esclavage. Ne bénéficiant d'aucun jour de congé ni de vacances, elle travaillait tous les jours durant 13 heures pratiquement sans s'arrêter, de 6 heures du matin à 19 ou 20 heures. Son travail consistait à s'occuper des enfants de la famille et de ceux d'autres couples portugais, à faire le ménage, la lessive à la main, ainsi que la cuisine pour cinq personnes. Elle n'avait pas l'autorisation de sortir seule ni, dès janvier 1994, le droit de regarder la télévision, car elle devait aller se coucher en même temps que les enfants entre 19h. et 20h., ce qui correspondait à la fin de sa journée de travail. Non seulement elle ne bénéficiait pas d'une chambre individuelle, mais elle a dû partager son lit avec l'un des deux enfants de la famille depuis décembre 1993. La jeune fille a de plus été quasiment privée de tout contact avec l'extérieur et cloîtrée dans l'appartement de la famille, de sorte qu'elle n'a pas pu tisser de liens sociaux ni apprendre le français. Enfin, hormis des sommes modiques et quelques habits, elle n'a jamais reçu d'argent durant les 13 mois de son activité pour la famille de la défenderesse.
 
En pareilles circonstances, les époux A.________ ont fait subir à la demanderesse des conditions de travail portant indéniablement atteinte à sa personnalité. Ils ont exploité cette jeune fille, mineure au moment des faits, de manière choquante, violant ainsi gravement leurs obligations découlant de l'art. 328 al. 1 CO. La demanderesse a donc droit à l'évidence à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 49 al. 1 CO.
 
La défenderesse perd tout sens des réalités lorsqu'elle ose soutenir que les conditions d'une telle indemnisation ne sont pas réunies, en particulier parce que les atteintes à la personnalité subies par la demanderesse ne sont pas assez sérieuses. Le parallèle que cherche à tirer la défenderesse avec l'absence de condamnation pénale des époux pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) est à cet égard dépourvu de toute pertinence, les éléments constitutifs de cette disposition (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 219 CP no 2 ss) ne correspondant pas aux conditions de l'art. 49 CO.
 
5.4 Quant au montant de l'indemnité de 12'000 fr. prononcé par la cour cantonale, il est certes élevé, mais il n'apparaît néanmoins pas comme disproportionné, compte tenu des conditions de travail et de vie inacceptables imposées par la défenderesse et son époux à une jeune fille mineure durant 13 mois.
 
Il y a encore lieu de préciser que cette indemnité est indépendante de tout licenciement et ne vise pas à réparer l'atteinte à la personnalité subie par un salarié en raison de la résiliation de son contrat de travail par l'employeur. La pratique dont se prévaut la défenderesse, selon laquelle il convient de se montrer restrictif dans la réparation du tort moral lorsque le salarié touche déjà une indemnité pour licenciement abusif (art. 336a al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I 277, consid. 4a) ou pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO; cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 386) ne concerne donc pas le même cas de figure et ne saurait s'appliquer à la présente cause.
 
Enfin, l'argument soulevé par la défenderesse d'après lequel la demanderesse aurait elle-même requis seulement 6'000 fr. à titre de réparation morale n'est pas admissible dans un recours en réforme, car d'une part il ne ressort pas des faits constatés (cf. art. 63 al. 2 OJ) et, d'autre part, il relève de l'application de la procédure cantonale (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c).
 
A l'instar du recours de droit public, le recours en réforme doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
6.
 
Il apparaît ainsi que les conclusions de la défenderesse étaient vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire formée par cette partie doit être rejetée. En revanche, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire à la demanderesse, qui a également formé une requête en ce sens et qui remplit les conditions de l'art. 152 OJ. Sa mandataire sera désignée comme avocate d'office.
 
7.
 
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 4b p. 41; 100 II 358 consid. a), la procédure est gratuite.
 
Cela ne dispense pas la défenderesse de verser des dépens à la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ). Comme cette dernière a obtenu l'assistance judiciaire, les honoraires de son avocate, fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la défenderesse est rejetée.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est admise et Me Dominique Hahn est désignée comme avocate d'office de celle-ci.
 
4.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
5.
 
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à l'avocate d'office de la demanderesse.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 23 avril 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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