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Informationen zum Dokument  BGer 2A.114/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.114/2003 vom 23.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.114/2003 /fzc
 
Arrêt du 23 avril 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Betschart, Hungerbühler, Yersin et Merkli.
 
Greffier: M. Addy
 
Parties
 
X.________,
 
Y.________,
 
recourants,
 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
refus d'une autorisation de séjour; principe de non-discrimination (art. 7 al. 1 LSEE en relation avec
 
l'art. 2 ALCP);
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 février 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant nigérian né en 1966, est entré en Suisse au mois de juillet 1991 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 11 septembre 1991. Resté en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif attribué à son recours déposé auprès du Département fédéral de justice et police, il a épousé le 20 janvier 1995 Y.________, une ressortissante italienne titulaire du permis d'établissement; depuis lors, il a reçu une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 20 janvier 1999.
 
Par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 9 avril 2001, X.________ a été condamné pour blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à la peine de trois ans de réclusion, sous déduction de 1015 jours de détention préventive. La juridiction pénale a aussi prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans.
 
B.
 
Après sa libération conditionnelle au mois de mai 2001, X.________ a rejoint son épouse, à Lausanne, et a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Cette requête a été rejetée par le Service de la population (décision du 30 juillet 2001).
 
Sur recours, le Tribunal administratif (arrêt du 28 novembre 2001), puis le Tribunal fédéral (arrêt 2A.23/2002 du 8 avril 2002) ont confirmé le refus d'autorisation de séjour opposé à l'intéressé. En bref, ces autorités ont considéré qu'au vu de la gravité des infractions commises, l'intérêt public à éloigner X.________ de Suisse l'emportait sur l'intérêt des époux à vivre ensemble dans ce pays, même si le lien conjugal était concret et qu'il paraissait difficile d'exiger de l'épouse qu'elle suive son mari à l'étranger.
 
C.
 
Le 3 juillet 2002, X.________ a déposé une nouvelle demande de permis d'établissement fondée sur l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681). Le Service de la population a transmis «pour information» cette demande à l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral).
 
Par décision du 6 septembre 2002, l'Office fédéral a étendu la décision de renvoi prise à l'encontre de X.________ à tout le territoire de la Suisse, et a imparti à ce dernier un délai au 31 octobre suivant pour quitter le pays. En bref, cette autorité a estimé que l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne faisait pas obstacle à une telle mesure de renvoi, vu la menace pour l'ordre public que représentait l'intéressé.
 
D.
 
Saisi d'un recours formé par X.________ et son épouse contre la décision précitée de l'Office fédéral, le Tribunal administratif l'a déclaré irrecevable, car cette décision ne pouvait être contestée que devant le Département fédéral de justice et police. En revanche, le Tribunal administratif est entré en matière sur le recours dans la mesure où il concernait le déni de justice formel que les recourants reprochaient au Service de la population d'avoir commis au préjudice de X.________ en ne statuant pas sur sa demande de réexamen déposée le 3 juillet 2002; ce grief a toutefois été écarté au motif que, dans ses déterminations, le Service de la population avait «clairement pris position sur l'impossibilité de délivrer le permis d'établissement requis», si bien qu'il fallait admettre qu'il avait «finalement statué sur la requête du recourant». Sur le fond, les juges ont considéré que l'intéressé représentait «une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public» pour justifier une mesure d'éloignement sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes (arrêt du 18 février 2003).
 
E.
 
X.________ et son épouse interjettent recours de droit administratif contre l'arrêt précité du Tribunal administratif dont ils requièrent la réforme, en ce sens qu'une autorisation d'établissement ou, subsidiairement, de séjour soit octroyée au prénommé. En résumé, ils soutiennent qu'on ne peut, du seul fait que l'intéressé a été pénalement condamné, inférer qu'il représenterait une menace actuelle et concrète pour l'ordre public au sens des dispositions pertinentes de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
 
L'Office fédéral renvoie aux considérants du Tribunal administratif et conclut au rejet du recours.
 
F.
 
Par ordonnance du 28 mai 2003, le Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif déposée à l'appui du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, bien qu'il soit marié à une étrangère au bénéfice d'un permis d'établissement et qu'il fasse ménage commun avec cette dernière, X.________ ne peut exciper un droit à une autorisation de séjour ni de l'art. 17 al. 2 LSEE, ni de l'art. 8 § 1 CEDH, car un tel droit lui a été dénié, avec l'autorité de la chose jugée, dans l'arrêt rendu par la Cour de céans le 8 avril 2002 (cause 2A.23/2003). Or, sous l'angle des dispositions précitées, l'intéressé n'apporte aucun fait nouveau pertinent susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de sa situation, puisqu'il se contente de motiver sa demande de réexamen par l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
 
Cependant, du moment que son épouse est une ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le recourant peut, en principe, invoquer les art. 7 lettre d ALCP et 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP pour en déduire un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 première phrase LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. arrêt destiné à la publication du 19 décembre 2003, 2A.246/2003, consid. 8.3).
 
Le recours est donc, de ce chef, recevable au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
 
1.2 Etant elle-même privée de la possibilité de vivre avec son mari en Suisse, l'épouse du recourant est également touchée, de manière indirecte, par la décision attaquée. Comme elle était déjà partie à la procédure cantonale, la qualité pour recourir en procédure fédérale doit, par conséquent, aussi lui être reconnue (cf. arrêts du 9 octobre 1998, 2A.383/1998, consid. 2c et du 30 septembre 1998, 2A.103/1998, consid. 1c a contrario).
 
1.3 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
 
2.
 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
3.
 
3.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
 
3.2 Partie intégrante de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quel que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante a le droit de «s'installer» avec ce dernier (art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, sur la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO no L 257, p. 2; ci-après: Règlement (CEE) no 1612/68), si bien que, conformément à l'art. 16 al. 2 ALCP, son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE; cf. arrêt destiné à la publication du 19 décembre 2003, 2A.246/2003, consid. 5 et les références citées).
 
S'inspirant d'une récente jurisprudence de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State c. Akrich C-109/2001, non encore publié dans le Recueil de jurisprudence de la Cour de justice mais reproduit in: EuGRZ 2003, p. 607 ss, pt 57), le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné du ressortissant communautaire n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6, p. 9 ss).
 
3.3 En l'espèce, les autorités compétentes ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant après sa sortie de prison en mai 2001. Depuis lors, il ne doit donc sa présence en Suisse qu'à la faveur de l'effet suspensif attaché aux différentes procédures qu'il a engagées, jusqu'ici vainement, en vue d'obtenir la régularisation de sa situation. Au simple bénéfice d'une tolérance, il ne saurait, en conséquence, prétendre qu'il résidait légalement en Suisse au moment de sa demande de réexamen déposée en juillet 2002. Dans cette mesure, il ne peut pas se prévaloir du droit, en principe reconnu au conjoint d'un ressortissant communautaire établi en Suisse, de «s'installer» avec ce dernier (cf. supra consid. 1.1), et son éventuel droit à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions du droit interne.
 
4.
 
4.1 Tandis que le droit à l'autorisation de séjour de l'étranger qui a épousé une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement s'éteint, en vertu de l'art 17 al. 2 LSEE, si l'ayant droit a enfreint «l'ordre public», la déchéance de ce droit est soumise à des conditions plus rigoureuses pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, puisqu'elle est subordonnée, aux termes de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, à l'existence d'un «motif d'expulsion» (cf. l'art. 10 LSEE), ainsi qu'au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il subirait avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. les art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). La jurisprudence a certes précisé que l'extinction du droit à l'autorisation de séjour devait, conformément aux règles générales du droit administratif, également respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elle était justifiée par un motif d'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où une atteinte moindre suffit en principe au regard de cette disposition, les intérêts privés opposés pèsent moins lourd dans la balance que si un motif d'expulsion était nécessaire au sens de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE (cf ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, thèse Genève 2000, p. 190/191).
 
En matière de droit au regroupement familial, plus précisément quand il s'agit d'examiner les conditions mises à la déchéance de ce droit, le conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'un permis d'établissement jouit donc, d'après les dispositions de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'une situation moins favorable que le conjoint étranger d'un citoyen suisse.
 
4.2 Bien que l'art. 3 annexe I ALCP ne soit pas applicable au recourant (cf. supra consid. 3.3), son épouse n'en peut pas moins invoquer le bénéfice de l'art. 2 ALCP, aux termes duquel «les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.» A rigueur de son texte, cette disposition pourrait, certes, prêter à penser que le principe de non-discrimination qu'elle affirme ne vaut que dans l'application des dispositions contenues dans les annexes à l'Accord (voir aussi les versions allemande et italienne du texte: «bei der Anwendung dieses Abkommen gemäss den Anhängen»; «nell'applicazione di dette disposizioni (degli allegati)». Il n'en est toutefois rien. L'art. 2 ALCP figure en effet dans les «dispositions de base» de l'Accord (art. 1 à 9 ALCP), dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux, rappelé à l'art. 1 lettre d ALCP, qui est d'accorder aux ressortissants de la Communauté européenne «les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux». Le principe de non-discrimination est donc de portée générale.
 
4.3 Par conséquent, le recourant peut prétendre à ce que le motif opposé à sa demande d'autorisation de séjour soit examiné de la même manière qu'il ne l'est pour le conjoint (étranger) d'un citoyen suisse, c'est-à-dire conformément aux principes dégagés de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, disposition qui subordonne la déchéance du droit à une autorisation de séjour à l'existence d'un «motif d'expulsion» (cf. arrêt du 12 mai 2003, 2A.607/2002, consid. 3.3).
 
5.
 
5.1 Lorsque le motif d'expulsion tient à la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, le premier critère à prendre en compte pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. Une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.
 
Depuis sa sortie de prison (en mai 2001) et le rejet de sa première demande d'autorisation de séjour (en juillet 2001), le recourant n'a pu rester en Suisse, à l'instar de ce qui était également sa situation avant qu'il ne se marie (soit de juillet 1991 à janvier 1995), que grâce à l'effet suspensif attaché aux nombreuses procédures qu'il a engagées. Attendu, par ailleurs, qu'il a passé un temps relativement long en prison (de juin 1998 à mai 2001), la durée de son séjour en Suisse, bien qu'importante dans l'absolu, doit être fortement relativisée: les années passées dans l'illégalité (ou en prison) ne sont en effet pas décisives dans la pesée des intérêts (arrêt du 6 mars 2002, 2A.532/2001, consid. 6.1 et la référence). Si l'on ajoute à cela que seule une année s'est écoulée entre la première autorisation de séjour délivrée au recourant (janvier 1995) et la commission de sa première infraction (1996), il se justifie de le mettre à la même enseigne que les étrangers (mariés à un citoyen suisse) qui ont commis des infractions après un séjour de relativement courte durée. La gravité de la faute, qui doit s'analyser en premier lieu par la peine infligée par le juge pénal, constitue donc, en l'espèce, le premier élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence.
 
Le recourant a été condamné à une peine de réclusion de trois ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le Tribunal administratif a retenu que cette peine sanctionnait une activité délictueuse, déployée dès 1996, à laquelle seule l'arrestation et l'incarcération du recourant, le 30 juin 1998, avait permis de mettre un terme. Il a également constaté que cette activité consistait, pour l'essentiel, en un «important trafic de stupéfiants» auquel l'intéressé avait participé par pur appât du gain, même s'il se disait lui-même consommateur. De ces faits, les premiers juges ont inféré qu'il n'était «manifestement pas encore possible aujourd'hui (...) de considérer que tout risque de récidive (était) désormais exclu», en ajoutant que, en tout état de cause, le temps qui s'était écoulé depuis la libération conditionnelle de l'intéressé était «trop court pour en déduire qu'il s'était définitivement amendé (...).»
 
5.2 Pour l'essentiel, le recourant s'attache à minimiser la gravité de ses infractions, en faisant valoir que l'autorité intimée aurait retenu de manière «fallacieuse» que son activité délictueuse avait duré de 1996 à 1998. Cette objection est dénuée de pertinence.
 
Le recourant tente, en effet, par de purs exercices de style et en occultant certains faits, de démontrer que seuls quelques actes isolés et peu graves seraient à mettre à son passif. Or, au vu des faits constatés par le Tribunal criminel, qui ne sont contredits par aucun élément au dossier, il apparaît que, s'agissant du seul trafic de drogue, à une quinzaine de reprises au moins sur une période de 9 mois, l'intéressé a acheté à deux fournisseurs attitrés de la cocaïne qu'il a ensuite écoulée sur le marché lausannois. Par ailleurs, sa condamnation pour blanchiment d'argent a été motivée par le fait qu'il avait, entre 1997 et 1998, transféré au Nigeria une somme de 8'000 fr. provenant de son trafic et que, dans le courant de l'année 1996, il avait conservé pendant trois mois, pour le compte d'un compatriote arrêté et mis en détention à Genève, une somme de 7'000 fr. provenant également du trafic de drogue. Enfin, c'est pour avoir hébergé chez lui, au printemps 1998, un clandestin qui attendait de faux papiers et, à une date indéterminée, avoir falsifié l'un de ses passeports (il en avait trois) et son permis B en vue de faire entrer illégalement en Suisse l'un de ses cousins, qu'il a été condamné pour violation de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. En dépit de ses dénégations, son activité délictuelle a donc bien présenté un caractère continu, en particulier dès le moment où il a commencé à faire le commerce de stupéfiants en octobre 1997. Le Tribunal criminel a du reste retenu les circonstances aggravantes de la bande et du métier.
 
5.3 Les recourants soutiennent ensuite que la présence en Suisse de X.________ ne constitue pas une menace actuelle et concrète pour l'ordre public. Ils en veulent notamment pour preuve le fait que le juge pénal a assorti son expulsion du sursis et que son comportement a été jugé bon aussi bien pendant sa détention qu'après sa libération conditionnelle.
 
La préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante pour l'autorité de police des étrangers. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale qui fonde essentiellement son appréciation sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les arrêts cités; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267ss, 309/310). De ce point de vue, le grief des recourants tombe donc à faux. En revanche, le danger que représente potentiellement l'étranger pour la société en cas de continuation de son séjour en Suisse est une circonstance qui n'est pas dénuée d'importance dans le cadre de la pesée des intérêts que le juge doit effectuer sur la base de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE. Le Tribunal fédéral a ainsi déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'évoquer le risque de récidive ou l'absence d'un tel risque, soit pour confirmer le bien-fondé d'une mesure d'éloignement, soit pour l'infirmer (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 in fine; voir aussi Wurzburger, op. cit. et les arrêts cités sous les notes nos 154, 155, 162, 167, 169 [la dernière référence], 183, 189, 194).
 
L'argumentation des recourants, qui s'articule - à tort, puisque l'art. 3 annexe I ACLP ne s'applique pas (cf. art. 5 al. 1 annexe I ALCP a contrario) - autour des arrêts de la Cour de justice, ne peut toutefois pas être suivie telle quelle. En effet, tandis que cette juridiction subordonne l'admissibilité d'une mesure de renvoi à la condition que la personne visée représente effectivement une menace concrète et actuelle pour l'ordre public (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités), la jurisprudence fondée sur l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, seule décisive en l'espèce pour trancher le litige, repose sur l'idée que la peine infligée constitue, en principe, le premier élément à prendre en considération pour apprécier le bien-fondé d'une mesure d'éloignement. La Cour de justice admet néanmoins que, selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle pour l'ordre public (arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, aff. 30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29). Autrement dit, même si, par comparaison à la jurisprudence communautaire, le Tribunal fédéral confère davantage d'importance, dans la pesée des intérêts, à la gravité intrinsèque de l'infraction commise par l'étranger - dont il déduit implicitement la dangerosité de celui-ci - qu'au risque de récidive, ses critères rejoignent, dans une certaine mesure, ceux de la Cour de justice.
 
5.4 Cela étant, les recourants n'apportent aucun élément décisif qui permette de se convaincre que, par rapport à la situation qui régnait lors de la première procédure close par l'arrêt de la Cour de céans du 8 avril 2002, les circonstances se seraient notablement modifiées au point que l'intéressé ne représenterait aujourd'hui plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Certes ce dernier allègue-t-il avoir complètement et définitivement rompu avec la délinquance et évoluer dans un «entourage sain», en affirmant que sa relation avec son épouse est «sincère et harmonieuse» et que, sur le plan professionnelle, il a régulièrement occupé un emploi à temps partiel depuis sa libération. Force est cependant de constater que, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, l'intéressé se trouvait déjà dans une situation familiale et professionnelle en tout point comparable à celle qui est la sienne aujourd'hui, sans que cela ne le dissuadât de passer à l'acte. Le Tribunal criminel a en effet retenu qu'avant de se lancer, par pur appât du gain, dans le trafic de stupéfiants, l'intéressé «travaillait régulièrement comme agent de sécurité trois ou quatre soirs par semaine», ce qui lui procurait un revenu de l'ordre de 1'600 fr. qui, ajouté à celui de son épouse, était certes modeste, mais le mettait à l'abri du dénuement.
 
Quoi qu'il en soit, le risque de récidive n'est, dans la pesée des intérêts, qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération; en outre, il doit avant tout s'apprécier en fonction de la gravité de la faute commise. Or, le recourant a été sanctionné par une peine dont la quotité (trois ans de réclusion) dépasse de manière sensible la limite indicative de deux ans au-delà de laquelle la jurisprudence considère, en principe, que le droit à une autorisation de séjour accordée en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE «s'éteint» (cf. supra consid. 5.1). Aussi bien, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient conduire à renoncer à une mesure d'expulsion (cf. Wurzburger, op. cit., p. 311). Or, de telles circonstances, comme par exemple le fait que les autorités auraient gravement tardé à statuer au point que l'étranger se serait refait une nouvelle vie, font précisément, ainsi qu'on l'a vu, défaut en l'occurrence (cf., pour des exemples, arrêts du 21 novembre 1997, 2A.272/1997, consid. 3c et du 16 décembre 1996, 2A.443/1996, consid. 4). Au surplus, le retard pris dans l'exécution de la décision de renvoi tient davantage au tempérament procédurier du recourant qu'à un manque de diligence blâmable des autorités.
 
5.5 Les recourants soutiennent encore qu'un renvoi serait une mesure disproportionnée, car elle leur imposerait «la mission impossible» de s'établir dans l'un de leur pays d'origine respectif avec lequel leur conjoint n'a aucun lien.
 
Dans la pesée des intérêts, le Tribunal administratif a pris en compte le fait que, arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, X.________ avait passé toute son enfance, son adolescence et ses jeunes années au Nigéria, pays dans lequel il comptait encore sa mère ainsi que quatre frères et soeurs. Les premiers juges ont aussi relevé que, malgré une formation de comptable qu'il prétendait avoir suivie dans son pays d'origine, l'intéressé ne s'était jamais intégré en Suisse sur le plan professionnel, n'ayant «exercé que des activités temporaires rémunérées à l'heure.» Cette appréciation, qui ne peut qu'être confirmée, conduit à constater que le recourant n'aurait aucune peine à s'en aller vivre au Nigeria. Quant à l'Italie, à supposer que cette solution soit envisageable, elle serait également exigible de sa part, vu la similarité des modes de vie entre ce pays et la Suisse.
 
Au vrai, comme l'avait déjà relevé la Cour de céans dans son premier arrêt, le seul intérêt digne d'être pris en compte dans la balance est celui de l'épouse à pouvoir continuer à vivre en Suisse auprès du recourant, tant on peut difficilement exiger d'elle qu'elle le suive au Nigeria en cas de renvoi. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant, ce seul intérêt n'est pas suffisant pour faire obstacle à une mesure de renvoi, quand bien même celle-ci serait fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 7 al. 1 in fine LSEE (cf. supra consid. 5.1). A cet égard, la situation des recourants ne diffère donc pas selon qu'on l'envisage sous l'angle de la disposition précitée ou, comme précédemment, sous l'angle de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE.
 
5.6 Par conséquent, il se justifie de confirmer le refus d'autorisation de séjour prononcé en vertu de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP par le motif substitué tiré de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE.
 
6.
 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
 
Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 23 avril 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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