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Informationen zum Dokument  BGer 2A.209/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.209/2004 vom 08.04.2004
 
Tribunale federale
 
2A.209/2004/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 avril 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Yersin et Merkli.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 mars 2004.
 
Considérant:
 
Que X.________, ressortissant algérien né le 14 octobre 1970, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse célébré le 19 février 2002,
 
que, par décision du 11 mars 2003 - confirmée sur recours le 30 septembre 2003 par le Tribunal administratif du canton de Vaud -, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé, vu la séparation des époux intervenue en juin 2002,
 
que le 13 octobre 2003, X.________ a demandé au Service de la population de reconsidérer sa décision du 11 mars 2003 en invoquant, au titre de fait nouveau et important, une reprise de la vie commune avec son épouse selon convention passée le 9 octobre 2003,
 
que, dans un courrier du 3 novembre 2003 adressé audit service, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle avait signé cette convention moyennant le versement d'une somme d'argent et qu'elle vivait de nouveau séparée de son époux dont elle avait l'intention de divorcer,
 
que, par décision du 1er décembre 2003, le Service de la population a refusé d'entrer en matière sur la requête de réexamen et ordonné à l'intéressé de quitter sans délai le canton de Vaud, au motif que la prétendue reprise de la vie commune n'était en fait qu'une pure fiction qu'il avait tenté de créer en soudoyant son épouse,
 
que, statuant sur recours le 3 mars 2004, le Tribunal administratif a confirmé cette décision de non-entrée en matière,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 mars 2004,
 
qu'étant encore formellement marié à une ressortissante suisse, le recourant est recevable à déposer un recours de droit administratif pour se plaindre d'un déni de justice formel (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 et 101 lettre a OJ en relation avec l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]),
 
que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si c'est à bon droit que le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, mais uniquement si c'est à tort ou à raison qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen,
 
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif n'a manifestement pas commis un déni de justice formel en confirmant la décision du Service de la population, étant donné que les circonstances de fait pertinentes (séparation des époux) ne s'étaient pas modifiées depuis sa première décision du 11 mars 2003 en dépit de la convention de reprise de la vie commune signée par les époux le 9 octobre 2003,
 
qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les époux ne vivaient pas (et ne vivent toujours pas) ensemble le 1er décembre 2003, date à laquelle le Service de la population a rendu sa décision de non-entrée en matière,
 
qu'il est sans importance de déterminer si c'est le recourant ou son épouse qui a fait échec à une reprise de la vie commune durable,
 
que le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 8 avril 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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