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Informationen zum Dokument  BGer I 63/2004  Materielle Begründung
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BGer I 63/2004 vom 07.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 63/04
 
Arrêt du 7 avril 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
P.________, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 16 décembre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision du 1er février 2002 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève lui a alloué une demi-rente;
 
que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens;
 
que P.________ requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Nicole Bassan Bourquin et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
 
que P.________, représentée par un mandataire professionnel, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et qu'elle a droit à une indemnité de dépens, laquelle, par identité de motifs entre l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et celui précité du 15 mars 2004, doit être mise à la charge de la République et canton de Genève;
 
que dans la mesure où, d'une part, la recourante perçoit une pleine indemnité de dépens et où, d'autre part, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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