VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 574/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 574/2003 vom 06.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 574/03
 
Arrêt du 6 avril 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Boschung
 
Parties
 
N.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 7 juillet 2003)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par décision du 21 octobre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après : l'office) a supprimé le droit à la rente entière d'invalidité de N.________, dont elle bénéficiait depuis le 1er octobre 1992, en raison de problèmes d'ordre rhumatologique au niveau du dos ainsi que des membres supérieurs et inférieurs. Cette décision n'a pas été attaquée.
 
A.b Le 6 juillet 1998, N.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Par décision du 20 novembre 1998, l'office a refusé d'entrer en matière sur celle-ci, motif pris que l'intéressée n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé propre à influencer ses droits. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 juillet 1999.
 
A.c Le 1er juin 2000, l'assurée a déposé une nouvelle demande de révision, alléguant une aggravation significative de son état de santé depuis la suppression de la rente. L'intéressée ayant transféré entre-temps son domicile en Espagne, l'office cantonal a transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE). Une nouvelle demande de prestations, conforme aux dispositions d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 a été déposée le 11 septembre 2001. Par décision du 18 septembre 2002, l'OAIE l'a rejetée au motif que l'intéressée ne présentait pas d'atteinte à la santé limitant sa capacité de travail ou sa capacité à accomplir les travaux habituels du ménage de manière telle que cela permettrait l'ouverture du droit à une rente.
 
B.
 
Par jugement du 7 juillet 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la CRE) a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette nouvelle décision.
 
C.
 
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à l'octroi d'une demi-rente.
 
Dans sa réponse, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation du jugement entrepris, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de nouvelle demande de rente d'invalidité et de révision du droit à la rente. Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure, mais qu'en revanche les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne l'étaient pas. Il suffit de renvoyer sur ces points au jugement attaqué.
 
2.
 
Dans sa décision du 18 septembre 2002, l'office a rejeté la demande formée par la recourante le 11 septembre 2001, estimant qu'elle ne présentait pas un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente. Les premiers juges ont confirmé cette décision en considérant que la situation médicale de la recourante ne s'était pas aggravée depuis la décision du 21 octobre 1997 et que, par conséquent, il n'existait pas de modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité ou à justifier le droit à une rente.
 
3.
 
Que l'on se place sous l'angle de l'entrée en matière sur la nouvelle demande ou sous l'angle de l'existence du droit à la rente, la décision de l'office doit être confirmée.
 
3.1 A l'appui de sa décision du 18 septembre 2002, l'OAIE s'est fondé notamment sur un rapport de synthèse du docteur A.________, son médecin-conseil, du 29 mai 2002. Ce dernier, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier médical, a retenu le diagnostic de cervicarthrose dégénérative avec hernie discale, discarthrose vertébrale, syndrome douloureux brachial, ostéopénie et métatarsalgie secondaire du pied gauche. Il a indiqué qu'aucune lésion importante n'avait été objectivement constatée; seuls les rapports radiologiques confirmaient la présence de quelques pathologies douloureuses chez cette patiente, lesquelles n'étaient au demeurant absolument pas incompatibles avec une activité professionnelle légère, même dans le nettoyage. Dans un complément d'instruction du 24-25 juin 2002, ce praticien a ajouté que les limitations de l'intéressée dans l'accomplissement de ses tâches ménagères, équivalant à une invalidité de 16,5 %, ne changeaient rien à sa prise de position.
 
3.2 Dans son recours, N.________ soutient que son invalidité doit être reconnue à hauteur de 75 %, que ce soit dans le travail exercé précédemment ou dans toute autre activité. Certes, dans un rapport du 23 novembre 2001, le docteur B.________, médecin-contrôleur de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole, a conclu à une incapacité de travail de 75 % dans l'activité exercée en dernier lieu. Il n'en demeure pas moins qu'il a considéré l'assurée apte à exercer une activité adaptée à ses capacités, laquelle ne devrait pas impliquer une surcharge de la colonne cervicale et éviter la manipulation de poids ainsi que les postures soutenues. Son diagnostic ne diffère en outre pas de celui posé par le docteur A.________, la divergence ne portant que sur l'évaluation de la capacité de travail.
 
3.3 On rappellera en outre que pour rendre sa décision de suppression de rente du 21 octobre 1997, l'office cantonal bernois s'était fondé sur l'avis des docteurs C.________ et D.________, médecins à la clinique rhumatologique de l'Hôpital X.________ (expertise du 11 mars 1997), et sur l'expertise psychiatrique du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 5 août 1997. Les premiers, qui retenaient un trouble douloureux chronique avec absence d'indices anamnestiques et cliniques d'une pathologie organique, n'avaient pas constaté de limitation de la capacité de travail sur le plan de l'appareil locomoteur et avaient indiqué que l'activité de nettoyeuse pouvait être poursuivie en respectant certains schémas d'ergonomie du dos déjà largement indiqués à la patiente. Le second avait conclu à un trouble douloureux chronique et à l'absence d'une atteinte psychique, précisant que la capacité de travail ne se trouvait pas limitée du point de vue psychique. Les éléments objectifs qui ressortent de cette expertise ne sont pas différents de ceux mis en évidence en 2002.
 
3.4 Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation faite de manière concordante depuis plusieurs années par les médecins de l'Hôpital X.________, de l'office cantonal bernois et de l'OAIE. Cela se justifierait d'autant moins que, contrairement au rapport de synthèse motivé du docteur A.________, l'opinion du docteur B.________ ne permet pas de comprendre pour quelle raison, à son avis, la capacité de travail serait diminuée de 75 % dans l'ancienne profession de nettoyeuse, alors qu'elle pourrait être entière dans une activité plus légère.
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris, qui confirme la décision litigieuse du 18 septembre 2002, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).