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Informationen zum Dokument  BGer I 691/2003  Materielle Begründung
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BGer I 691/2003 vom 05.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 691/03
 
Arrêt du 5 avril 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
L.________, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 30 septembre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours qu'avait formé L.________ contre la décision du 24 janvier 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : office AI);
 
que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
 
que L.________ n'a pas retiré la lettre que lui a adressée le Tribunal fédéral des assurances pour l'informer du dépôt d'un recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 30 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Soares et Mme Landry-Orsat) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
 
que l'office AI, en qualité de partie à la procédure, pouvait prétendre une composition régulière du tribunal, ce qui justifie le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst; arrêt précité du 15 mars 2004),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 septembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:
 
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