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Informationen zum Dokument  BGer I 53/2004  Materielle Begründung
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BGer I 53/2004 vom 05.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 53/04
 
Arrêt du 5 avril 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
C.________, intimée, représentée par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 17 décembre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 17 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours que C.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 4 avril 2002;
 
que ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rendu son jugement du 17 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Soares et M. Carruzzo), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
 
que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, en qualité de partie à la procédure, pouvait prétendre une composition régulière du tribunal, ce qui justifie - eu égard à ce qui précède - l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst.; arrêt précité du 15 mars 2004),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 17 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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