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Informationen zum Dokument  BGer I 28/2003  Materielle Begründung
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BGer I 28/2003 vom 05.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 28/03
 
Arrêt du 5 avril 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
 
contre
 
R.________, intimée, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 2 décembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
R.________, née en 1963, travaillait en qualité d'infirmière assistante au service de l'Etablissement médico-social P.________. Elle a dû abandonner sa profession en 1999 en raison d'une hypercyphose dorsale traitée par intervention chirurgicale le 15 septembre 1999 (dysectomie pluriétagée D6-D10 par thoracotomie gauche et redressement arthrodèse D4-L2). Selon son médecin traitant, le docteur G.________, elle présente une capacité de travail résiduelle de 100 % dans une activité permettant l'alternance des positions assise et debout, et ne nécessitant pas le port de charges lourdes (rapport du 7 mars 2001). Par décision du 6 mars 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) lui a reconnu le droit à la remise d'une orthèse de tronc à titre de moyen auxiliaire. Il a en revanche refusé la prise en charge d'une formation d'animatrice socio-éducative auprès de l'Association romande pour le perfectionnement du personnel d'institutions pour handicapés (ARPIH), à titre de mesure de reclassement professionnel, au motif que d'autres mesures plus simples et adéquates étaient envisageables (décision du 17 juillet 2001).
 
B.
 
L'assurée a recouru contre cette décision de refus devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a admis ses conclusions et alloué la mesure de reclassement demandée, sous suite de dépens, par jugement du 2 décembre 2002.
 
C.
 
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement entrepris expose le contenu des règles légales et principes jurisprudentiels relatifs à l'octroi de mesures de reclassement professionnel par l'assurance-invalidité, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. On précisera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications législatives qu'elle a entraînées dès cette date, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
L'office recourant conteste le droit à la mesure de reclassement litigieuse au motif que celle-ci permettrait à l'assurée de réaliser, après cinq ans d'expérience de travail, un revenu supérieur de 20 % à celui qu'elle pourrait obtenir sans invalidité dans son ancienne profession, alors que d'autres mesures de reclassement permettraient de mieux respecter le principe d'équivalence.
 
2.1 En 2001, un certificat d'infirmière assistante permettait, avec de l'expérience, de réaliser un revenu annuel de 58'617 fr. alors que la formation dispensée par l'ARPIH ouvrait une perspective salariale de l'ordre de 70'200 fr. après cinq ans d'activité, selon le Service de réadaptation de l'office AI. Cette formation se déroulerait sur quatre ans en cours d'emploi, dont une année sous la forme d'une introduction au travail en institution (CITI).
 
Selon le recourant, une formation de secrétaire médicale, sur une durée de deux ans en cours d'emploi, ou d'animatrice en EMS auprès de l'Association vaudoise des établissements médico-sociaux (AVDEMS), pendant «un peu plus de 10 mois» en cours d'emploi, seraient mieux appropriées. Ces deux filières permettraient à l'assurée de réaliser un revenu annuel de 55'835 fr. pour la première, et de 56'550 fr. pour la seconde, après cinq ans d'expérience de travail.
 
2.2 Se référant à l'opinion de son médecin traitant, R.________ a contesté que les professions mentionnées par l'office AI fussent adaptées à son état de santé. Cette argumentation ne peut être retenue en ce qui concerne le métier d'assistante médicale, dans lequel les tâches lourdes peuvent être évitées relativement aisément. En revanche, il est peu vraisemblable que la profession d'animatrice en EMS, exercée essentiellement en milieu gériatrique, puisse être pratiquée à plein temps sans devoir régulièrement soulever des personnes invalides ou leur fournir un appui pour se lever et se déplacer, ce qui n'est pas compatible avec l'état de santé de l'assurée. A cet égard, contrairement à ce que semble avoir retenu le recourant, la formation visée par l'assurée offre des perspectives d'engagement plus diversifiées et ne présente donc pas les même inconvénients. Dans cette mesure, parmi les mesures de reclassement proposées par l'office AI, seule la formation d'assistance médicale constitue une alternative simple et adéquate à la mesure demandée par l'assurée.
 
2.3
 
2.3.1 Pour statuer sur le droit à la prise en charge d'une nouvelle formation professionnelle, les préférences de l'assurée ne sont en principe pas déterminantes, mais bien plutôt le coût des mesures envisagées et leurs chances de succès, étant précisé que le but de la réadaptation n'est pas de financer la meilleure formation possible pour la personne concernée, mais de lui offrir une possibilité de gain à peu près équivalente à celle dont elle disposait sans invalidité (cf. VSI 2002 p. 109 consid. 2a, RJJ 1998 p. 281 consid. 1b et les références). Cela étant, si en l'absence d'une nécessité dictée par l'invalidité, une personne assurée opte pour une formation qui va au-delà du seuil d'équivalence, l'assurance-invalidité peut octroyer des contributions correspondant au droit à des prestations pour une mesure de reclassement équivalente (substitution de la prestation; VSI 2002 p. 109 sv. consid. 2b et les références).
 
2.3.2 La formation de secrétaire médicale proposée par l'office AI permettrait à l'assurée d'obtenir un revenu quasiment égal à celui qu'elle pourrait réaliser sans invalidité, en deux ans, alors que la mesure de reclassement demandée serait notablement plus longue et onéreuse. L'office AI pouvait donc à juste titre refuser de prendre en charge la totalité de cette dernière formation et privilégier une mesure de reclassement plus conforme au principe d'équivalence. Il lui appartenait toutefois d'examiner le droit de l'assurée à la prise en charge d'une partie du reclassement demandé, à titre de prestation substituée à une réadaptation dans la profession de secrétaire médicale. Aussi la cause lui sera-t-elle retournée à cette fin.
 
3.
 
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera les dépens de la partie adverse, de manière réduite (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement entrepris est annulé et la cause retournée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée la somme de 800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:
 
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