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Informationen zum Dokument  BGer 1P.73/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.73/2004 vom 05.04.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.73/2004 /col
 
Arrêt du 5 avril 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
 
du Tribunal fédéral, et Reeb.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Bernard Delaloye,
 
avocat,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
dépens en procédure d'appel,
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 13 janvier 2003, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'instigation à brigandage, d'instigation à incendie intentionnel et de complicité d'escroquerie. Il l'a condamné à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de soixante-et-onze jours de détention préventive.
 
Par arrêt du 14 novembre 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance. Il a reconnu l'accusé coupable d'instigation à brigandage et d'instigation à incendie intentionnel. Il l'a condamné à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie (ch. 4 du dispositif). Il a mis à la charge de l'Etat du Valais une indemnité de 2033,35 fr., en faveur de l'avocat Bernard Delaloye, défenseur de A.________ (ch. 20 du dispositif).
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 20 du dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2003 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 9 et 29 Cst.
 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé arbitrairement les prescriptions cantonales régissant la fixation des dépens. Comme partie à la procédure cantonale, il est habilité à soulever ce grief (art. 88 OJ).
 
1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).
 
1.2 Aux termes de l'art. 210 CPP/VS, la décision par laquelle les frais sont mis à la charge du fisc entraîne, pour l'Etat, l'obligation de payer les frais, ainsi que les débours et dépens au tarif ordinaire de l'avocat du prévenu (ch. 1); l'avocat fait valoir ses débours et dépens sous la forme d'un décompte; la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives s'applique pour le surplus (ch. 3).
 
Selon l'art. 3 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 14 mai 1998 (LTar), les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat (al. 1), lesquels comprennent les honoraires, calculés selon les art. 26ss, et les débours (al. 3). Les honoraires de l'avocat, y compris la TVA, sont fixés entre un minimum et un maximum prévu par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financière de la partie (art. 26 al. 1 et 3 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, le montant des honoraires varie entre 1000 et 8000 fr. (art. 36 let. i LTar).
 
1.3 En appel, le recourant a eu partiellement gain de cause. Il a été libéré du chef de complicité d'escroquerie retenu contre lui en première instance. En revanche, il n'a pas obtenu que soit retenue la qualification de complicité de brigandage, ni l'octroi du sursis. La peine de cinq ans de réclusion infligée en première instance a été réduite à deux ans. L'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle le recourant aurait ainsi eu gain de cause sur les deux tiers des moyens soulevés en appel, n'apparaît pas comme arbitraire.
 
1.4 Selon l'arrêt attaqué, le montant des débours alloués au recourant devait être fixé à 3050 fr. au maximum. Le montant accordé, de 2033,35 fr., équivaut aux deux tiers de ce maximum (cf. consid. 13.4 de l'arrêt attaqué, p. 73). Si l'on se fonde sur un tarif horaire de l'ordre de 250 fr., le Tribunal cantonal a ainsi admis que le travail fourni par le défenseur du recourant avait dû correspondre à douze heures de travail, les honoraires étant toutefois réduits dans la proportion d'un tiers, soit huit heures. Dans son principe, cette réduction n'est pas critiquable (consid. 2.3 ci-dessus).
 
Sans être particulièrement complexe, l'affaire présentait une certaine importance, non seulement au regard de la gravité des infractions commises (deux brigandages et deux incendies intentionnels), du nombre des accusés (cinq, dont le recourant) et des parties civiles (douze au total). L'arrêt attaqué comporte soixante-dix-huit pages et la cause a donné passablement de fil à retordre au Tribunal cantonal, tant pour ce qui concerne les faits que les questions juridiques à résoudre. Le recourant a produit un décompte; il estime que son défenseur a consacré vingt-sept heures et dix minutes à la préparation du mémoire d'appel et de la plaidoirie; ce travail aurait coûté 6790 fr., montant auquel il fallait ajouter les débours, par 603,40 fr. TVA comprise, la facture totale s'élèverait à 7'955,30 fr. L'allocation d'un tel montant, qui s'approche du maximum prévu par l'art. 36 let. i LTar, n'entre pas en ligne de compte, eu égard à l'issue de la cause. Même si le décompte présenté par le recourant peut paraître excessif pour certains de ses postes (comme par exemple, les douze heures retenues pour la préparation de la plaidoirie), ce qu'il appartiendra à l'autorité cantonale d'examiner, le montant alloué en définitive est trop bas; il est sans rapport avec le travail effectivement fourni et la difficulté de la cause (cf. l'arrêt 1P. 17/2000 du 3 juillet 2000).
 
2.
 
L'appréciation du Tribunal cantonal est ainsi arbitraire dans son résultat. Le recours doit être admis et le ch. 20 du dispositif de l'arrêt annulé. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat du Valais versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le ch. 20 du dispositif de l'arrêt attaqué annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Une indemnité de 2000 fr. est mise à la charge de l'Etat du Valais, en faveur du recourant, à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 5 avril 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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