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Informationen zum Dokument  BGer I 804/2003  Materielle Begründung
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BGer I 804/2003 vom 01.04.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 804/03
 
Arrêt du 1er avril 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
O.________, intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 11 novembre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours que O.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) des 12 avril 2002 et 13 septembre 2002;
 
que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
 
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que des dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 156 al. 6 OJ applicable par renvoi de l'art. 159 al. 5 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 129 V 341 consid. 4),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 11 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La République et canton de Genève versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er avril 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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