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Informationen zum Dokument  BGer U 316/2003  Materielle Begründung
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BGer U 316/2003 vom 26.03.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 316/03
 
Arrêt du 26 mars 2004
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Boinay, suppléant. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
M.________, recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 23 octobre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
M.________, né en 1967, au chômage, était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que les accidents non professionnels. Le 13 juin 1998, il est tombé sur l'épaule gauche en jouant au football.
 
Le docteur S.________ a diagnostiqué une luxation complète de l'articulation acromio-claviculaire gauche et procédé à une réduction sanglante avec contention par deux broches de Kirchner et un fil de cerclage monté avec un effet de hauban. Le 10 août 1998, il a procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Le docteur S.________ a attesté d'une pleine capacité de travail de M.________ dès le 7 septembre 1998; dans son rapport du 25 septembre 1998, il a constaté que son patient était à nouveau apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée.
 
Le 26 janvier 1995, M.________ avait été victime d'une chute dans les escaliers d'un parking, ayant occasionné une fracture-luxation du tiers proximal du radius gauche et une luxation du cubitus gauche. Dans le cadre de l'évaluation des séquelles de cet accident, le docteur B.________, médecin d'arrondissement, avait déterminé la nature des travaux encore exigibles de M.________. Sur cette base, la CNA avait fixé la perte de gain à 15 % et avait alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %.
 
Dans le cadre des suites de l'accident du 13 juin 1998, le docteur B.________ a réexaminé M.________ et a estimé que l'exigibilité était identique à celle résultant du premier accident (rapport du 7 septembre 2000).
 
Par décision du 11 septembre 2000, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique de 5 %, en plus de celle de 20 % déjà versée et a refusé de modifier le taux de la rente.
 
Dans le cadre de la procédure d'opposition, la CNA a décidé de confier une expertise au docteur T.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui, dans son rapport du 7 juin 2001, a confirmé l'exigibilité reconnue par le docteur B.________.
 
Le 16 janvier 2002, la CNA a rejeté l'opposition de M.________, estimant qu'il n'y avait aucun motif de réviser à la hausse le taux de la rente d'invalidité et qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail au-delà du 6 septembre 1998, raison pour laquelle l'indemnité journalière n'a plus été versée dès cette date.
 
B.
 
Par jugement du 23 octobre 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition par l'assuré, confirmant l'argumentation de la CNA.
 
C.
 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en demandant que les indemnités journalières lui soient versées du 7 septembre 1998 au 31 décembre 1999.
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales, domaine maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office de la santé publique), a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La seule question encore litigieuse en instance fédérale, est le droit du recourant à des indemnités journalières entre le 7 septembre 1998 et le 31 décembre 1999.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition du 16 janvier 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).
 
3.
 
3.1 L'art. 16 al. 2 deuxième phrase LAA dispose que le droit à l'indemnité journalière s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
 
3.2 L'intimée considère qu'il n'existe plus d'incapacité de travail dès le 7 septembre 1998, date attestée par le docteur S.________. Le recourant soutient, quant à lui, avoir droit à des indemnités journalières jusqu'au moment où son état de santé s'est stabilisé de façon à donner droit à une rente. Il fixe cette période à fin 1999 sur la base de l'expertise du docteur T.________ (rapport du 7 juin 2001).
 
3.3 Il ressort du dossier que le docteur S.________ - chirurgien qui a opéré et suivi le recourant depuis l'accident du 13 juin 1998 - a considéré que l'incapacité de travail avait pris fin le 7 septembre 1998, comme cela ressort de la feuille-accidents LAA et de son rapport du 25 septembre 1998. Aucun autre élément du dossier ne vient infirmer ce fait. Au contraire, le docteur O.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, qui soigne le recourant depuis septembre 1998, prescrit des antalgiques et de la physiothérapie (lettre du 8 septembre 1999) mais sans prévoir d'incapacité de travail. Il est donc établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant, selon les avis concordants des docteurs B.________ et T.________, avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 7 septembre 1998 dans l'emploi adapté tel que défini dans le cadre de la rente pour une incapacité de gain de 15 % versée depuis le 1er juillet 1997 (décision sur opposition du 12 juin 1998, confirmée par le jugement du Tribunal administratif du 25 mai 2000), soit par rapport au handicap rencontré dans la profession précédemment exercée (RAMA 2000 n° U 366 p. 92 s. consid. 4; arrêt non publié B. du 1er octobre 2003 [U 301/02]).
 
Le fait que, dans son expertise du 7 juin 2001, le docteur T.________ retient la fin de l'année 1999 comme période probable à partir de laquelle une rente pouvait être versée, ne change rien à l'existence d'un autre fait entraînant l'extinction du droit à l'indemnité journalière, soit la pleine capacité de travail recouvrée (art. 16 al. 2 deuxième phrase LAA), étant précisé que la prescription d'antalgique et de séances de physiothérapie est compatible avec un état stabilisé. C'est donc à juste titre que l'intimée a cessé de verser les indemnités journalières dès le 7 septembre 1998. Le recours est dès lors mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 26 mars 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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