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Informationen zum Dokument  BGer H 295/2003  Materielle Begründung
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BGer H 295/2003 vom 25.03.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 295/03
 
Arrêt du 25 mars 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
L.________, recourante,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM), 1211 Genève 11, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 16 septembre 2003)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que L.________ avait formé contre la décision de la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux du 6 avril 2001;
 
que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 25 mars 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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