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Informationen zum Dokument  BGer 5C.221/2003  Materielle Begründung
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BGer 5C.221/2003 vom 19.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.221/2003 /frs
 
Arrêt du 19 mars 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Krauskopf.
 
Parties
 
Dame A._______,
 
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Gauye, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
Dame C.________,
 
défendeurs et intimés, tous deux représentés
 
par Me Edmond Perruchoud, avocat,
 
G.________,
 
défendeur et intimé, représenté par Me Bernard Grand, avocat,
 
Objet
 
responsabilité des organes de la tutelle,
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour
 
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 16 septembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Dame A..________, ses frères D.________ et E.________, l'hoirie H.________ et l'hoirie F.________ étaient copropriétaires de plusieurs immeubles. Dame A.________ a été sous conseil légal coopérant et gérant du 9 mai 1969 au 23 février 1989. Dame C.________ a été son conseil légal du 22 avril 1982 au 6 mai 1985 et G.________ du 6 mai 1985 au 23 février 1989.
 
A.b Par acte de vente du 18 août 1983, dame A.________ a vendu, avec l'accord de son conseil légal dame C.________, sa part de copropriété de 31/300e de l'immeuble n° xx fol. x de la commune de Y.________ et sa part de copropriété de 1/6 des parcelles nos xx, xx et xx de la même commune. L'acte a été approuvé le 13 octobre 1983 par la Chambre pupillaire de Sierre, dont B.________ était le président.
 
A.c Le 21 août 1985, dame A.________ (en tant que membre de l'hoirie H.________ avec son frère Pierre, propriétaire de la moitié), assistée de son conseil légal G.________, et son frère E.________ (propriétaire de l'autre moitié) ont vendu la parcelle n° xxxx, dont dame A.________ a conservé une petite surface, qui a été par la suite intégrée à sa parcelle adjacente n° xxxx. L'acte de vente a été approuvé par la Chambre pupillaire le 16 décembre 1985, dont B.________ était le président.
 
B.
 
En raison des dommages qu'elle prétendait avoir subis, dame A.________ a déposé plusieurs actions contre ses conseils légaux, le président de la chambre pupillaire, le notaire et son frère E.________, fondées sur les art. 426 CC, 41 ss et 62 ss CO. Seules deux demandes, qui ont été jointes, font encore l'objet de la présente procédure.
 
Par la première, dame A.________ agit en responsabilité au sens de l'art. 426 CC contre dame C.________ et B.________, au motif que les immeubles vendus par acte du 18 août 1983 l'ont été à une valeur inférieure à leur valeur vénale. Elle leur réclame solidairement 4'463 fr. avec intérêts.
 
Par la seconde, elle agit en responsabilité contre G.________ et B.________, au motif que l'acte de vente du 21 août 1985 lui a causé un dommage parce que la valeur de la grange et de la remise se trouvant sur la parcelle vendue n'a pas été prise en considération. Elle leur réclame 15'000 fr. avec intérêts.
 
C.
 
Par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de dame A.________, avec suite de frais et dépens, considérant que le dommage n'avait pas été établi.
 
D.
 
Contre ce jugement, la demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 426 CC et 41 et 42 CO dans la détermination des dommages qu'elle a subis en relation avec ces deux actes de vente. Par arrêt de ce jour, le recours de droit public formé parallèlement a été déclaré irrecevable.
 
Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise, dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, par le tribunal suprême du canton, le recours en réforme est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
Bien que la valeur litigieuse ne soit pas indiquée précisément (art. 55 al. 1 let. a OJ), il ressort néanmoins suffisamment clairement de l'acte de recours et de la décision attaquée qu'elle est supérieure à 8'000 fr. Le recours en réforme est dès lors également recevable au regard de l'art. 46 OJ.
 
1.2 Lorsque le litige porte sur une contestation de nature pécuniaire, le recourant doit en principe, dans son recours en réforme, présenter des conclusions chiffrées (ATF 121 III 390 consid. 1 p. 392 et les références citées). La demanderesse n'a pas respecté cette exigence. Elle a seulement requis du Tribunal fédéral l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Selon la jurisprudence, l'absence de conclusions chiffrées est admissible au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (cf. ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; 106 II 201 consid. 1 in fine p. 203; 103 II 267 consid. 1b p. 270). La question de savoir si tel serait le cas en l'espèce peut demeurer indécise, au vu des motifs qui suivent.
 
2.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 618 consid. 3 p. 620;128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547). Les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
3.
 
En ce qui concerne l'acte de vente du 18 août 1983, la demanderesse invoque une violation des art. 426 CC et 41 et 42 CO. Elle estime avoir subi un dommage de 4'463 fr., la vente s'étant faite à plus de 25% en-dessous de la valeur vénale des immeubles.
 
3.1 L'expert judiciaire a estimé les valeurs vénales (valeur 1983) des parts vendues le 18 août 1983 à 40'000 fr. et 81'000 fr., soit au total à 121'000 fr. Il a toutefois relevé qu'il aurait lui-même fortement hésité à avancer une telle somme, dès lors qu'il ne deviendrait pas seul propriétaire du n° xx et a considéré que, bien que la transaction se soit faite à environ 25% en-dessous de l'estimation ressortant de l'expertise (90'000 fr. au lieu de 121'000 fr.), rien ne permettait de la remettre en question compte tenu des importants travaux nécessaires. Selon ses conclusions, la vente entre "dans les cautèles d'une transaction immobilière correcte".
 
La cour cantonale s'est ralliée à l'avis de l'expert. Elle a aussi constaté que la demanderesse avait retiré de cette vente un montant de 15'000 fr., soit un montant supérieur de quelque 20% à sa part, si l'on retient les rapports de valeur entre les parcelles vendues fixés par l'expert. Bien que le conseil légal et le président de la Chambre pupillaire aient violé leur obligation de diligence, la cour cantonale a donc rejeté la demande, la demanderesse n'ayant pas apporté la preuve du dommage allégué. Elle a au contraire retenu que l'opération constituait une transaction immobilière correcte.
 
3.2 La demanderesse reproche à la cour cantonale de s'être écartée du montant chiffré de 121'000 fr. figurant dans l'expertise judiciaire et de s'être ralliée à la remarque personnelle de l'expert, qui faisait état des difficultés éventuelles à obtenir un tel prix, compte tenu des travaux à effectuer. Selon elle, l'affirmation de l'expert selon laquelle la transaction entrait dans les cautèles d'une saine opération immobilière et le fait que, en tant qu'acheteur, il aurait fortement hésité à payer ce prix, ne sont pas pertinents. En outre, il serait inadmissible de prendre en considération des limites inférieures ou supérieures; il faudrait calculer précisément la valeur vénale. Enfin, l'expert se serait contredit puisqu'il a fixé d'abord une valeur chiffrée et l'a ensuite mise à néant de manière vague. L'autorité cantonale aurait ainsi violé les art. 416 CC, 41 et 42 CO, plus précisément la notion de dommage matériel et les règles concernant l'administration des preuves.
 
Sous couvert de violations de dispositions du droit fédéral et de la notion de dommage matériel, ainsi que de l'application d'une fausse méthode d'estimation, la demanderesse reproche en réalité à la cour cantonale d'avoir jugé que l'expertise était concluante et d'en avoir fait sien le résultat. Elle s'en prend ainsi à la constatation de fait - l'absence de dommage - résultant de l'appréciation de l'expertise, dont la conclusion est que la transaction immobilière - donc le prix de vente - était correcte. Partant, son grief est irrecevable dans le recours en réforme.
 
4.
 
S'agissant de l'acte de vente du 21 août 1985, la demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 404, 421, 426 CC, 41 et 42 CO. Selon elle, le fait que la valeur de la grange et de la remise n'a pas été prise en compte dans le prix de vente de la parcelle n° 1233 lui aurait causé un dommage de 15'000 fr.
 
4.1 La cour cantonale a considéré que le fait que la grange et la remise ne se trouvaient pas sur la petite surface qui a été attribuée à la demanderesse n'établit pas qu'elle a subi un dommage dans le cadre de la transaction. Celle-ci n'a pas tenté de démontrer que la valeur de la contrepartie immobilière et financière qu'elle a retirée de l'opération est inférieure à la valeur de la part de copropriété qu'elle a vendue. De plus, elle a expressément approuvé la répartition des surfaces et la démolition de la grange, en signant l'acte en sachant "où elle allait".
 
4.2 Lorsqu'elle soutient que l'acte de vente n'inclut pas ces bâtiments comme des objets ayant une valeur vénale puisque les acheteurs s'engagent à les démolir, que les clauses de l'acte ne parlent que de la valeur des terrains et non des bâtiments, que le prix de vente a été fixé au m2 et que son dommage correspond donc à la valeur vénale de ces bâtiments oubliés dans le prix de la vente, la demanderesse prétend qu'elle a prouvé l'existence de son dommage. Elle s'en prend ainsi à l'appréciation des preuves de la cour cantonale, qui a retenu l'échec de la preuve puisqu'elle a constaté que la demanderesse n'a même pas tenté de démontrer qu'elle a subi un dommage. Un tel grief est irrecevable dans la procédure du recours en réforme. Le fait que la cour cantonale constate en sus - de manière critiquable - que la demanderesse aurait approuvé la répartition des surfaces et la démolition de la grange n'y change rien.
 
5.
 
Irrecevable, le recours était d'emblée voué à l'échec de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Au demeurant, la demanderesse n'a pas démontré être indigente (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164). Il n'est pas alloué de dépens aux défendeurs qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en réforme est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 19 mars 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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