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Informationen zum Dokument  BGer 4P.116/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.116/2003 vom 19.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.116/2003 /dxc
 
Décision du 19 mars 2004
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
 
Rottenberg Liatowitsch et Favre.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
X.________ Ltd,
 
recourante, représentée par Me Maurice Turrettini, avocat,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
intimés,
 
tous représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
recours sans objet,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.
 
Vu le recours de droit public formé par X.________ Ltd contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________;
 
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2003 par laquelle le Président de la cour de céans a admis la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimés et invité la recourante à verser le montant de 25'000 fr. jusqu'au 2 octobre 2003;
 
Attendu que les sûretés requises ont été fournies dans le délai imparti;
 
Vu la réponse des intimés, qui concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours;
 
Attendu que X.________ Ltd a également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt précité;
 
Que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
 
Que le recours de droit public se trouve ainsi privé d'objet;
 
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
 
Qu'en l'espèce, la recourante a usé d'une voie de droit inutile et contraint les intimés à procéder en vain;
 
Qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires et les dépens des intimés à la charge de la recourante.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. Ce montant sera prélevé sur les sûretés déposées par la recourante à la caisse du Tribunal fédéral.
 
4.
 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 mars 2004
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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