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Informationen zum Dokument  BGer 6P.1/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.1/2004 vom 16.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.1/2004
 
6S.453/2003 /pai
 
Arrêt du 16 mars 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat,
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.1/2004
 
Art. 9, 29 et 32 al. 1 Cst., art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; droit à un procès équitable; présomption d'innocence)
 
6S.453/2003
 
mesure de la peine; expulsion; montant de l'indemnité pour tort moral,
 
recours de droit public (6P.1/2004) et pourvoi en nullité (6S.453/2003) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
 
24 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 6 février 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour contrainte sexuelle et viol, à la peine de 3 ans de réclusion, le libérant des accusations d'abus de détresse et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, et a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec sursis pendant 2 ans. Le tribunal a par ailleurs reconnu X.________ débiteur de Y.________ de la somme de 30'000 francs à titre de réparation du tort moral et, pour le surplus, donné acte à celle-ci de ses réserves civiles.
 
B.
 
Ce jugement retient, en substance, ce qui suit:
 
B.a Quatrième de huit enfants, X.________ a été élevé par ses parents en Turquie. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a commencé une formation de coiffeur, sans obtenir de diplôme. Il est venu en Suisse en 1988 et a occupé divers emplois. Il travaille actuellement pour le compte d'une société, comme agent de production, touchant un salaire mensuel brut de 3800 francs.
 
Après avoir été marié avec une ressortissante canadienne, X.________ a épousé A.________ en seconde noce. Le couple n'a pas d'enfant.
 
Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation, prononcée le 25 juillet 1995 par le Juge informateur vaudois pour ivresse au volant, à 3 jours d'emprisonnement et 700 francs d'amende, avec sursis et délai de radiation anticipée de 2 ans.
 
B.b Y.________, ressortissante turque, est venue en Suisse le 18 décembre 1997, dans le but d'y rejoindre son fiancé, X.________, et de s'y établir pour fonder une famille. L'union a été célébrée selon les traditions turques le 7 février 1998. Elle n'a pas pu être inscrite à l'état civil, étant donné que X.________ était déjà marié. Compte tenu de cette situation, la mésentente s'est rapidement installée au sein du couple. X.________ a repris la vie commune avec A.________ dès juillet 1998.
 
B.c Suite à une plainte pénale déposée le 1er juin 1999 par Y.________, une instruction d'office a été ouverte contre X.________, auquel il était reproché d'avoir, le 21 octobre 1998, contraint Y.________ à des relations sexuelles, à la sodomie et à des fellations.
 
B.c.a Selon Y.________, X.________ était le premier homme avec lequel elle entretenait des relations sexuelles et elle le considérait comme son mari. Lorsqu'elle avait appris qu'il était déjà marié, elle avait refusé de faire l'amour avec lui, ensuite de quoi il s'était montré de plus en plus violent à son égard, utilisant sa supériorité physique pour la dominer. Le 21 octobre 1998, lors d'une dispute concernant son retour en Turquie, X.________ lui avait fait signifié qu'elle restait en Suisse pour son plaisir sexuel. A cette occasion, il l'avait empoignée et elle était tombée au sol. Elle avait tenté de résister sans y parvenir, se retrouvant immobilisée de force. X.________ l'avait alors traînée à la chambre à coucher, où il s'était déshabillé et avait exhibé son sexe en lui répétant qu'elle restait pour ça. Elle avait ensuite subi toutes sortes de sévices et contraintes d'ordre sexuel. Après l'agression, elle ne parvenait plus à s'asseoir ou à marcher. Elle avait pris contact avec une amie, qui avait prévenu un couple de connaissances, lequel l'avait conduite au CHUV.
 
B.c.b X.________ a contesté toute forme de violence. Selon lui, toutes les relations sexuelles ou analogues avaient été parfaitement consenties. Après l'avoir nié durant l'enquête, il a admis aux débats avoir entretenu des rapports sexuels complets avec la plaignante au mois d'octobre 1998, précisant qu'ils avaient eu lieu aux environs du 20 octobre 1998, lors d'une rencontre amicale dans son appartement, et ajoutant qu'il avait ensuite quitté le logement et ne se souvenait plus avoir revu Y.________ par la suite.
 
B.c.c Un rapport établi le 30 juillet 1999 par le CHUV, où Y.________ avait été admise le 22 octobre 1998 à 00 h 20, constate que celle-ci s'est alors plainte de douleurs multiples, principalement à l'épaule et au niveau cervical, accompagnées de céphalées, et a déclaré avoir été agressée sexuellement (pénétration vaginale et anale) et avoir subi de nombreux coups sur tout le corps. A son arrivée, elle avait brièvement perdu connaissance, mais ne présentait pas de troubles mnésiques. Elle était choquée émotionnellement, mais le status neurologique, pulmonaire et cardio-vasculaire était sans particularité. L'abdomen était souple mais par endroits douloureux à la palpation. On notait également une douleur à la palpation et à la mobilisation des deux chevilles, des deux épaules et du sternum ainsi qu'au niveau cervical. Les médecins avaient posé le diagnostic de contusions multiples, choc psychologique et suspicion de fractures cervicales C1 non confirmée.
 
Y.________ a également été examinée par les urgences gynécologiques du CHUV, le 22 octobre 1998 à 00 h 30. Selon une attestation du 1er septembre 1999, l'examen général avait mis en évidence une patiente consciente et orientée, mais en détresse psychique. L'examen gynécologique était très sensible, mais ne révélait pas de lésions particulières. Le même service a effectué divers prélèvements, qui ont été transmis pour analyse à l'Institut universitaire de médecine légal (IUML). Dans un rapport du 4 septembre 2000, cet institut relève que l'analyse a permis d'établir la présence de sperme sur l'un des prélèvements, dans lequel a été détecté un profil d'une personne de sexe masculin. Les fragments étaient insuffisants pour établir un profil complet, mais l'analyse révélait quelques caractères présents sur le chromosome Y, identiques à ceux présentés par X.________. Un rapport, du même jour, d'évaluation statistique de la preuve par l'ADN considère qu'il est environ deux milles fois plus probable que ce profil provienne de X.________ que d'un tiers non apparenté à ce dernier et conclut que la présence de ces caractéristiques étaye l'hypothèse que X.________ est à l'origine de cette trace.
 
Confronté à ces résultats, X.________ a précisé qu'aucun membre de sa lignée paternelle, notamment aucun de ses frères vivant en Suisse, ne pouvait entrer en considération dans le cadre de cette affaire et a dès lors admis comme possible que des relations sexuelles aient eu lieu durant la période qui avait précédé l'admission de Y.________ au CHUV.
 
B.d Le tribunal a acquis l'intime conviction que X.________ avait contraint Y.________, le 21 octobre 1998, à l'acte sexuel et à des actes analogues (sodomie et fellation). Il s'est fondé sur le traumatisme subi par la victime, confirmé par les médecins traitants entendus aux débats. Il a également relevé que la victime était apparue sincère et mesurée à l'audience. A l'inverse, les déclarations de l'accusé n'avaient cessé de varier. En cours d'enquête, il avait manifestement occulté et dissimulé des faits, ce qui ne pouvait s'expliquer que par la conscience d'un comportement répréhensible. Il avait d'abord soutenu n'avoir entretenu de rapports sexuels avec la victime que durant un mois, avant de concéder qu'ils avaient duré jusqu'en juillet 1998, tout en assurant que c'était la dernière fois. Lorsqu'il avait su qu'il allait être soumis à une expertise biologique, il avait admis que des rapports avaient eu lieu en automne 1998. Enfin, confronté aux résultats de l'expertise de l'IUML, il avait finalement reconnu avoir bien entretenu des rapports sexuels avec la victime le 21 octobre 1998. L'évolution des relations entre les protagonistes montrait aussi que les rapports sexuels en cause n'avaient pu être consentis. Il était en effet invraisemblable que, dans une situation où disputes et bagarres s'étaient succédées, les parties se soient soudainement réconciliées pour faire l'amour d'un commun accord, cette version de l'accusé devant être qualifiée de fantaisiste. Enfin, le tribunal a estimé que les certificats médicaux, même s'ils étaient peu évocateurs, n'infirmaient en tout cas pas la version de la victime.
 
Sur la base de cette appréciation, le tribunal a reconnu X.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol à raison des actes commis sur la victime le 21 octobre 1998.
 
C.
 
Contre ce jugement, X.________ a recouru en nullité et en réforme à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, en invoquant une violation de l'art. 411 let. h et i du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD) et de l'art. 6 CEDH ainsi qu'une violation des art. 63 et 55 CP et en contestant en outre le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la victime.
 
Par arrêt du 7 mai 2003, la cour cantonale a écarté le recours.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
 
Dans son recours de droit public, invoquant une violation des règles cantonales de procédure en matière de recours en nullité, des art. 9, 29 et 32 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 2 CEDH, il se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que du jugement de première instance.
 
Dans son pourvoi en nullité, il conteste la peine infligée et la mesure d'expulsion, de même que le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la victime, en demandant l'annulation de l'arrêt cantonal.
 
Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif pour les deux recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
 
2.
 
2.1 Conformément à l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. La jurisprudence admet toutefois que la décision de l'autorité inférieure puisse également être attaquée lorsque l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvait examiner l'ensemble des griefs admissibles qui sont soulevés dans le recours de droit public ou lorsque le pouvoir d'examen dont elle jouissait quant à ces griefs est plus restreint que celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités). Hormis ces hypothèses, le jugement de première instance ne peut être examiné qu'au travers de la décision cantonale de dernière instance et de sa motivation, c'est-à-dire en recherchant si l'atteinte au droit constitutionnel prétendument violé par le jugement de première instance a été niée à tort par la décision cantonale de dernière instance, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355).
 
2.2 Le recourant demande, outre celle de l'arrêt cantonal, l'annulation du jugement de première instance, au motif que les premiers juges auraient violé le principe "in dubio pro reo", aussi bien en tant que règle sur le fardeau de la preuve qu'en tant que règle de l'appréciation des preuves. En réalité, son argumentation se réduit toutefois à reprocher aux premiers juges une appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre aucunement, du moins d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que les juges cantonaux auraient renversé le fardeau de la preuve en sa défaveur. Le fait d'admettre que la version de la victime était plus crédible ou que celle du recourant, notamment en raison de ses variations, l'était moins ne revient pas à renverser le fardeau de la preuve, mais à procéder à une appréciation des preuves. Or, le pouvoir d'examen de la cour de cassation cantonale quant à ce dernier grief n'est pas moindre que celui du Tribunal fédéral, qui ne peut en connaître que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Le recours de droit public est par conséquent irrecevable dans la mesure où il tend à l'annulation du jugement de première instance.
 
2.3 Le recourant dit reprendre à l'encontre de l'arrêt cantonal l'ensemble des griefs qu'il avait formulés contre le jugement de première instance. Comme, en l'espèce, la cognition de la cour de cassation cantonale quant aux griefs soulevés dans le recours de droit public n'était pas moindre que celle du Tribunal fédéral, il ne peut toutefois se borner à reprendre purement et simplement dans son recours de droit public les griefs qu'il avait formulés dans son recours cantonal. Il lui appartient de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi l'arrêt cantonal écarte ces griefs en violation de ses droits constitutionnels (cf. supra, consid. 2.1 et les arrêts cités). Seuls seront donc examinés ci-après les griefs soulevés dans le recours cantonal qui satisfont à ces exigences.
 
3.
 
Le recourant soutient que les incertitudes existant quant à une prétendue agression sexuelle antérieure à celle retenue étaient de nature à ébranler la crédibilité de la version de la victime et que le doute qui en découlait devait lui profiter.
 
3.1 Ce grief revient à invoquer une violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.), question que le Tribunal fédéral ne peut examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer.
 
3.2 L'arrêt attaqué admet qu'il existe des incertitudes quant à une éventuelle agression sexuelle antérieure, mais considère qu'elles ne suffisent pas à faire douter de la réalité de l'agression sexuelle du 21 octobre 1998, d'autant moins que les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d'indices concordants et sur des éléments de preuve distincts des seules déclarations de l'intimée pour admettre le viol et la contrainte sexuelle retenus.
 
La conviction des premiers juges à cet égard repose en effet également sur des certificats médicaux et sur les déclarations des médecins entendus à l'audience, lesquels ont attesté de l'important traumatisme subi par la victime en lien avec l'agression retenue. Elle se fonde en outre sur les contradictions du recourant, qui a tergiversé sur la nature de sa relation avec la victime et sur l'existence même de relations sexuelles le 21 octobre 1998, ainsi que sur l'évolution des relations entre les protagonistes et l'incompatibilité de la version de la victime avec celle du recourant. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que, comme l'avaient admis les premiers juges, les incertitudes subsistant quant à une éventuelle agression sexuelle antérieure ne suffisaient pas faire douter de celle du 21 octobre 1998. Le recourant n'établit au demeurant pas le contraire d'une manière qui satisfasse aux exigences motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
4.
 
Se référant à son argumentation sur la tardiveté de la plainte pénale déposée par la victime, laquelle susciterait un doute quant à la crédibilité des dires de cette dernière, le recourant reproche à la cour cantonale de ne s'être pas prononcée sur ce point, commettant ainsi un déni de justice. Il lui fait en outre grief d'avoir méconnu arbitrairement que, s'agissant des faits survenus le 21 octobre 1998, la victime n'avait pas été constante dans ses déclarations.
 
Autant que le recourant invoque un déni de justice, le grief est infondé. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale s'est en effet prononcée, à la page 13 de son arrêt, sur son argumentation relative à la tardiveté de la plainte, confirmant, en substance, que les premiers juges pouvaient admettre qu'elle s'expliquait, comme souvent en pareil cas, par la honte de la victime d'entreprendre une telle démarche, qui était d'autant moins aisée pour une femme musulmane.
 
Quant au grief d'arbitraire également soulevé par le recourant, il est lui aussi infondé. Même si, dans un premier temps, la victime a dit à son conseil ou aux gendarmes qu'elle était enceinte ou qu'elle avait fait une fausse couche en taisant les faits qui sont reprochés au recourant, il n'était pas pour autant arbitraire de confirmer l'interprétation des premiers juges relative à la tardiveté de la plainte. Il peut être compréhensible que la victime, précisément parce qu'elle avait honte, ait hésité à parler d'emblée des sévices qu'elle avait subis, préférant évoquer une grossesse ou une fausse couche, d'autant plus qu'elle redoutait de rencontrer l'opprobre au sein de sa famille. Au demeurant, l'argumentation du recourant vise en définitive à faire admettre que la victime aurait aussi varié dans ses déclarations en ce qui concerne les faits survenus le 28 octobre 1998, et non seulement en ce qui concerne une éventuelle agression sexuelle antérieure, et que cette circonstance serait propre à faire douter de sa version des faits. Or, comme déjà relevé, les déclarations de la victime ne sont pas le seul élément de preuve sur lequel se sont fondés les juges cantonaux pour admettre les faits retenus (cf. supra, consid. 3.2). Que ces déclarations puissent, sur certains points, comporter des zones d'ombre ne suffit donc pas pour conclure à l'arbitraire allégué.
 
5.
 
Le recourant prétend que l'arrêt attaqué est contradictoire dans la mesure où, pour écarter le grief qui était fait aux premiers juges de s'être fondés sur les certificats médicaux, il considère que ces certificats sont peu évocateurs et n'infirment en tout cas pas la version de la victime, alors qu'il souligne par ailleurs que les premiers juges ne se sont pas fondés seulement sur les déclarations de la victime mais aussi et notamment sur lesdits certificats.
 
Ce grief est manifestement infondé. Réfutant une argumentation du recourant, qui se plaignait de ce que le jugement de première instance s'appuyait sur les certificats médicaux pour affirmer que les infractions étaient réalisées, la cour cantonale a observé que ces certificats, même s'ils étaient peu évocateurs, n'infirmaient en tout cas pas les dires de la victime, attestant en particulier de l'état de choc de celle-ci et des violences qu'elle avait subies. On ne discerne donc aucune contradiction dans l'appréciation des certificats médicaux.
 
6.
 
Le recourant se plaint encore de ce que l'arrêt attaqué, à l'instar du jugement de première instance, omet de tenir compte d'éléments qui étaient importants pour l'appréciation des faits dans la mesure où ils auraient conduit à relativiser les déclarations de la victime et à faire naître un doute quant à la culpabilité du recourant. Ainsi, les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte du fait que la victime a vécu plus d'un mois chez son frère durant l'été 1998, qu'elle disposait donc d'une autre possibilité de logement mais qu'elle n'en était pas moins revenu vivre chez lui avant l'agression litigieuse. Ils auraient également omis de prendre en compte la déposition de l'épouse du frère de la victime, qui connaissait parfaitement la situation vécue par les parties. Ils auraient encore méconnu que, pour un prévenu confronté à une enquête pénale, nier d'emblée les faits constitue un réflexe d'autodéfense. Enfin, ils n'auraient jamais mis en doute la sincérité de la victime, nonobstant le ressentiment légitime qu'elle éprouvait à son égard.
 
Ce grief est irrecevable. Le recourant ne démontre pas, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que l'arrêt attaqué - et c'est ce qui est déterminant - nierait arbitrairement que les premiers juges auraient omis à tort de tenir compte des éléments invoqués (cf. supra, consid. 2.1), alors que la cognition de la cour cantonale quant à l'appréciation des preuves n'est pas moindre que celle du Tribunal fédéral statuant sur un recours de droit public (cf. supra, consid. 2.2).
 
7.
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité
 
8.
 
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, compte tenu notamment des éléments à prendre en considération en l'espèce et des sanctions qui sont généralement infligées dans des cas similaires.
 
8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
 
8.2 Faisant valoir que la circonstance aggravante de la cruauté (art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP) n'a pas été retenue et que le viol et la contrainte sexuelle simples (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP) impliquent déjà le recours à la contrainte, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir justifié une peine plus lourde par "la sauvagerie dont il a fait preuve".
 
Ce raisonnement ne peut être suivi. Le recours à la contrainte, qui est certes un élément constitutif objectif du viol et de la contrainte sexuelle simples, n'implique pas nécessairement que l'auteur ait fait preuve de sauvagerie. Si, sans pour autant réaliser les conditions de la circonstance aggravante de la cruauté, il agit de la sorte, il adopte un comportement plus répréhensible et rien n'empêche alors le juge d'en tenir compte dans un sens aggravant dans le cadre de l'art. 63 CP.
 
8.3 Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir tenu compte en sa défaveur des événements ayant précédé l'agression du 21 octobre 1998, alors qu'il ne s'agit pas d'antécédents au sens pénal ayant donné lieu à une condamnation.
 
Il est établi en fait que le recourant a notamment trompé la victime sur sa capacité à contracter mariage et qu'il l'a abandonnée sans moyens d'existence en Suisse, au point qu'elle a dû parfois mendier de la nourriture. S'ils ne peuvent lui être reprochés pénalement, ces faits ne sont pas moins révélateurs de l'état d'esprit et de la personnalité du recourant, notamment de son mépris d'autrui, et sont de nature à ternir les renseignements généraux favorables obtenus par ailleurs sur son compte. Il était donc pertinent d'en tenir compte dans le cadre de l'appréciation globale des éléments ayant trait non seulement à l'acte mais à la situation de l'auteur, à laquelle doit procéder le juge pour fixer la peine.
 
8.4 Le recourant soutient encore que l'arrêt attaqué ne tient pas ou pas suffisamment compte des éléments qui lui sont favorables, notamment de sa quasi absence d'antécédents, de son intégration en Suisse et des renseignements favorables recueillis sur son compte ainsi que de sa situation personnelle et économique.
 
Contrairement à ce qu'il affirme, les éléments cités n'ont pas été ignorés et on ne voit au reste pas qu'ils aient été sous-estimés. A cet égard, le recourant insiste vainement sur les bons renseignements généraux recueillis sur son compte, puisque, comme on vient de le voir, ceux-ci sont tempérés par d'autres éléments défavorables et n'ont dès lors pas le poids qu'il leur accorde.
 
8.5 Les éléments pris en compte par les juges cantonaux pour fixer la peine sont pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Reste à examiner si, compte tenu de ces éléments, la peine infligée est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
En raison des infractions retenues, le recourant encourait une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP). Il a fait subir les pires outrages à sa victime, en faisant preuve de sauvagerie, et n'a admis les relations sexuelles qu'après avoir été confronté aux résultats de l'expertise, montrant une absence totale de repentir et de prise de conscience de la gravité de ses actes, qui ont par ailleurs eu de lourdes conséquences sur la santé de la victime. Les éléments positifs qu'ils peut invoquer (cf. supra, consid. 8.4) et qui sont du reste partiellement compensés par l'état d'esprit détestable et le mépris d'autrui que révèle son comportement antérieur envers la victime (cf. supra, consid. 8.3), ne suffisent pas à contrebalancer ces éléments défavorables dans l'appréciation de sa culpabilité, qui est incontestablement lourde. Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération, la peine de trois ans de réclusion prononcée ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation.
 
8.6 S'agissant enfin du grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine, il est également infondé. Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a in fine p. 144). Il faut au reste rappeler que le principe de la légalité prime sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Au vu de cette jurisprudence, c'est en vain que le recourant, qui se borne d'ailleurs à l'alléguer dans son pourvoi, prétend que des peines identiques, voire inférieures auraient été prononcées dans des causes où les faits reprochés, qui ne sont au demeurant pas seuls déterminants pour fixer la peine, étaient nettement plus graves que ceux dont il doit répondre.
 
8.7 Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la peine infligée au recourant ne viole pas le droit fédéral.
 
9.
 
Le recourant conteste l'expulsion de 10 ans prononcée à son encontre.
 
9.1 La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été exposée dans l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer. Il suffit ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi une peine accessoire réprimant une infraction. Elle doit donc être fixée en tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit mais aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine, à savoir la culpabilité du délinquant, eu égard à ses actes, ses mobiles, ses antécédents et sa situation personnelle. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'intervient que s'il ne s'est pas fondé sur des critères pertinents ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s. et les arrêts cités).
 
9.2 Le recourant est venu en 1988 en Suisse, où il a successivement travaillé comme sommelier et aide-mécanicien dans diverses entreprises de la région lausannoise. Il est actuellement employé par une société comme agent de production. Après un premier mariage avec une ressortissante canadienne, il s'est remarié. Aucun enfant n'est issu de cette union.
 
La culpabilité du recourant est très lourde. Il a fait preuve de sauvagerie et a montré par ses agissements que, pour soumettre une femme à sa volonté, il n'hésitait pas à lui faire subir des sévices et des contraintes sexuelles, ceci après lui avoir fait des promesses de mariage qu'il savait ne pas pouvoir tenir aux fins de profiter d'elle, démontrant un état d'esprit détestable et son mépris d'autrui. Outre la gravité des infractions commises, son comportement s'apparente pour le moins à celui d'un bigame, ce qui est de nature à relativiser la présence de son épouse en Suisse pour juger de ses attaches avec notre pays. Il n'a par ailleurs jamais manifesté le moindre remords.
 
Dans ces conditions, les juges cantonaux, qui se sont fondés sur des critères pertinents, n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en prononçant, au demeurant avec sursis pendant deux ans, l'expulsion du recourant pour une durée de dix ans. En particulier, la durée de cette mesure ne peut être qualifiée de disproportionnée au regard de celle, de trois ans de réclusion, de la peine principale (cf. ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.).
 
10.
 
Sur le plan civil, le recourant conteste le montant, de 30'000 francs, qu'il a été astreint à verser à la victime à titre de réparation du tort moral, faisant valoir que ce montant dépasse ceux qui sont habituellement alloués.
 
10.1 Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de la procédure pénale, lorsque, comme en l'espèce, les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF; ATF 128 IV 137 consid. 2a p. 139).
 
Selon la jurisprudence, dans un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles, le recourant doit prendre des conclusions concrètes. Une conclusion tendant simplement à l'annulation de la décision attaquée est en règle générale insuffisante et entraîne l'irrecevabilité du pourvoi. Cela vaut également lorsque le pourvoi est dirigé en même temps contre l'action pénale. Le recourant doit alors formuler, en plus de la conclusion tendant, sur le plan pénal, à l'annulation de la décision attaquée, des conclusions séparées et concrètes sur le plan civil (ATF 127 IV 141 consid. 1d p. 143). En outre, les conclusions civiles doivent en principe être chiffrées. A ce défaut, le pourvoi est irrecevable, à moins que sa motivation, en relation avec l'arrêt attaqué, permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés par le recourant (ATF 127 IV 141 consid. 1c p. 143 et la jurisprudence citée).
 
10.2 En l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion chiffrée, ni même de conclusion concrète, se bornant à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. De la motivation de son pourvoi, il résulte certes qu'il critique le montant de l'indemnité litigieuse au motif qu'il dépasserait sans justification ceux habituellement alloués, qui se situeraient entre 10'000 et 25'000 francs, et ne saurait compenser des souffrances qui, de l'avis même de l'autorité cantonale, ont leur source dans des événements sans rapport avec les infractions reprochées et ne peuvent donc lui être imputées. Il n'en demeure pas moins qu'il ne prend pas de conclusions concrètes, de sorte que la recevabilité du pourvoi sur le plan civil est à tout le moins douteuse. La question peut cependant rester indécise, le pourvoi sur les conclusions civiles, pour les motifs exposés ci-après, devant de toute façon être rejeté.
 
10.3 Selon l'art. 49 al. 1 CO, "celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement".
 
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.
 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37)
 
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).
 
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs (ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (cf. Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003, affaires jugées entre 1998-2000: X/32 no 23b, X/34 no 25b, X/36 no 27, X/38 no 28; affaires jugées depuis 2001: X/14 no 19, X/16 no 20, X/16 no 21, X/17 no 23a). Ainsi, dans un arrêt non publié du 10 octobre 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de 30'000 francs allouée à une victime qui avait été contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (arrêt 6S.334/2003, consid. 5.3).
 
10.4 Dans le cas particulier, le recourant a commis des actes graves et de nature à provoquer des troubles importants. Après avoir empoigné sa victime, il a tenté de la déshabiller, puis l'a traînée jusqu'à la chambre à coucher, où il lui a infligé toutes sortes de sévices sexuels, utilisant non seulement sa force physique mais aussi l'ascendant psychologique que lui conférait la situation précaire dans laquelle il avait mis la victime pour abuser d'elle. Cette dernière a vécu très douloureusement les conséquences des infractions dont elle a été victime. Elle a sombré dans une profonde dépression, réalisant que ses projets d'avenir étaient ruinés et qu'elle rencontrerait l'opprobre au sein de sa famille. Elle a été hospitalisée à deux reprises en clinique psychiatrique et continue à prendre des médicaments.
 
La cour cantonale n'a certes pas exclu que les traumatismes psychiques de la victime puissent également être mis en relation de causalité avec des événements antérieurs aux faits reprochés au recourant, à savoir avec l'échec des projets de mariage et ses répercussions sur les relations de la victime avec sa famille, compte tenu des us et coutumes turcs et de sa religion. Elle a cependant observé, à juste titre, que les actes commis par le recourant avaient été le facteur déclenchant et qu'ils étaient à l'origine directe des constats effectués le 22 octobre 1998 au CHUV, lesquels mentionnent un état de choc émotionnel, avec une brève perte de connaissance, des douleurs diverses et une détresse psychique. L'état dépressif de la victime dure depuis près de quatre ans. En effet, après une première hospitalisation de quatre jours au printemps 2000, elle a à nouveau dû être hospitalisée à Cery pendant cinq jours et cette symptomatologie anxieuse peut, selon les médecins, être mise en relation avec les maltraitances subies.
 
Pour arrêter le montant de l'indemnité pour tort moral, les juges cantonaux se sont fondés sur des critères pertinents et l'on n'en discerne pas qui auraient été omis à tort. Par ailleurs, au vu des atteintes subies par la victime et de leurs conséquences, on ne saurait dire que le montant alloué est trop élevée au point qu'on doive le considérer comme inéquitable.
 
Le grief est par conséquent infondé dans la mesure où il est recevable.
 
11.
 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
III. Frais et dépens
 
12.
 
Vu le sort du recours de droit public et du pourvoi en nullité, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF).
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif présentée à l'appui des deux recours devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 16 mars 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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