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Informationen zum Dokument  BGer 2P.65/2004  Materielle Begründung
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BGer 2P.65/2004 vom 09.03.2004
 
Tribunale federale
 
2P.65/2004/RED/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 mars 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Merkli.
 
Greffière: Mme Revey.
 
A.________ son épouse B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, recourants,
 
tous quatre représentés par Me Bernard Katz,
 
contre
 
Etat de Vaud, 1014 Lausanne,
 
représenté par Me Baptiste Rusconi, avocat,
 
Objet
 
art. 9 Cst. (responsabilité),
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
C.________, née le 3 février 1991, est devenue gravement invalide ensuite d'un accident survenu pendant la récréation du 10 octobre 1996, alors qu'elle était scolarisée en deuxième année de classe enfantine à X.________. C.________, sa soeur D.________ et ses parents A.________ et B.________ ont ouvert action en responsabilité contre l'Etat de Vaud, concluant à ce qu'il verse 3'225'645 fr. à C.________ et 95'000 fr. à chacun des autres demandeurs.
 
Par jugement du 15 octobre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande. Selon les faits retenus, C.________ avait été violemment heurtée dans le dos par deux garçons, arrivés sur elle "comme des flèches". En revanche, l'autorité a écarté le témoignage d'une tierce personne, d'après laquelle un groupe d'enfants se seraient ensuite jetés sur C.________, encore à terre. Ce jour-là, une seule enseignante surveillait la récréation, la seconde ayant omis de venir. Celle-ci n'était toutefois pas affectée à la cour réservée aux plus jeunes enfants - dont C.________ - mais à la cour sise au niveau inférieur. En droit, les premiers juges ont considéré que l'absence de la seconde institutrice constituait une violation objective du devoir de diligence, dès lors que, compte tenu de la configuration des lieux (deux cours nettement délimitées) et du nombre d'élèves (cent à cent vingt par cour), la sécurité des enfants exigeait la présence d'une surveillante par cour. Toutefois, l'absence en question ne se situait pas en lien de causalité adéquate avec le dommage. Les deux garçons étaient survenus avec une telle rapidité que la seconde institutrice n'aurait pas pu empêcher les heurts, d'autant qu'elle se serait de toute façon trouvée dans l'autre cour. Du reste, l'enseignante présente elle-même n'aurait pas été en mesure de retenir ces enfants si elle les avait vus courir à grande vitesse vers C.________.
 
Statuant le 11 septembre 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé la décision attaquée. Adhérant aux faits retenus par la Cour civile, elle a dénié en droit l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les modalités de la surveillance et le dommage survenu. L'institutrice absente n'aurait pas évité l'accident, puisqu'elle se serait trouvée dans l'autre cour. Quant à l'enseignante présente, on
 
ne pouvait lui imputer un défaut de surveillance; même une attention diligente ne permettait pas d'éviter des heurts, chutes, bagarres et autres incidents de la vie scolaire, surtout lorsqu'ils advenaient soudainement.
 
B.
 
Agissant le 1er mars 2004 par la voie du recours de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2003 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Ils dénoncent une application arbitraire de l'art. 4 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LREC/VD). Ils sollicitent de plus l'assistance judiciaire et demandent au Tribunal fédéral qu'il procède à une inspection locale.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Les recourants, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité fondée sur la responsabilité de l'Etat et prévue par le droit cantonal, ont qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.
 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6; 125 I 71 consid. 1c). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de caractère appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b; SJ 1998 p. 489 consid. 1e/aa).
 
1.3 La requête visant la mise en oeuvre d'une inspection locale doit être rejetée, les éléments établis par l'autorité intimée étant suffisants pour apprécier le cas d'espèce (art. 95 OJ).
 
2.
 
Les recourants déclarent se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 4 LREC/VD, selon lequel l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite.
 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
 
2.2 Les recourants soutiennent d'abord qu'une fois à terre, la victime aurait été encore piétinée par un groupe d'enfants. Cette thèse a été expressément écartée par la Chambre des recours. Les recourants se bornent toutefois à exposer leur propre version, sans critiquer explicitement l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal intimé ni s'attacher à démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Essentiellement appellatoire, ce grief est dès lors manifestement irrecevable. Au demeurant, il serait de toute façon mal fondé, car il ne résulte pas du dossier qu'il serait insoutenable de repousser la thèse d'une échauffourée ultérieure.
 
2.3 Les recourants critiquent ensuite l'absence de la seconde institutrice. La présence d'une adulte par cour aurait évité une bousculade ayant abouti aux heurts commis par les deux garçons. Toujours d'après eux, laisser plus d'une centaine d'enfants sans surveillance est de nature à ne pas empêcher la survenance de telles mêlées. Ces arguments n'établissent cependant pas qu'il serait arbitraire de dénier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'absence en cause - dont l'autorité intimée a expressément admis qu'elle constituait une violation objective du devoir de surveillance - et le dommage subi (sur la notion de causalité adéquate: ATF 129 II 312 consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a; 117 IV 130 consid. 2a p. 133). En effet, la seconde institutrice aurait été de toute façon affectée à l'autre cour, celle des "grands", ce que les recourants ne contestent pas. De plus, si la centaine d'enfants jouant dans la cour des "grands" étaient effectivement seuls, il en allait différemment des protagonistes de l'accident, qui se trouvaient dans la cour des "petits", sous la surveillance de l'enseignante présente. Enfin, rien n'indique qu'il régnait dans cette cour un climat de tension particulier exigeant une observation plus attentive ou des interventions spécifiques. Cela étant, point n'est besoin d'examiner si le lien de causalité adéquate devrait être admis dans l'hypothèse d'une échauffourée ultérieure sur l'enfant à terre, puisque ce fait a précisément été écarté sans arbitraire.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, qui sera notamment fixé en fonction de la valeur litigieuse et de la situation financière des recourants (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, au mandataire de l'Etat de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 mars 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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