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Informationen zum Dokument  BGer 2A.293/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.293/2003 vom 09.03.2004
 
Tribunale federale
 
2A.293/2003/ZIR/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 mars 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Betschart, Müller, Merkli et Meylan, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Zimmermann.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Yves Donzallaz.
 
contre
 
Juge II du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
 
Objet
 
capacité de postuler de l'avocat,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 10 mai 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, viticulteur à Y.________, a épousé B.________. Trois enfants sont issus de cette union: Françoise, née le 18 juin 1958, C.________, né le 25 septembre 1963, et D.________, née le 29 septembre 1964. E.________ a épousé l'avocat F.________, D.________ G.________.
 
Le 13 septembre 1998, A.________ a prêté pour douze ans un montant de 370'000 fr. à F.________ et E.________, codébiteurs solidaires. Ce prêt n'a pas été remboursé.
 
C.________ travaillait dans l'exploitation viticole de son père. Celui-ci est décédé le 27 juin 2002.
 
Un conflit a surgi entre C.________, d'une part, qui souhaitait reprendre l'entreprise familiale, et sa mère et ses soeurs, d'autre part, qui voulaient la remettre à G.________.
 
Le 8 juillet 2002, C.________ a formé devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey une requête de mesures provisionnelles et de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Le 23 juillet 2002, B.________, E.________ et D.________, toutes représentées par X.________, avocat et associé de F.________, ont également formé une demande de mesures provisionnelles.
 
Le 23 août 2002, le Juge des districts d'Hérens et Conthey, après l'avoir, mais en vain, invité à se défaire de son mandat, a décidé que X.________ ne pouvait représenter B.________, E.________ et D.________. Il a imparti à celles-ci un délai de dix jours pour désigner un autre avocat. Il a considéré que X.________ ne pouvait agir pour le compte de l'épouse de son associé. Il existait en outre un conflit d'intérêts entre les trois mandantes de X.________, dont deux étaient créancières de l'autre, à raison du prêt du 13 septembre 1998. Un tel conflit pouvait également surgir, pour les mêmes raisons, entre les membres de l'hoirie et F.________, ce qui excluait toute représentation par son associé X.________, au regard de l'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61).
 
Par arrêt du 10 mai 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité formé contre cette décision par B.________, D.________ et E.________; il a rejeté le pourvoi formé par X.________.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 mai 2003. Il invoque l'art. 12 LLCA.
 
Le Tribunal cantonal et le Juge de district ont renoncé à se déterminer.
 
L'Office fédéral de la justice a produit des observations tendant à l'admission du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).
 
1.1 L'arrêt attaqué est fondé sur la LLCA, laquelle ressortit au droit public de la Confédération. Le litige ne tombe pas sous le coup des clauses d'exclusion des art. 99 à 102 OJ. C'est bien par la voie du recours de droit administratif, empruntée en l'occurrence, qu'il fallait agir. Le recours est recevable à cet égard (cf. aussi l'arrêt 1P. 223/2002 du 18 mars 2003, consid. 2).
 
1.2 Même si la procédure relative aux mesures provisionnelles et à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire suit son cours, la décision attaquée a un caractère final pour le recourant, car elle met un terme définitif à son mandat (arrêt 1P.587/1997 du 5 février 1998, consid. 1c/cc).
 
Il y a lieu d'entrer en matière.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 12 LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa responsabilité (let. b); il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
 
L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (ATF 123 I 193 consid. 4a et b p. 195-198; arrêt 2P.187/2000 du 8 janvier 2001, consid. 4a). Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (arrêt 2P.187/2000, précité, consid. 4c). Celui qui s'adresse à un avocat doit escompter que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. En particulier, l'avocat ne doit pas se trouver dans la dépendance économique de son client (ATF 123 I 193 consid. 4b p. 197/198), par exemple s'il en est le débiteur ou le créancier. En effet, dans l'un ou l'autre cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle tout aussi cardinale, qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (Vincenzo Amberg, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Revue de l'avocat, 3/2002 p. 11), ainsi que de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat (Franz Werro, Les conflits d'intérêts de l'avocat, in: Droit suisse des avocats, Berne, 1998 p. 231 ss, 232).
 
3.
 
Le Tribunal cantonal a vu dans le fait que le recourant défend les intérêts de l'épouse de son associé un risque objectif qu'il subisse l'influence de ce dernier, en violation de son obligation d'indépendance.
 
Cette conception ne peut être partagée.
 
On ne saurait dénier par principe à un avocat le droit de représenter son associé ou un membre de la famille de celui-ci, même si la prudence conseillerait de pas accepter ce genre de mandat, dont la bonne exécution peut être gênée lorsqu'il existe entre l'avocat et son mandant des liens trop étroits. Savoir ce qu'il en est exactement est toutefois une question d'appréciation, dont la loi ne fixe pas la mesure. En l'occurrence, F.________ est sans doute intéressé à ce que son épouse obtienne gain de cause, au moins autant qu'elle-même. Cela peut l'amener à adresser des conseils et recommandations au recourant quant à la manière de remplir son mandat. Mais outre le fait qu'une telle intervention peut aider le recourant à éclaircir l'arrière-plan de l'affaire, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il aurait abdiqué toute indépendance vis-à-vis de ses mandantes, parce que l'une d'entre elles est l'épouse de son associé. Il faudrait pour cela que le recourant soit tombé entièrement sous la coupe de celui-ci, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. Or, il n'est pas démontré que tel serait le cas en l'occurrence, même si les relations entre les membres de l'hoirie sont assurément très tendues et que F.________ est intervenu personnellement dans l'affaire de manière abrupte et désordonnée. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, un risque théorique ne suffit pas à cet égard. Pour admettre que le recourant aurait lui-même perdu l'indépendance requise, il faut qu'une telle appréciation, avec les conséquences qui s'ensuivent, repose sur des faits établis, considérés objectivement.
 
4.
 
A titre alternatif, le Tribunal cantonal a considéré qu'il existait un conflit d'intérêts entre les trois mandantes du recourant, car l'une d'elle (E.________) est débitrice de l'hoirie.
 
4.1 Dans la procédure de mesures provisionnelles et de désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC, B.________, E.________ et D.________ agissent dans un rapport de consorité nécessaire matérielle (passive) selon l'art. 39 al. 1 CPC/VS, ce qui implique pour elles de désigner un seul représentant commun (art. 42 al. 1 CPC/VS). Dans ce cadre, les mandantes du recourant défendent les mêmes intérêts et prennent les mêmes conclusions. Le seul fait que l'hoirie est créancière de E.________ ne suffit pas pour conclure qu'il existerait à ce sujet un conflit (même de nature potentielle) entre elle, sa mère ou sa soeur.
 
4.2 Toute autre est la situation de F.________. Codébiteur solidaire de l'hoirie, il se trouverait lui-même dans l'impossibilité de représenter B.________, D.________ et son épouse, parce qu'il agirait pour la défense de ses propres intérêts, ce qui le priverait, ipso facto, de l'indépendance nécessaire au sens de l'art. 12 let. b LLCA et créerait un conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA. L'incapacité de représentation affectant F.________ rejaillit sur le recourant. Celui-ci est indirectement intéressé par le sort qui sera réservé à la dette (d'un montant important) dont son associé doit répondre solidairement dans la succession. Il ne dispose partant plus de la liberté d'action et de jugement indispensables pour représenter ses mandantes en toute indépendance. Que la procédure se trouve en l'état seulement au stade des mesures provisionnelles et de la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire n'y change rien, car un risque même théorique de conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA suffit pour interdire à l'avocat d'accepter le mandat. A cela s'ajoute qu'il serait inconséquent d'autoriser le recourant à représenter ses mandantes à ce stade de la procédure, alors qu'il ne pourrait plus le faire dans les étapes ultérieures de celle-ci.
 
5.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge II du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 9 mars 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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