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Informationen zum Dokument  BGer U 38/2003  Materielle Begründung
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BGer U 38/2003 vom 08.03.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 38/03
 
Arrêt du 8 mars 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
 
contre
 
F.________, intimé, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1211 Genève 6
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 7 janvier 2003)
 
Faits:
 
A.
 
F.________ a travaillé en qualité de maçon au service d'une entreprise de construction. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour le risque d'accident.
 
Le 21 avril 1993, il a été victime d'une fracture du cinquième métacarpien de la main droite au cours de son activité professionnelle. La CNA a pris en charge ce cas, ainsi que deux rechutes successives.
 
Le 16 février 1995, l'assuré a été victime d'un second accident professionnel à la suite duquel il a subi une dissociation scapho-lunaire du troisième degré au poignet gauche. La CNA a pris également en charge ce cas.
 
Après plusieurs tentatives de reprise du travail, le docteur A.________, spécialiste en orthopédie et médecin traitant de l'assuré (rapport du 15 février 1996), et le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 20 mai 1996) ont indiqué que l'état du poignet gauche était stabilisé et ont préconisé une réadaptation professionnelle.
 
De son côté, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle sous la forme d'un stage au Centre d'intégration professionnelle (CIP) du 30 mars au 29 juin 1998. Ce stage a été toutefois interrompu le 3 juin 1998, pour permettre une intervention chirurgicale pratiquée sur le poignet le 15 juillet suivant. Dans un rapport du 5 juin 1998, les responsables de la réadaptation du CIP ont attesté un rendement de 50 % dans des activités légères, des limitations dans le port de charges, les travaux de force, les mouvements de rotation des poignets et les gestes rapides et répétés, et ils ont fait état, tout au long du stage, de l'attitude passive de l'assuré.
 
Celui-ci a repris son stage le 23 novembre 1998. Dans un rapport du 18 décembre suivant, les responsables de la réadaptation ont indiqué que la reprise d'une activité régulière devait permettre à l'intéressé de travailler à plein temps et pleine capacité dans des activités légères, seuls le port de charges, les travaux lourds et les mouvements de rotation du poignet gauche n'étant pas exigibles. Selon les experts de la réadaptation, l'assuré faisait toutefois montre d'une attitude plaintive, passive et dépourvue de détermination.
 
Au cours des mois de janvier et février 1999, F.________ a effectué plusieurs stages dans des entreprises. Selon un rapport du CIP du 18 mars 1999, le prénommé était en mesure, avec un rendement de 50 %, d'effectuer des activités dans l'horlogerie (montage en série), comme ouvrier en usine ou encore dans le domaine du conditionnement léger.
 
Par décision du 17 avril 2000, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière, successivement une demi-rente, pour la période du 1er février 1996 au 28 février 1999, puis une demi-rente, fondée sur un taux d'invalidité de 63 %, à partir du 1er mars 1999.
 
Dans un rapport d'examen médical final du 4 mai 1999, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'assuré n'était plus à même d'exercer son ancienne activité de maçon, mais qu'il était tout à fait en mesure d'exercer des activités n'exigeant ni l'utilisation de la force ni des mouvements très précis, répétitifs ou prolongés.
 
Se fondant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, la CNA a rendu une décision, le 16 février 2001, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1er avril 2000, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %.
 
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 20 juillet 2001.
 
B.
 
F.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève (depuis le 1er août 2003, en matière d'assurance-accidents : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 63 %.
 
Par jugement du 7 janvier 2003, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours en ce sens que l'assuré s'est vu reconnaître le droit à une rente fondée sur une incapacité de gain de 60 %.
 
C.
 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant au maintien de sa décision sur opposition du 20 juillet 2001.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances-sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.
 
Le litige porte sur le taux d'invalidité déterminant pour fixer le montant de la rente allouée à l'intimé (art. 20 al. 1 LAA).
 
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibré du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2, seconde phrase, LAA).
 
3.
 
3.1 Dans la décision sur opposition litigieuse, la CNA a fixé le taux d'invalidité à 25 %. Pour ce faire, elle a comparé un revenu sans invalidité de 4'400 fr. avec un revenu de 3'300 fr., montant correspondant au gain que l'assuré pourrait réaliser, à plein temps et avec un rendement complet, dans une activité légère ne sollicitant pas les poignets de manière trop importante (mouvements fréquents ou prolongés de force, répétitifs ou très précis).
 
De son côté, la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 60 %. Elle a considéré, en résumé, que la CNA n'était pas fondée à admettre une capacité de travail entière dans une activité adaptée, s'écartant ainsi de l'évaluation des organes de l'assurance-invalidité qui avaient conclu à l'existence d'une incapacité de 50 % dans une telle activité. Contrairement au point de vue de la CNA, ce n'est pas le manque de motivation et de détermination de l'assuré (soit un facteur étranger à l'invalidité) qui avait conduit l'office AI à admettre une limitation de la capacité de travail, mais les conclusions des experts du CIP, selon lesquelles l'atteinte pouvait être gênante dans les activités adaptées.
 
3.2 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
 
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas.
 
D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un des assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur.
 
Aussi, l'assureur doit-il se laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée, une appréciation divergente de celle-ci ne pouvant intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement si certaines conditions sont réalisées. En particulier, peuvent constituer des motifs suffisants de s'écarter d'une telle évaluation le fait que celle-ci repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 no U 410 p. 73 s. consid. 3, 2000 no U 406 p. 402 s. consid. 3; arrêt T. du 13 janvier 2004, I 564/02).
 
4.
 
4.1 En l'espèce, la recourante ne saurait être liée par l'évaluation de l'invalidité de l'office AI, laquelle se réfère exclusivement à l'appréciation des responsables de la réadaptation du CIP. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation de l'invalidité ne saurait reposer valablement sur les seules conclusions contenues dans le rapport final des experts en matière professionnelle (consid. 3c/aa de l'arrêt K. du 7 août 2001, U 240/99, partiellement publié à la RAMA 2001 no U 439 p. 347).
 
4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si la recourante était fondée, sur le vu des données médicales réunies au dossier (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), à admettre une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
 
Pour ce faire, la CNA s'est référée aux conclusions du docteur C.________, selon lesquelles l'assuré n'était plus à même d'accomplir son ancienne activité de maçon, mais était tout à fait en mesure d'exercer des activités n'exigeant ni l'utilisation de la force ni des mouvements très précis, répétitifs ou prolongés (rapport du 4 mai 1999).
 
En l'occurrence, il n'existe aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé des conclusions du docteur C.________. En particulier, celles-ci ne sont remises en cause par aucun des médecins qui se sont exprimés sur le cas. D'ailleurs, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a confirmé l'appréciation du docteur C.________, tout en indiquant que l'évaluation de la capacité de travail effectuée par les organes de l'assurance-invalidité tenait compte d'un facteur étranger à l'invalidité, à savoir le manque de motivation et d'engagement de l'assuré (rapport du 20 décembre 2000). Or, comme une telle évaluation ne lie pas l'assureur-accidents, il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si l'appréciation des responsables de la réadaptation du CIP - sur laquelle repose l'évaluation de l'assurance-invalidité - tenait compte effectivement du manque de motivation de l'intéressé.
 
Vu ce qui précède, la recourante était fondée à considérer que la capacité de travail de l'intimé est entière dans une activité adaptée.
 
4.3 Compte tenu d'une comparaison des revenus - non contestés - sans invalidité et d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et même si l'on admettait un taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 no U 467 consid. 3b p. 513), la fixation à 25 % du taux d'invalidité apparaît conforme au droit. La décision sur opposition du 20 juillet 2001 n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle bien-fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 janvier 2003 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 8 mars 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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