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Informationen zum Dokument  BGer 2A.5/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.5/2004 vom 02.03.2004
 
Tribunale federale
 
2A.5/2004/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 mars 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Z.________.
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
 
Objet
 
Regroupement familial,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant macédonien né le 19 février 1963, X.________ a épousé, le 16 juillet 1985, A.________ qui lui a donné deux enfants: B.________, née le 21 août 1985, et C.________, né le 13 août 1989. Ce mariage a été dissous, le 28 mars 1995, par un jugement de divorce du Tribunal de premier ressort Skopje I qui a attribué la garde de B.________ à sa mère et celle de C.________ à son père. B.________ a été confiée à son grand-père paternel depuis le remariage de sa mère.
 
X.________ est arrivé en Suisse le 5 août 1995 en possession d'un visa valable pour un séjour de huit jours, puis il a vécu illégalement dans ce pays. Le 9 février 1996, il y a épousé Y.________, ressortissante chilienne titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Cette dernière a obtenu la nationalité suisse le 14 mai 1996. X.________ s'est vu octroyer une autorisation de séjour à l'année en 1996, puis une autorisation d'établissement en 2001. Il a acquis la nationalité suisse le 17 décembre 2002.
 
B.
 
Le 18 juin 2003, B.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse (au titre du regroupement familial) auprès de la représentation suisse à Skopje, en y joignant notamment une pièce attestant le consentement de sa mère. Par jugement du Tribunal de premier ressort Skopje I du 11 juillet 2003, la garde de B.________ a été attribuée à son père. Par décision du 22 septembre 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande susmentionnée, qu'il a considérée comme abusive.
 
C.
 
Par arrêt du 18 novembre 2003, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service cantonal du 22 septembre 2003. Il a estimé en substance que la demande de regroupement familial était abusive, car elle ne visait pas à reconstituer la cellule familiale, mais poursuivait un but essentiellement économique.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 18 novembre 2003 ainsi que d'autoriser B.________ à entrer en Suisse et de lui octroyer une autorisation de séjour afin qu'elle puisse rejoindre son père, dans le respect de l'art. 8 CEDH.
 
E.
 
Par lettre du 7 janvier 2004, le représentant de X.________ s'est vu impartir un délai pour déposer une procuration pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Aucune procuration n'est parvenue au Tribunal fédéral dans le délai fixé.
 
F.
 
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers respectifs le 9 janvier 2004.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227).
 
L'art. 29 al. 1 OJ dispose que les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration jointe au dossier et que la procuration peut être exigée en tout temps.
 
D'après l'art. 30 al. 2 OJ, lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération.
 
Le présent recours a été déposé par un représentant du recourant et il n'était pas accompagné d'une procuration. Le 7 janvier 2004, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a fixé audit représentant un délai échéant le 28 janvier 2004 pour produire une procuration, en précisant qu'un défaut de procuration entraînerait l'irrecevabilité du recours. La procuration demandée n'est pas parvenue au Tribunal fédéral dans le délai imparti. Dès lors, le présent recours est irrecevable au regard de l'art. 30 al. 2 OJ.
 
2.
 
Au surplus, si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté.
 
2.1 Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents tant qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition s'applique par analogie aux enfants étrangers de citoyens suisses (ATF 129 II 249 consid. 1.2 p. 252 et la jurisprudence citée). Le but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut aboutir à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252/253). Les restrictions dont l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE font l'objet lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH (ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, 249 consid. 2.1 p. 252) et pour autant qu'il n'abuse pas du droit au regroupement familial (cf. l'ATF 129 II 11 consid. 3.3.1 p. 16). En outre, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c p. 370/371; cf. aussi l'ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253). En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger requiert sa venue peu de temps avant les dix-huit ans de celui-ci, on peut penser que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de droit. Dans ces circonstances, une autorisation d'établissement peut être exceptionnellement octroyée seulement lorsque de bonnes raisons expliquent que le parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances de l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253). Les principes exposés ci-dessus s'appliquent par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé à la charge de son parent proprement dit, mais confié à des membres de sa proche famille (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15).
 
2.2 En l'espèce, la demande de regroupement familial a été présentée environ deux mois avant que B.________ atteigne l'âge limite de dix-huit ans, alors qu'elle aurait pu être faite depuis des années déjà. Elle apparaît dès lors fondée sur des raisons économiques, et non pas familiales, et par conséquent abusive au regard de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE aussi bien que de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal administratif l'a démontré de façon convaincante. On peut donc se référer sur ce point aux motifs de l'arrêt attaqué, en particulier à son considérant 3d, (art. 36a al. 3 OJ).
 
3.
 
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
 
En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Selon l'art. 156 al. 6 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés. Sur la base de cette dernière disposition, il y a lieu de mettre les frais à la charge du représentant qui n'a pas justifié de ses pouvoirs (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 156, p 144).
 
Le représentant du recourant a non seulement omis de joindre une procuration au mémoire de recours, mais encore négligé d'en envoyer une dans le délai qui lui avait été imparti pour réparer ce vice. Il n'a donc pas prêté l'attention nécessaire aux règles de procédure. Il doit par conséquent supporter les frais inutiles qu'il a ainsi causés.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du représentant du recourant, Z.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 2 mars 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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