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Informationen zum Dokument  BGer 1P.761/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.761/2003 vom 01.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.761/2003 /dxc
 
Arrêt du 1er mars 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate,
 
contre
 
Procureur général du canton de Berne,
 
Hodlerstrasse 7, 3011 Berne,
 
Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
 
Objet
 
indemnité pour enquête pénale et détention injustifiées,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne
 
du 10 novembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Une instruction pénale a été ouverte après la disparition, le 20 décembre 1990, de A.________; son corps, sans vie, avait été retrouvé le 4 janvier 1991 près de Bienne. Dans le cadre de cette instruction, le Juge d'instruction 5 du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Juge d'instruction) a ordonné de nouvelles investigations en 2001, notamment l'établissement des profils d'ADN de personnes qui avaient été entendues au début de l'enquête. Un prélèvement a été effectué sur la personne de X.________, économiste indépendant et propriétaire d'un bureau fiduciaire à Y.________. Celui-ci a ensuite été arrêté le 20 décembre 2001 et placé en détention provisoire. La détention a duré soixante-quatre jours.
 
Par ordonnance du 15 mai 2003, le Juge d'instruction a considéré que l'instruction était complète et il a présenté au Ministère public la proposition suivante:
 
- clore par un non-lieu la partie de l'enquête concernant X.________ et portant sur l'homicide sur la personne de A.________;
 
- mettre les frais et débours de cette partie de la procédure par 5278 fr. à la charge de l'Etat et par 17'520 fr. à la charge de X.________;
 
- accorder à X.________ une indemnité de 30'486 fr.
 
Cette indemnité est fondée sur les art. 399 ss du code de procédure pénale du canton de Berne (CPP/BE). Elle représente le total des sommes suivantes, divisé par deux (réduction de 50 % à cause du comportement du prévenu avant et durant la détention):
 
- 21'460 fr. au titre des frais de défense, somme correspondant à une partie des honoraires facturés par l'avocat de X.________, Me Z.________ (cf. art. 400 ch. 1 CPP/BE);
 
- 24'212 fr. au titre du préjudice résultant de la participation à la procédure pénale (cf. art. 400 ch. 2 CPP/BE);
 
- 15'300 fr. au titre du tort moral.
 
Le Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland a adhéré le 21 mai 2003 à la proposition du Juge d'instruction. L'ordonnance de non-lieu a dès lors été notifiée à X.________.
 
B.
 
X.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre d'accusation) contre l'ordonnance rendue conjointement par le Juge d'instruction et le Ministère public, demandant son annulation en tant qu'elle mettait une partie des frais de justice à sa charge, et dans la mesure où elle refusait de lui allouer une indemnité supérieure à 30'486 fr. A ce propos, il a fait valoir dans son recours les prétentions suivantes:
 
- 39'243 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 26 mai 2003, correspondant à la totalité de ses frais de défense pour la procédure pénale;
 
- 356'964 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 26 mai 2003, pour couvrir les préjudices matériels subis du fait de la procédure pénale;
 
- 40'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 26 mai 2003 au titre du tort moral.
 
La Chambre d'accusation a rendu son arrêt le 10 novembre 2003. Elle a partiellement admis le recours, en mettant d'une part les frais de la procédure pénale en totalité à la charge du canton, et en allouant d'autre part à X.________ une indemnité de 74'695 fr. 65, décomposée ainsi selon le ch. 1 du dispositif:
 
- 21'963 fr. 85 de frais de défense pour l'avocat d'office,
 
- 304 fr. 85 pour d'autres frais de défense,
 
- 32'426 fr. 95 pour le préjudice subi,
 
- 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
 
A propos des frais de défense pour l'avocat (premier poste de l'indemnité), la Chambre d'accusation s'est référée à la note d'honoraires de Me Z.________, du 5 février 2003. Elle n'a cependant pas retenu le montant facturé (au total: 32'465 fr.) mais, suivant les critères du Juge d'instruction, elle a estimé à 75 heures le temps de travail justifié par les circonstances puis elle a appliqué le tarif horaire conventionnel des avocats bernois. Elle a finalement retenu une somme de 17'250 fr. pour les honoraires, montant auquel il fallait ajouter des frais de déplacement de l'avocat par 1'162 fr. 50, des débours par 2'000 fr. et la TVA par 1'551 fr. 35. Les autres frais de défense (deuxième poste de l'indemnité) concernent les déplacements du prévenu auprès de son avocat ou du Juge d'instruction.
 
En ce qui concerne le préjudice subi (troisième poste de l'indemnité), la Chambre d'accusation a retenu les montants suivants:
 
- 2'164 fr. 20 pour compenser le salaire versé par X.________ à une employée de son bureau fiduciaire; cette personne avait été engagée au début janvier 2002 mais le contrat de travail avait dû être d'emblée résilié à cause de la détention provisoire;
 
- 21'500 fr. pour le coût de la gestion, par un tiers (C.________, de la société D.________ Sàrl) des mandats professionnels de X.________ durant la détention;
 
- 624 fr. pour des frais de déplacement de X.________ au siège de D.________ après la fin de la détention;
 
- 5'500 fr. pour la perte d'un salaire dû par la société F.________ S.A. à X.________ pendant la détention provisoire;
 
- 1'138 fr. 75 pour la perte de revenus de X.________ durant les conférences avec son avocat et les auditions par le Juge d'instruction après la fin de la détention provisoire.
 
La Chambre d'accusation a refusé en revanche d'indemniser X.________ pour la perte d'un mandat relatif à un audit du secteur administratif de la clinique de G.________ (dans l'arrêt attaqué: mandat "G.________").
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre d'accusation et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. Invoquant les art. 9 et 29 Cst., il reproche à la Cour cantonale d'avoir refusé de l'indemniser pour la perte du mandat "G.________" et d'avoir renoncé à administrer une preuve offerte à ce sujet; il qualifie en outre d'arbitraire le calcul de l'indemnité pour ses frais de défense; il se plaint enfin du rejet de ses conclusions tendant à ce que les indemnités soient assorties d'un intérêt moratoire.
 
Au nom du Ministère public du canton de Berne, le Procureur général conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
 
La Chambre d'accusation a renoncé à répondre au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).
 
La décision attaquée est fondée sur les art. 399 ss CPP/BE, qui prévoient qu'en cas de non-lieu (cf. art. 250 al. 2 et 389 ch. 3 CPP/BE), l'autorité judiciaire compétente statue d'office sur le versement d'une indemnité à la personne inculpée (art. 399 al. 1 CPP/BE). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art. 322 ch. 1 let. c CPP/BE), qui statue en dernière instance cantonale. La voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens est donc ouverte (art. 84 al. 1 let. a et art. 86 al. 1 OJ).
 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). Tel est le cas du prévenu qui, à la suite du non-lieu, conteste le montant de l'indemnité allouée. Par ailleurs, le présent recours a été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 400 ch. 1 CPP/BE, à propos de l'indemnisation des frais de défense.
 
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
 
2.2 Le recourant invoque en l'espèce la règle de l'art. 400 ch. 1 CPP/BE. Aux termes de cette disposition, l'indemnité après non-lieu comprend en règle générale "le remboursement des frais et débours engendrés par l'exercice justifié des droits de partie, notamment une indemnisation équitable des frais de défense". Les autres composantes de cette indemnité sont la compensation du "préjudice résultant de la participation nécessaire à la procédure pénale" et la réparation du tort moral (art. 400 ch. 2 et 3 CPP/BE; cf. infra).
 
Selon le recourant, dans l'estimation du temps de travail de son avocat, la Chambre d'accusation a bien compté le temps consacré aux audiences et conférences avec le client (50 heures, selon la note d'honoraires), mais elle a sous-estimé le temps requis pour d'autres opérations (courriers, entretiens téléphoniques, recherches juridiques, rédaction d'écritures destinées aux autorités d'instruction, lecture d'un dossier de 5'000 pages). La liste de ces dernières opérations figurait dans la note d'honoraires même si leur durée respective - contrairement à celle des conférences et audiences - n'était pas indiquée; quoi qu'il en soit, l'avocat avait dû consacrer à ces activités nettement plus de 25 heures. Le recourant prétend en outre que l'importance de l'affaire justifiait l'octroi d'un supplément conformément à l'art. 11 du décret cantonal sur les honoraires des avocats.
 
2.3 Dans l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation a considéré qu'il ne lui appartenait pas de vérifier le détail de chacune des prestations figurant dans la note d'honoraires, mais bien plutôt d'apprécier le caractère équitable de l'indemnité considérée dans son ensemble, le droit cantonal lui conférant un large pouvoir d'appréciation. Il s'agit donc de déterminer le temps de travail moyen justifié par les circonstances, en d'autres termes le temps que vouerait à l'affaire un avocat consciencieux et doté d'une certaine expérience professionnelle, compte tenu de la complexité de fait et de droit ainsi que de l'ampleur du dossier. Cette méthode d'estimation n'est pas en soi critiquée par le recourant. Ce temps de travail moyen a été évalué par le Juge d'instruction à 75 heures. La Chambre d'accusation a repris ce chiffre et elle a appliqué le tarif horaire conventionnel de l'Association des avocats bernois (230 fr. pour l'honoraire de base); cela représente au total 17'250 fr. La Chambre d'accusation a considéré qu'il ne se justifiait pas d'ajouter à ces "honoraires normaux" le supplément prévu à l'art. 11 let. a du décret sur les honoraires des avocats, pour les "procès causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de temps" (disposition applicable, en procédure pénale, par renvoi de l'art. 16 dudit décret).
 
Il n'est pas insoutenable de retenir qu'une affaire close par un non-lieu, après un nombre limité d'opérations d'instruction et sans que les faits présentent en eux-mêmes une complexité particulière, n'a pas causé à l'avocat un travail extraordinaire. Il reste à examiner s'il est manifestement inéquitable d'octroyer une indemnité globale de près de 22'000 fr. pour les frais de défense (honoraires normaux plus les frais et débours de l'avocat), dans une procédure ayant pris fin avant un renvoi en jugement. Le Tribunal fédéral doit en effet uniquement contrôler, sous l'angle de l'arbitraire, l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale pour fixer l'indemnisation équitable des frais de de défense. La Chambre d'accusation pouvait, dans le cadre de l'art. 400 ch. 1 CPP/BE, s'abstenir d'évaluer précisément le temps consacré aux opérations successives accomplies par l'avocat - celles pour lesquelles la note d'honoraires indique une durée (audiences et conférences) et celles mentionnées sans cette indication - et procéder à une appréciation globale. L'indemnité allouée, même si elle est sensiblement inférieure au montant de la note d'honoraires, est néanmoins substantielle. Il apparaît en définitive que, dans le cas particulier, ni les critères retenus ni le résultat de l'estimation ne sont contraires à l'art. 9 Cst.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. pour le motif que la Chambre d'accusation a écarté une offre de preuve relative au dommage résultant de la perte du mandat "G.________". Selon lui, l'audition du témoin C.________, de la société D.________ Sàrl, expressément requise dans le recours contre l'ordonnance de non-lieu, aurait permis d'établir les faits pertinents.
 
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités).
 
3.2 Il s'agit en l'espèce de l'indemnisation, sur la base de l'art. 400 ch. 2 CPP/BE, du préjudice résultant de la participation nécessaire à la procédure pénale. Pour définir le dommage, la Chambre d'accusation se réfère aux notions du droit de la responsabilité civile. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 403 consid. 4a p. 404 et les arrêts cités). Le recourant prétend que sa mise en détention provisoire lui a fait perdre un mandat relatif à un audit du secteur administratif de la clinique de G.________; l'absence de rémunération constituerait, de ce point de vue, une non-augmentation de l'actif.
 
3.3 Dans l'arrêt attaqué, la Chambre d'accusation a retenu que l'offre pour le mandat d'audit avait été présentée en octobre 2001 à la clinique de G.________ par la société D.________ Sàrl, avec la mention que le recourant devait collaborer à ce travail. Un budget indicatif global de 210'300 fr. avait été prévu. Après la mise en détention du recourant, D.________ a présenté une nouvelle offre en janvier 2002, évoquant la collaboration d'un autre économiste. Sur la base des pièces du dossier, la Chambre d'accusation a considéré que les éléments suivants n'étaient pas établis: l'attribution effective du mandat "G.________" à D.________, les modalités d'exécution de ce mandat, ainsi que la rétribution prévue pour le recourant s'il avait effectué le travail. Par ailleurs, l'arrêt attaqué renvoie à ce sujet "aux considérants détaillés du Juge d'instruction, qui sont en tous points pertinents". Dans l'ordonnance de non-lieu, ce magistrat "tient pour certain que le prévenu a fourni du travail pour le SPJBB [services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland], respectivement pour la Sàrl D.________ avant son arrestation"; il admet également "que le rapport contractuel qui les unissait a été, à un moment ou à un autre, rompu". La Chambre d'accusation a conclu que la prétention du recourant d'un montant de 81'044 fr. 50, ne reposant que sur un courrier de D.________ Sàrl, ne pouvait être admise.
 
3.4 En résumé, pour la juridiction cantonale, deux éléments n'ont pas pu être établis sur la base des preuves littérales fournies par le recourant: les circonstances de la rupture du contrat et le montant de la rémunération qui aurait été versée en cas d'exécution. L'arrêt attaqué n'exclut pas pour autant que l'ouverture de l'enquête pénale et la mise en détention constituent la cause de cette résiliation, ni que le recourant ait subi un dommage; seule l'absence de preuve est retenue.
 
L'autorité judiciaire compétente doit statuer d'office sur l'indemnité prévue aux art. 399 ss CPP/BE (art. 399 al. 1 CPP/BE). Les parties ne sont cependant pas dispensées de collaborer activement à l'établissement de l'état de fait pertinent. En particulier, elles sont obligées de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. En l'espèce, le recourant a produit diverses pièces, que la Chambre d'accusation a acceptées, et il a demandé l'audition en qualité de témoin de C.________, directeur de la société D.________ Sàrl. La Chambre d'accusation n'a pas expliqué la raison pour laquelle cette offre de preuve avait été écartée. Or la preuve testimoniale ne paraît pas d'emblée exclue dans une telle procédure et, en l'occurrence, le témoin proposé aurait sans doute pu donner des explications sur les points pertinents. Il avait participé aux négociations concernant le mandat, y compris la rémunération des mandataires, il avait lui-même présenté une nouvelle offre à la direction de la clinique et il était en mesure de décrire le mode de rétribution des auteurs de l'audit. Comme le témoin avait déjà une "belle expérience de collaboration" avec le recourant, selon les termes employés dans une des pièces du dossier (citée dans l'arrêt attaqué), il est compréhensible que les rapports internes entre mandataires, pour l'exécution de l'audit, n'aient pas été préalablement réglés de manière détaillée dans des documents écrits; l'audition de C.________ était donc, sur ce point, nécessaire. En définitive, en refusant de donner suite à cette offre de preuve, la Chambre d'accusation a violé le droit d'être entendu du recourant.
 
4.
 
Le recourant reproche encore à la Chambre d'accusation d'avoir alloué une indemnité sans intérêts, alors qu'il avait conclu à un intérêt de 5 % dès le jour de la communication de l'ordonnance de non-lieu (le 26 mai 2003). Il se plaint d'un déni de justice formel.
 
Ce grief est fondé. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit des parties à une procédure d'obtenir une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités). Si l'autorité rejette la conclusion tendant à ce que l'indemnité pour enquête pénale et détention injustifiées porte intérêts dès le prononcé du non-lieu, elle doit exposer, au moins brièvement, les motifs de sa décision. Il ne se justifie pas, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant le bien-fondé de l'intérêt demandé.
 
5.
 
Il résulte des considérants précédents (consid. 3 et 4) que le recours de droit public doit être admis. Vu la nature en principe exclusivement cassatoire de ce moyen de droit (cf. ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral doit annuler l'arrêt attaqué, sans pouvoir le réformer ni donner d'instructions à la Chambre d'accusation.
 
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 1 et 2 OJ). Le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens, à la charge du canton de Berne (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est admis et l'arrêt rendu le 10 novembre 2003 par la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Berne.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 1er mars 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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