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Informationen zum Dokument  BGer 2A.103/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.103/2004 vom 24.02.2004
 
Tribunale federale
 
2A.103/2004/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 24 février 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Merkli.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
exception aux mesures de limitation,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 26 janvier 2004.
 
Considérant:
 
Que X.________, ressortissante colombienne, née le 16 février 1960, a recouru le 24 novembre 2003 auprès du Département fédéral de justice et police à l'encontre d'une décision de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration en matière d'exception aux mesures de limitation,
 
que, par lettre signature (LSI) du 9 décembre 2003, ledit département a invité la prénommée à verser, jusqu'au 9 janvier 2004, le montant de 700 fr. à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité,
 
que ce courrier a été retourné à l'expéditeur par la poste le 18 décembre 2003 avec la mention "refusé",
 
que, par décision du 26 janvier 2004, le Département fédéral de justice et police a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais,
 
que, le 15 février 2004, l'intéressée a adressé au Département fédéral de justice et police un acte de recours à l'encontre de cette décision du 26 janvier 2004, dont elle demande l'annulation,
 
que ce mémoire de recours a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que la recourante fait valoir en substance qu'après avoir été hospitalisée le 4 décembre 2003 en vue de subir un examen médical, elle est partie en vacances à l'étranger le 8 décembre 2003 pour revenir le 3 janvier 2004, si bien que la lettre signature du 9 décembre 2003 n'a pas pu lui être distribuée,
 
qu'en conséquence, selon la recourante, l'enveloppe contenant ce pli aurait dû porter la mention "non réclamé" en lieu et place de "refusé",
 
que le terme utilisé ici par la poste n'a toutefois pas d'importance,
 
qu'en effet, la jurisprudence assimile au refus de la communication le fait de s'absenter pour un laps de temps relativement long sans faire suivre son courrier ou laisser d'adresse où l'on peut être atteint, du moins lorsque l'intéressé - comme c'est le cas en l'espèce - est partie
 
à une procédure et doit s'attendre à recevoir une décision ou un acte de procédure (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 93 ss; cf. aussi ATF 123 III 492 consid. 1),
 
que, contrairement à l'opinion de la recourante, une autorité - à qui la poste retourne un pli LSI qui n'a pas été retiré au terme du délai de garde de 7 jours - n'a en principe pas l'obligation de procéder à un nouvel envoi sous pli simple,
 
qu'à son retour de vacances le 3 janvier 2004, la recourante a très probablement trouvé dans sa boîte aux lettres un avis de retrait postal, ce qui aurait dû l'inciter à prendre contact avec l'autorité intimée qu'elle avait elle-même saisie,
 
que l'acte litigieux du 9 décembre 2003 est donc réputé avoir été notifié à la recourante à l'échéance du délai de garde,
 
que, dans la mesure où la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir restitué le délai pour verser l'avance de frais, son grief est mal fondé, du moment que les motifs invoqués (hospitalisation du 4 décembre 2003, surcharge de travail, etc.) ne constituent pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA, étant précisé que les féries de Noël sont fixées du 18 décembre au 1er janvier (art. 22a lettre c PA),
 
que le présent recours, traité comme un recours de droit administratif, doit dès lors être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 24 février 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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