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Informationen zum Dokument  BGer 5C.24/2004  Materielle Begründung
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BGer 5C.24/2004 vom 17.02.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.24/2004 /frs
 
Arrêt du 17 février 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Krauskopf.
 
Parties
 
A.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate,
 
contre
 
Dame A.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat,
 
Objet
 
contribution d'entretien du conjoint en cas de divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 décembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 9 décembre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de dame A.________, née le 2 février 1966, et A.________, né le 17 mars 1964, attribué l'autorité parentale sur les trois enfants nés en 1988, 1992 et 1994 à leur mère, fixé le droit de visite du père et arrêté les contributions que celui-ci doit verser pour l'entretien de ses enfants. Il a également astreint le défendeur à verser à son épouse une pension de 200 fr. par mois jusqu'au 31 août 2010.
 
Statuant le 9 décembre 2003 sur appel de l'époux et appel joint de l'épouse, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal a notamment augmenté la pension de l'épouse à 300 fr.
 
B.
 
Contre cet arrêt, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 125 CC. Il conclut à la réforme de celui-ci et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495; 95 II 68 consid. 2d p. 75), dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
2.
 
Invoquant une violation de l'art. 125 CC, le défendeur se plaint tout d'abord de ce que la cour cantonale a refusé de prendre en compte dans ses charges et, partant, dans le calcul de son minimum vital, son loyer effectif de 1'349 fr., ne retenant qu'un loyer estimé de 1'000 fr.
 
2.1 Dans le calcul du minimum vital des parties en vue de la fixation de la quotité de la contribution d'entretien due au conjoint conformément à l'art. 125 CC, le juge tient compte de leurs charges respectives, notamment de leur loyer. Si, en règle générale, il prend en compte le loyer effectif de chacune d'elles, il peut toutefois s'en écarter et retenir un loyer inférieur dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il diminue sa charge de loyer.
 
Savoir quel loyer une personne paie effectivement ou a la possibilité de payer est une question de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie du recours en réforme (cf. pour le revenu, ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12-13). En revanche, la décision de tenir compte ou non, dans le calcul des charges d'une partie, de l'intégralité du loyer assumé par celle-ci relève du droit et peut donc être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme.
 
2.2 La cour cantonale a constaté que le défendeur paie actuellement un loyer de 1'349 fr. pour une ferme de cinq pièces dans laquelle il vit seul, qu'il estime que ce grand logement lui est utile pour recevoir ses enfants lors de l'exercice du droit de visite et qu'il a déclaré passer assez souvent la nuit et les week-ends avec son amie, soit chez l'un, soit chez l'autre. La cour cantonale a dès lors considéré que, compte tenu de la situation financière relativement modeste des parties, un tel loyer est exagéré pour ne pas vivre à 100% dans le logement et simplement pour y recevoir les enfants lors du droit de visite. La cour a donc retenu comme justifié et comme lui paraissant suffisant un loyer mensuel de 1'000 fr.
 
Le défendeur soutient tout d'abord qu'il ne vit pas avec son amie, qui a un logement propre, et qu'il n'a jamais manifesté l'intention de cohabiter, que l'on ne peut assimiler sa situation actuelle à une cohabitation, que lui et son amie ne vivent pas plus chez lui que chez elle, que l'on doit partir de l'idée qu'il vit plus souvent chez lui que chez son amie, ce en raison de la place que lui procure son cinq pièces. Ce faisant, le défendeur s'en prend aux constatations de fait de l'autorité cantonale. Partant, la conclusion qu'il entend tirer de ces faits non constatés (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ) sur le loyer qui devrait être pris en considération est irrecevable.
 
Pour pouvoir recevoir ses trois enfants lors de l'exercice du droit de visite, le défendeur estime avoir besoin d'un trois pièces et demie, ce qui représente pour la région un loyer de 1'350 fr. et non de 1'000 fr., que malgré la situation modeste des parties, il doit pouvoir disposer d'un logement d'au moins trois pièces et demie. A nouveau, le défendeur fonde sa critique sur des faits non constatés, ce qui la rend irrecevable.
 
Au demeurant, la Cour de céans relève que, sur la base des faits constatés, l'appréciation de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral et que l'on peut raisonnablement exiger du défendeur qu'il diminue ses frais de loyer.
 
3.
 
Le défendeur critique ensuite le montant estimé à 200 fr. par mois pour les frais de déplacement de la demanderesse, invoquant une violation de l'art. 125 CC.
 
3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du jugement (ATF 120 II 4 consid. 5d p. 5). Cette règle a pour corollaire qu'une modification de ce dernier est soumise à la condition que le changement soit sensible et durable, et découle d'événements dont on ne pouvait tenir compte lors de son prononcé (ATF 118 II 229 consid. 3a p. 232/233, 117 II 211 consid. 5a p. 217 et 359 consid. 3 p. 362/363).
 
La décision de tenir compte ou non, dans le calcul des charges d'une partie, des frais de déplacement nécessités par l'acquisition de son revenu relève du droit et peut donc être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. En revanche, savoir quel est le montant des frais effectifs ou à combien les frais de déplacement peuvent être estimés est une question de fait qui relève de l'appréciation des preuves et qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public.
 
3.2 Selon l'arrêt attaqué, la demanderesse est actuellement au chômage et n'a donc que peu de frais de déplacement, soit ceux nécessités par la recherche d'un emploi. Mais dès qu'elle aura trouvé un travail, elle aura sans doute des frais de déplacement plus importants, qui sont actuellement impossibles à chiffrer. Il convient néanmoins de retenir à ce titre une somme mensuelle de 200 fr.
 
Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, sans motivation aucune, un montant largement exagéré au vu de la situation. Il estime que les éléments du dossier permettraient de les calculer précisément et de les fixer à 70 fr. par mois.
 
Ce faisant, le défendeur ne remet pas en cause le principe de la prise en considération d'un montant pour les déplacements que nécessitera l'activité professionnelle que trouvera la demanderesse. Dans la mesure où il s'en prend à la quotité de ces frais, reprochant au surplus à la cour cantonale de n'avoir pas motivé son estimation, il fait valoir des critiques qui ne relèvent pas du recours en réforme, mais du recours de droit public. Son grief est dès lors irrecevable dans le présent recours.
 
4.
 
Comme le troisième grief (nouveau calcul du disponible) dépend de l'admission des deux précédents, il n'y a pas lieu de l'examiner.
 
5.
 
Vu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du défendeur est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire réduit de 500 fr. est mis à la charge du défendeur.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 17 février 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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