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Informationen zum Dokument  BGer 6S.8/2004  Materielle Begründung
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BGer 6S.8/2004 vom 05.02.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.8/2004 /pai
 
Arrêt du 5 février 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
A. X.________,
 
recourante, représentée par Me Eric Stoudmann, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Mesure de la peine, art. 63 et 11 CP (meurtre, tentative de meurtre),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 octobre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________, pour meurtre et tentative de meurtre, à sept ans de réclusion sous déduction de la détention préventive.
 
B.
 
Par arrêt du 20 octobre 2003, la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'A. X.________.
 
Ce jugement retient en bref ce qui suit.
 
B.a A. X.________, née en 1959, infirmière de formation, s'est mariée en 1986 et a eu deux enfants, B. en 1988, et C. en 1992. Elle jouit d'une bonne réputation, son casier judiciaire est vierge et sa situation financière est saine.
 
Le couple X.________ a connu des difficultés depuis la naissance de leur première fille. En 1999, l'épouse a découvert des lettres suggérant une relation extra-conjugale de son mari. En octobre 2000, ce dernier a appris qu'il était atteint d'un cancer. Cette épreuve n'a pas soudé le couple. A. X.________ s'est épuisée à supporter et à soigner son mari. Malgré les difficultés, elle ne s'est pas ouverte à ses connaissances dans le soucis d'apparaître comme une épouse et une mère parfaite et de ne pas s'exposer à la critique. Elle a songé à quitter son mari.
 
B.b Le 12 février 2002, une dispute a éclaté entre les époux X.________. Le mari a fait savoir à son épouse qu'il allait se jeter par la fenêtre. Après l'intervention des beaux-parents de D. X.________ et de la police, ce dernier a quitté le domicile conjugal pour passer la nuit dans une unité hospitalière en raison de son état physique et psychique.
 
A partir de ce jour, A. X.________ a estimé que son mari ne méritait plus d'être le père de ses enfants puisqu'il avait proféré des menaces de suicide devant eux. Elle a sombré dans une importante angoisse, son image de femme parfaite s'étant brisée.
 
B.c Le 13 février 2002, A. X.________ s'est rendue à la Maison de la femme, à Lausanne, pour amorcer une procédure de divorce. Auparavant, elle avait déjà écrit deux lettres, non postées, pour solliciter l'intervention du juge des affaires familiales. Suite un appel téléphonique d'un médecin, elle a rejoint son époux. Elle a extrêmement mal vécu l'entretien qui s'en est suivi. Constatant que son mari, autoritaire, teinté peut-être de cynisme et disqualifiant à ses yeux, s'était transformé en homme abattu, cassé, malade et qui pleurait, elle a eu le sentiment d'avoir côtoyé pendant dix-sept ans une personne qui avait un double visage. Elle n'a toutefois pas laissé transparaître ses états d'âme et lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de se séparer de lui.
 
Le même jour, D. X.________ a été admis à Cery. S'agissant d'une hospitalisation volontaire, impliquant la possibilité de quitter l'établissement à tout moment, les craintes de l'épouse ont augmenté. Cette dernière a passé l'après-midi du 13 février 2002 dans l'agitation, avant de s'endormir tout habillée.
 
B.d Très angoissée, A. X.________ s'est réveillée le 14 février 2002, vers 01 h. 00. Elle a décidé de prendre du tranxilium pour calmer son anxiété. A la salle de bains, elle a trouvé des boîtes de stilnox, somnifères prescrits à son mari, et a alors décidé de se donner la mort et d'entraîner ses deux filles avec elle.
 
Elle s'est rendue à la cuisine où elle a préparé une potion contenant deux ou trois tablettes de stilnox. Elle a réveillé ses filles et leur a administré le breuvage, leur expliquant que la boisson devait les aider à passer le cap difficile qu'elles étaient en train de vivre, tandis que sa véritable intention consistait à les plonger dans un sommeil profond. Elle a ensuite rédigé trois lettres, dont l'une annonçait sa résolution, et préparé son propre suicide.
 
Les préparatifs terminés, A. X.________ s'est rendue dans la chambre de C. Après avoir retiré le duvet et remonté la veste de pyjama, elle a enfoncé un grand couteau effilé et pointu dans la poitrine de l'enfant endormi, lui transperçant le coeur et provoquant ainsi sa mort immédiate. Elle a retiré la lame, rabattu la veste du pyjama et remonté le duvet, sur lequel elle a déposé une rose.
 
A. X.________ a ensuite gagné la chambre de B. afin de la poignarder. L'enfant a bougé ou émis un bruit à l'approche de sa mère qui s'est retenue d'agir immédiatement. Celle-ci est alors retournée à la salle de bains, où elle a absorbé des comprimés de stilnox, avant de revenir dans la chambre de son aînée pour achever son oeuvre. L'effet rapide et brusque des somnifères l'a toutefois surprise et elle s'est effondrée face au lit de sa fille, contre l'armoire, où elle est restée prostrée jusqu'à l'arrivée des secours alertés par B.
 
C.
 
Invoquant une violation des art. 11 et 63 CP, A. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont la recourante est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
 
2.
 
La recourante se plaint d'une violation des art. 11 et 63 CP.
 
2.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. A cet égard, le juge doit prendre en considération en premier lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243). Les autres éléments de l'art. 63 CP concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation scolaire suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle, deux facteurs apparaissent comme essentiels, ce sont le comportement postérieur à l'acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l'effet que l'on peut attendre de la sanction (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
 
Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte (art. 11 CP), le juge doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 % de la peine. Il doit cependant exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine. Lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être atténuée. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Ces réductions, de même que celles découlant de l'art. 64 CP, peuvent toutefois être compensées par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Il en va de même en cas de concours d'infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 CP). Un délinquant peut par conséquent, selon les circonstances, être condamné à la peine maximale prévue par la loi ou pour la ou les infractions commises même en cas de responsabilité pénale restreinte et de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 s.; 116 IV 300 consid. 2 p. 302 ss).
 
En vertu de l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p.104; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).
 
Dans le domaine de la fixation de la peine, le Tribunal fédéral ne peut admettre le pourvoi en nullité que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en considération ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 123 IV 49 consid. 2a p. 51).
 
2.2 La critique de la recourante selon laquelle l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé est infondée. En effet, la motivation, qui discute des griefs soulevés en instance cantonale, reprend et précise pour l'essentiel celle de première instance et permet de discerner quels sont les éléments pris en compte, dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution. De plus, contrairement aux allégations de la recourante, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Il ne doit pas non plus indiquer quelle peine il aurait infligée en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes ou d'autres éléments importants (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Partant, la motivation de la peine est suffisante pour vérifier l'application de l'art. 63 CP.
 
2.3 La recourante soutient que la motivation de l'arrêt attaqué serait contradictoire, dans la mesure où les juges cantonaux auraient admis certains griefs soulevés contre le jugement de première instance sans en tirer les conséquences adéquates sur la peine infligée.
 
2.3.1 Elle affirme tout d'abord que son comportement d'épouse aurait eu un poids aggravant lors de la fixation de la peine par l'autorité de première instance.
 
La cour cantonale a admis que le jugement de première instance était ambigu dans ses développements relatifs à la fixation de la peine, qu' on comprenait en particulier mal ce que le tribunal entendait tirer du fait que l'accusée aurait "péché par orgueil et lâcheté" durant les dix dernières années de la vie de couple et qu'on ne voyait pas non plus en quoi le fait de ne pas quitter son mari durant toute cette période serait à mettre à sa charge. Elle a toutefois jugé que ces considérations constituaient une sorte de bilan pour tenter de cerner la situation personnelle et familiale de l'accusée au moment de l'acte, que ces éléments étaient dès lors pertinents et n'avaient tout au plus pas un poids déterminant, ce que l'autorité de première instance s'était à juste titre abstenue de leur conférer. En outre, elle a constaté, conformément à l'expertise, que l'infanticide était étroitement lié à des problèmes conjugaux et s'inscrivait dans un contexte émotionnel déclencheur chez la recourante d'un bouleversement existentiel, au point que le geste homicide altruiste devenait la seule solution envisageable.
 
Ce faisant, la cour cantonale a apprécié, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.1), la situation personnelle et familiale de la recourante, sans considérer son comportement durant son mariage comme un facteur aggravant particulier. Dans cette mesure, on ne distingue aucune violation de l'art. 63 CP, qui précise d'ailleurs que la peine doit être fixée notamment en tenant compte de la situation personnelle de l'auteur. Quant à savoir si la cour cantonale a mal apprécié ou interprété les constatations contenues dans le jugement de première instance, il s'agit là d'une question de fait irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1).
 
2.3.2 La recourante soutient ensuite que le second motif - soit le refus de tenir compte du mobile "altruiste" en raison de l'interdiction d'une double atténuation de la peine - avancé par l'autorité de première instance pour ne pas appliquer une réduction linéaire disparaît, ce qui devrait influer sur la quotité de la peine.
 
Les autorités cantonales ont refusé de tenir compte du mobile qualifié "d'altruiste" par l'expert pour réduire la peine infligée. Le tribunal de première instance a jugé que la recourante avait davantage agi par protection que par sacrifice de ses enfants. Il a toutefois considéré que le mobile "altruiste" ne devait pas être pris en compte, puisque ces constatations avaient déjà joué un rôle déterminant dans la qualification juridique de l'infraction et entraîné une diminution de peine en raison de la limitation de la responsabilité pénale de l'intéressée. L'autorité de recours a estimé qu'un mobile altruiste pouvait constituer une circonstance atténuante à prendre en considération dans le cadre de l'art. 63 CP. Elle a toutefois constaté en fait, de manière à lier l'autorité de céans, que le geste homicide qualifié "d'altruiste" par l'expert ne pouvait être assimilé à un mobile au sens de la disposition précitée, que cette appréciation était à mettre en relation avec la conviction de la recourante selon laquelle la seule issue pour protéger ses enfants étaient de les tuer, et que cette conviction procédait d'une interprétation délirante persécutoire relative au danger que pourrait représenter son époux. La cour cantonale a retenu que le caractère "altruiste" de l'acte faisait partie des perturbations émotionnelles de la recourante avant le passage à l'acte et que celui-ci avait été causé par un court-circuit psychique. En l'absence de mobile honorable ou désintéressé, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les motifs poursuivis ne permettaient pas de retenir une circonstance atténuante. Le grief est donc infondé.
 
2.4 Selon la recourante, il n'existe aucun motif de s'écarter d'une réduction arithmétique de 75 % compte tenu de la diminution de responsabilité.
 
Se fondant sur les constatations de l'expert, la cour cantonale a retenu une importante diminution de la responsabilité de la recourante et en a déduit qu'une réduction de la peine de 75% était justifiée. Elle a toutefois admis qu'une réduction linéaire de la peine ne se justifiait pas en raison du concours d'infractions extrêmement grave. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence précitée, selon laquelle des facteurs atténuants et aggravants peuvent se compenser (cf. supra, consid. 2.1), et ne viole en rien le droit fédéral. Le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.
 
2.5 L'infraction la plus grave retenue à la charge de la recourante est le meurtre, de sorte que le cadre de la peine encourue se situe entre un minimum de cinq ans et un maximum de vingt ans de réclusion (art. 111 CP). A ce titre, la cour cantonale a relevé que la recourante s'en était prise à sa fille dont le seul tort était de vivre dans une famille plus soucieuse des apparences que des remises en question. Elle a constaté que cet acte était objectivement gravissime, qu'il était étroitement lié à des problèmes conjugaux et s'inscrivait dans un contexte émotionnel déclencheur d'un bouleversement existentiel, au point que le geste homicide devenait la seule solution envisageable. Elle a relevé que la prise de conscience de la recourante était faible. Elle a aussi été frappée par le fait que cette dernière ne pouvait encore reconnaître le chagrin, pourtant légitime, de son mari. Au regard de ces éléments et compte tenu de la gravité particulière de l'acte commis sur son propre enfant, une peine située dans la partie supérieure du cadre légal s'impose. A décharge, les juges cantonaux ont retenu que la recourante était une délinquante primaire, qu'elle jouissait de l'estime de ses proches, qu'elle avait reconnu sans difficultés l'incrimination pénale et avait souffert des conséquences de son acte. Ils ont aussi admis une diminution de responsabilité de 75 %.
 
Il convient ensuite d'augmenter cette première peine afin de sanctionner la tentative de meurtre sur la fille aînée. Les éléments à charge et à décharge décrits ci-dessus valent également pour cette seconde infraction, qui constitue aussi un acte gravissime. Toutefois, le résultat ne s'étant pas produit, la peine doit être atténuée. Or, conformément aux constatations cantonales, la recourante avait bien l'intention de tuer ses deux enfants et ce n'est que l'effet des médicaments absorbés qui a stoppé le processus meurtrier et sauvé l'aînée des filles. Dans ces conditions, l'atténuation de la peine en raison la tentative ne doit être que modérée.
 
Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de l'extrême gravité des actes commis, on ne peut pas dire que l'autorité cantonale a excédé les limites de son large pouvoir d'appréciation en arrêtant la peine à 7 ans de réclusion. Au surplus, elle l'a fixée en se fondant sur les critères pertinents, sans se laisser guider par des éléments étrangers à l'art. 63 CP.
 
3.
 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 5 février 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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