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Informationen zum Dokument  BGer 2A.59/2004  Materielle Begründung
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BGer 2A.59/2004 vom 04.02.2004
 
Tribunale federale
 
2A.59/2004/VIA/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 4 février 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Daniel Meyer, avocat.
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
refus d'une autorisation de séjour,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 décembre 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
De nationalité indienne et né le 2 octobre 1973, X.________ est entré en Suisse le 11 octobre 1997 et s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour études de courte durée valable jusqu'au 31 août 1998, renouvelée jusqu'au 31 janvier 1999. Le 29 octobre 1999, X.________ a épousé Y.________, ressortissante yougoslave née le 30 septembre 1963, titulaire d'une autorisation d'établissement. En raison de son mariage, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour.
 
Vu la séparation des époux, le Service de la population du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a décidé le 8 août 2003 de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a formé un recours au Tribunal administratif, qui a été rejeté par arrêt du 24 décembre 2003.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du Tribunal administratif du 24 décembre 2003 et à la prolongation de son autorisation de séjour.
 
2.
 
Le Tribunal administratif a retenu en fait que les époux s'étaient séparés à la fin de l'année 2000 et que cette situation perdurait aujourd'hui. Bien que le recourant ait affirmé être sur le point de reprendre la vie commune, le Tribunal administratif a constaté que l'intéressé n'apportait toutefois aucun élément rendant vraisemblable une reprise de la vie commune. Ces constatations de fait sont convaincantes et ne sont pas infirmées par une déclaration écrite de l'épouse du 26 janvier 2004 selon laquelle la séparation serait provisoire. Point n'est besoin de se demander si la production de cette déclaration est recevable devant le Tribunal fédéral. En effet, l'auteur de la déclaration n'indique pas qu'une reprise de la vie commune serait proche et on ne peut guère qualifier de provisoire une séparation qui dure maintenant depuis plus de trois ans.
 
Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour. Plus particulièrement, il ne peut invoquer l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). En effet, les époux ne vivent plus ensemble et, comme on l'a vu, cette séparation n'est pas purement temporaire. Dès lors, faute de droit à l'autorisation de séjour, le recours de droit administratif est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Il n'est pas plus recevable dans la mesure où le recourant demanderait qu'une autorisation lui soit délivrée en vertu du libre pouvoir d'appréciation des autorités cantonales (art. 4 LSEE).
 
3.
 
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités cantonales. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Un émolument judiciaire est dû par le recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 4 février 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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