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Informationen zum Dokument  BGer 2A.562/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.562/2003 vom 03.02.2004
 
Tribunale federale
 
2A.562/2003/LGE /elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 3 février 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service des contributions du canton du Jura, Service juridique, rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
 
Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura, case postale 2059,
 
2800 Delémont 2.
 
Objet
 
impôt fédéral direct 2001,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura du 14 octobre 2003.
 
Considérant:
 
Que, le 14 novembre 2003, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif à l'encontre de la décision du 14 octobre 2003 de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura en ce qui concerne l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2001,
 
que, par lettre du 15 janvier 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant ainsi que les autorités cantonales concernées que, par arrêt du 19 décembre 2003 (2A.355/2003), le Tribunal fédéral avait jugé que les cantons qui - comme le canton du Jura - prévoyaient pour les impôts cantonaux et communaux harmonisés une double instance de recours judiciaire, devaient ouvrir, à partir de la période fiscale 2001, les mêmes voies de droit pour l'impôt fédéral direct, si bien que la décision attaquée ne pouvait être consi- dérée comme ayant été rendue en dernière instance cantonale,
 
que, dans l'arrêt précité du 19 décembre 2003, qui concerne du reste le canton du Jura, le Tribunal fédéral avait déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura dans le sens des considérants, sans prélever de frais,
 
que le Président de la Cour a proposé d'agir dans le cas particulier de la même façon,
 
que le recourant, ainsi que le Service des contributions et la Commission cantonale des recours en matière d'impôts se sont déclarés d'accord avec cette proposition,
 
qu'il convient donc de procéder ici de la même manière que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2003 aux considérants duquel il y a lieu de renvoyer.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La cause est renvoyée à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des contributions, Service juridique, à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 3 février 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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