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Informationen zum Dokument  BGer 2A.439/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.439/2003 vom 02.02.2004
 
Tribunale federale
 
2A.439/2003/ADD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 2 février 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
 
Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Addy.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la Communication,
 
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne,
 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
 
3003 Berne.
 
Objet
 
remboursement de redevances radio et télévision indûment perçues,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, du 23 juillet 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
En sa qualité d'organe d'encaissement des redevances, la société Billag SA a rejeté, par décision du 5 mai 1998, une demande de X.________ (du 3/27 avril 1998) tendant à être exonéré, à partir du 1er août 1992, du paiement de la redevance de réception pour la radio et la télévision. L'intéressé a vainement recouru contre cette décision successivement devant l'Office fédéral de la communication (ci-après: l'Office) puis le Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication (ci-après: le Département).
 
Par arrêt du 5 janvier 2001 (2A.283/2000), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré inconstitutionnel l'art. 46 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision entrée en vigueur le 1er août 1998 (RO 1997 II 2903; ci-après: ORTV 1997). Elle a annulé la décision du Département (du 19 mai 2000) prise en application de cette disposition réglementaire et constaté que X.________ devait, compte tenu de son invalidité et de ses revenus, être exonéré du paiement de la redevance de réception pour la radio et la télévision.
 
2.
 
A la suite de cet arrêt, X.________ a demandé à la société Billag SA, le 15 janvier 2001, de lui rembourser les redevances qu'il avait payées entre le 1er août 1992 (date depuis laquelle il était incapable de travailler) et le 31 décembre 1997, soit 2'138 fr. 80; en sus de ce montant, il réclamait également 550 fr. à titre d'intérêts moratoires et 500 fr. pour ses «frais personnels de correspondance, de recours et de taxes postales». En mai 2001, Billag SA a remboursé à l'intéressé 1'790 fr. 30, en lui précisant que ce montant, correspondant aux redevances qu'il avait payées du 1er août 1993 (date depuis laquelle il était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité) au 31 décembre 1997, lui était versé à bien plaire. Saisi d'un recours, l'Office l'a partiellement admis, en ce sens qu'il a accordé à X.________, en plus du montant précité, un intérêt moratoire de 5 % à partir du 2 juin 1998 sur ce même montant (décision de l'Office du 17 juin 2002). A son tour saisi d'un recours de X.________, le Département l'a rejeté par décision du 23 juillet 2003.
 
3.
 
X.________ interjette recours de droit administratif contre la décision précitée du Département dont il requiert l'annulation, en demandant au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de lui «accorder la totalité de (ses) revendications financières (et) d'annuler l'abrogation de l'article 47.2 ORTV.» Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
4.
 
C'est dans sa lettre du 3 avril 1998 que le recourant a pour la première fois demandé d'être exonéré du paiement des redevances «avec effet rétroactif au 1er août 1992». Même s'il n'a alors pas précisément chiffré ses prétentions (cf. infra consid 7 in fine), il faut admettre que cette lettre constitue une demande de remboursement des prestations que l'intéressé estime avoir versées à tort. Sa requête doit donc, en principe, s'examiner en premier lieu à la lumière de la réglementation qui était alors en vigueur, soit en particulier l'ordonnance du 16 mars 1992 sur la radio et la télévision (RO 1992 I 680; ci-après: ORTV 1992) qui a été supprimée avec l'entrée en vigueur, le 1er août 1998, de l'ORTV 1997.
 
5.
 
Il est constant que la société Billag SA a remboursé au recourant le montant des redevances que ce dernier a payées depuis qu'il a été déclaré invalide, soit depuis le mois d'août 1993. Seules demeurent donc litigieuses les redevances portant sur la période antérieure à cette date. Leur remboursement n'entre toutefois en ligne de compte que si, durant la période en cause, le recourant était exonéré de les payer. Or, aussi bien l'art. 105 al. 2 lettre a ORTV 1992 que l'art. 45 al. 2 lettre a ORTV 1997 ne prévoyaient une telle exonération que pour les personnes invalides en faisant la demande dont le revenu était modeste et la capacité de travail réduite de 50 pour cent au moins. Le recourant, qui n'a été reconnu et déclaré invalide qu'à partir du mois d'août 1993, ne saurait donc prétendre au remboursement des redevances qu'il a payées avant cette date. Contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est en effet pas, à teneur des dispositions réglementaires précitées, le début de son incapacité travail ou de sa perte de gain qui est déterminant pour fixer la naissance de son droit à l'exonération, mais bien, comme l'ont implicitement retenu les autorités intimées, le moment correspondant à la survenance de son invalidité au sens juridique du terme, soit, dans son cas, le mois d'août 1993 (cf. art. 29 al. 2 lettre b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité dans sa teneur en vigueur au moment déterminant; RO 1987 I 447, 449).
 
6.
 
Le recourant conclut également à ce que le Tribunal fédéral invalide la novelle du 27 juin 2001 (RO 2001 II 1680; ci-après: ORTV 2001) par laquelle le Conseil fédéral a abrogé, avec effet au 1er août 2001, l'art. 47 al. 2 ORTV qui avait été introduit deux ans plus tôt le 1er août 1999 (RO 1999 II 1845; ci-après: ORTV 1999). Cette dernière disposition prévoyait que, sur demande écrite, les redevances de réception étaient remboursées pour la période à compter du début de l'invalidité, mais au plus pour cinq ans, si le requérant établissait la preuve, selon les dispositions applicables à l'époque concernée, que son revenu était modeste.
 
Cela étant, cette conclusion du recourant est irrecevable, car elle suppose que le Tribunal fédéral disposerait de la compétence de procéder à un contrôle abstrait de la réglementation mise en cause, comme il peut en principe le faire à l'endroit des lois cantonales. Or, s'agissant d'une disposition qui se trouve dans une ordonnance du Conseil fédéral, il ne peut que constater son inconstitutionnalité ou son illégalité et, le cas échéant, annuler la décision prise en son application au terme d'un contrôle concret (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 87 ss et les références). Au demeurant, en remboursant au recourant les redevances que celui-ci a payées depuis le mois d'août 1993 (cf. supra consid. 5), les autorités intimées n'ont pas agi différemment que si elles lui avaient appliqué l'art. 47 al. 2 ORTV 1999. A supposer recevable, le moyen serait donc de toute façon mal fondé.
 
7.
 
Le recourant demande encore que les redevances qu'il a payées à tort lui soient remboursées avec un "intérêt légal de 5 % l'an tel que le pratique Billag SA sur les factures payées tardivement."
 
En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales ou réglementaires portant sur la question des intérêts moratoires des redevances payées à tort, les dispositions édictées en la matière par le droit privé peuvent s'appliquer par analogie (cf. art. 102 ss CO; ATF 127 V 377 consid. 5e/bb p. 390; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 146/147). Or, contrairement à la redevance, qui est exigible par le seul effet de la loi dans les 30 jours à compter de la facturation (cf. art. 103 al. 1 ORTV 1992; art. 44 al. 3 ORTV 1997 en combinaison avec les conditions de paiement fixées par le Département), la créance tendant à la restitution des redevances payées à tort ne devient exigible - et donc ne porte intérêt - qu'après que le créancier a été dûment interpellé (cf. art. 104 al. 1 CO en relation avec l'art. 102 al. 1 CO; arrêt du 18 mai 1999, 2A.613/1998, consid. 3c in fine).
 
Par conséquent, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que des intérêts moratoires lui seraient dus sur les redevances à compter de l'instant où il s'en est acquitté à tort. En lui octroyant de tels intérêts (soit 5 % sur la somme de 1'790 fr. 30) à partir du 2 juin 1998, soit à partir du moment où il a recouru contre la décision lui refusant le montant qu'il réclamait, l'Office, puis le Département, ont implicitement considéré que son recours valait interpellation au sens de l'art. 102 CO. Or, cette appréciation n'est pas critiquable (cf. ATF 129 III 664 consid. 7.4 p. 675); elle apparaît même plutôt favorable au recourant: en effet, du moment que ce dernier n'a explicitement demandé et chiffré le remboursement des redevances qu'il estimait avoir payées à tort que dans sa lettre du 15 janvier 2001, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2001, on pourrait se demander si le cours des intérêts ne devait pas commencer à cette date seulement, faute d'interpellation suffisamment claire et précise auparavant (cf. Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 686).
 
8.
 
Le recourant se plaint également de ce que les frais qu'il a engagés pour faire valoir ses droits, qu'il arrête à 500 fr., ne lui aient pas été remboursés. Dans la mesure toutefois où il a succombé devant le Département, c'est à bon droit que cette autorité a rejeté sa demande en application de l'art. 64 al. 1 PA.
 
Par ailleurs, s'il fallait comprendre que les frais dont le recourant demande le remboursement concernent les deux précédentes procédures qu'il a menées jusque devant le Tribunal fédéral, sa conclusion, pour peu qu'on puisse la considérer comme une demande de révision des arrêts concernés, devrait également être rejetée. Ayant à chaque fois agi, dans sa propre cause, sans l'assistance d'un avocat, l'intéressé ne remplissait en effet pas les conditions requises pour prétendre des dépens: les litiges n'étaient pas particulièrement complexes et, surtout, ne mettaient pas en jeu des montants importants (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519/520 et les arrêts cités). Au surplus, l'intéressé n'aurait pu prétendre des dépens que pour la procédure où il a obtenu gain de cause (cf. art. 159 al. 1 OJ).
 
9.
 
9.1 Le recourant prétend encore que le Département aurait violé son "droit de défense en ne (lui) donnant pas la possibilité de contrôler l'état du dossier".
 
Le droit d'être entendu confère certes à l'administré le droit de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). En l'espèce, bien que le Département ne lui ait, il est vrai, adressé le bordereau des pièces au dossier que tardivement, le 22 juillet 2003, soit un jour avant de rendre la décision attaquée, le recourant ne démontre toutefois pas, ni même n'allègue que le dossier en question contiendrait une pièce essentielle dont il n'aurait pas eu connaissance. Une telle éventualité semble au demeurant peu probable, le dossier étant pour l'essentiel constitué de correspondances entre les autorités intimées et le recourant ou de pièces que ce dernier a lui-même produites en cours de procédure (cf. le bordereau précité). Par conséquent, même si le procédé du Département n'est pas exempt de critiques - l'on eût en effet pu attendre de cette autorité qu'elle communiquât au recourant le bordereau en question dès que le dossier lui avait été remis par l'Office, soit dès le 6 septembre 2002 -, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
 
9.2 Le recourant fait également fausse route lorsqu'il reproche à l'Office d'avoir manqué à ses obligations en lui faisant parvenir, en réponse à une demande de sa part, une version des dispositions légales applicables qui n'était - à ce qu'il prétend - pas à jour. Il perd en effet de vue que les particuliers sont liés par les actes législatifs publiés dans le Recueil officiel conformément aux art. 6 ss de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (RS 170.512; loi sur les publications officielles) et que leur droit se limite, en principe, à consulter le Recueil officiel et le Recueil systématique dans les bureaux de la Chancellerie fédérale (cf. art. 10 et 12 de la loi sur les publications officielles). Les particuliers n'ont pas en principe comme tel un droit - et le recourant ne dit d'ailleurs pas où un tel droit serait inscrit - d'obtenir de n'importe quel service de l'administration la remise de textes législatifs.
 
Quoi qu'il en soit, sous peine de contestations sans fin sur le degré de connaissance des textes et de controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés, le principe fondamental qui gouverne les rapports entre ces derniers et l'administration reste celui selon lequel «nul n'est censé ignorer la loi» (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., ch. 501).
 
10.
 
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement mal fondé. Il se justifie par conséquent de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans procéder à un échange d'écritures. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à pouvoir consulter le dossier avant toute décision, celui-ci ne contenant que les écritures et les pièces qu'il a lui-même déposées.
 
Par ailleurs, comme le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être écartée (art. 152 OJ al. 1 OJ). Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) qui tient compte de sa situation financière. Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral de la Communication et au Département fédéral de l'environ- nement, des transports, de l'énergie et de la communication.
 
Lausanne, le 2 février 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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