VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2P.315/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2P.315/2003 vom 29.01.2004
 
Tribunale federale
 
2P.315/2003/RED/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 29 janvier 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Betschart et Merkli.
 
Greffière: Mme Revey.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________,
 
et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________,
 
recourants,
 
tous représentés par Alexis Turin.
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 29 al. 2 et 3 Cst. (refus de prolongation de l'autori- sation de séjour et refus de l'assistance judiciaire),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 24 octobre 2003, et contre l'ordonnance du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 24 octobre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro (province du Kosovo) né en 1960, a obtenu le 12 décembre 1992 la transformation de son autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour annuelle. Par la suite, son épouse B.X.________ et leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ l'ont rejoint en Suisse en vertu du regroupement familial.
 
En 1997, A.X.________ a déposé une demande de prolongation d'autorisation de séjour pour lui-même et sa famille.
 
Par décision du 11 janvier 2001, le Service valaisan de l'état civil et des étrangers a écarté la requête, considérant notamment que la famille X.________ bénéficiait de l'assistance sociale depuis de nombreux mois.
 
Statuant le 16 octobre 2002 sur recours des intéressés, le Conseil d'Etat a confirmé la décision du Service cantonal.
 
Par arrêt du 24 octobre 2003, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé le 20 novembre 2002 par la famille X.________ contre le prononcé du Conseil d'Etat, au motif que les intéressés se trouvaient à la charge de l'assistance publique - dont ils avaient déjà reçu des montants importants - et que l'on ne discernait aucune perspective d'amélioration. Par ordonnance séparée du même jour, le Président de la cour cantonale précitée a de même refusé la requête d'assistance judiciaire présentée par la famille X.________.
 
B.
 
Agissant le 5 décembre 2003 par la voie du recours de droit public, A.X.________, B.X.________ et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt au fond rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 24 octobre 2003, ainsi que l'ordonnance sur l'assistance judiciaire prononcée le même jour par le Président de ladite cour cantonale. Ils invoquent respectivement le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), à savoir plus précisément le droit de prendre connaissance des pièces du dossier et de s'exprimer à leur égard, ainsi que le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
 
Les intéressés sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour le présent recours et demandent que celui-ci soit assorti de l'effet suspensif. Ils déposent de plus trois nouvelles pièces datées des 10 septembre, 22 septembre et 21 novembre 2003. Enfin, ils requièrent une copie de toutes les pièces du dossier cantonal postérieures au 16 janvier 2003, date du dernier document dont ils disposent.
 
C.
 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer, tant sur le recours que sur la requête d'effet suspensif. Le Conseil d'Etat propose de déclarer le recours irrecevable et la requête d'effet suspensif sans objet.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le présent recours est dirigé contre deux actes distincts, soit un arrêt au fond et une ordonnance sur l'assistance judiciaire. Ces actes ayant toutefois été rendus le même jour par la même instance dans la même procédure, il convient de statuer à leur égard par un seul arrêt.
 
I. Recours contre l'arrêt au fond
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1, 302 consid. 1; 129 II 225 consid. 1).
 
2.1 Compte tenu de la nature subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner en premier lieu si le présent recours est recevable comme recours de droit administratif. Peu importe à cet égard son intitulé (cf. ATF 122 I 351 consid. 1a; 121 I 173 consid. 3a; 120 Ib 379 consid. 1a et les arrêts cités).
 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable en matière de police des étrangers contre le refus d'une autorisation, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a et 7a). En l'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition de ce type, si bien que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif.
 
Lorsque le recours de droit administratif est irrecevable faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant n'a pas davantage qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ (ATF 122 I 267 consid. 1a et la jurisprudence citée). Il peut toutefois se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, à condition qu'il ne mette pas en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4; 122 I 267 consid. 1b; 120 Ia 227 consid. 1 et les arrêts cités). En l'occurrence, les recourants se prévalent du droit d'être entendu, au sens du droit de prendre connaissance des pièces du dossier et de s'exprimer à leur égard, de sorte que le recours de droit public est recevable.
 
2.2 Les recourants ont déposé de nouvelles pièces devant le Tribunal fédéral. La question de leur recevabilité peut demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être admis.
 
3.
 
3.1 Invoquant leur droit d'être entendu, les recourants relèvent que l'arrêt attaqué mentionne deux lettres dont ils ignoraient jusque-là l'existence, l'une du 2 octobre 2003 de leur commune de domicile, l'autre du 12 octobre 2003 du Service cantonal de l'état civil et des étrangers. Ces pièces ne leur ont ainsi pas été soumises - pas plus que l'écriture du Tribunal cantonal du 18 septembre 2003 ordonnant ce complément d'instruction - alors qu'elles sont essentielles à la résolution du litige. De leur avis, le Tribunal cantonal a dès lors violé l'art. 29 al. 2 Cst. en omettant de leur présenter ces documents.
 
3.2 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 4 aCst.), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 126 I 15 consid. 2a; 125 I 257 consid. 3a). En l'espèce, les recourants n'invoquent aucune disposition cantonale, de sorte que le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a; 125 I 257 consid. 3a).
 
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée).
 
Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 230 consid. 2a; 120 Ib 379 consid. 3b et les références citées).
 
3.3 La lecture de l'arrêt attaqué et du dossier confirme les éléments soulevés par les recourants.
 
Le 18 septembre 2003, le Tribunal cantonal a requis du Service de l'état civil et des étrangers "un bref rapport complémentaire visant à établir la situation de fait actuelle et à compléter l'instruction". Donnant suite à cette demande par courrier du 2 octobre 2003, le Service cantonal l'a renseigné sur la quotité des prestations sociales allouées aux recourants, en annexant une lettre de la commune du 30 septembre 2003, elle-même assortie de pièces attestant du déroulement des périodes d'emploi et de chômage des époux. Toutefois, rien n'indique que le Tribunal cantonal aurait averti les recourants du dépôt de ces pièces, ni qu'il les aurait informés avoir ordonné un complément d'instruction.
 
Encore peut-on préciser que les lettres du "2 octobre 2003 de la commune" et du "12 octobre 2003 du Service cantonal", dont les recourants indiquent avoir découvert l'existence à la lecture du jugement attaqué, sont effectivement expressément citées aux consid. 3b p. 10 et 4b p. 10 du jugement. Elles sont toutefois absentes du dossier, si bien que leur mention semble résulter d'une erreur de plume, soit d'une confusion avec l'écriture du 2 octobre 2003 du Service cantonal.
 
Dans ces circonstances, il sied de retenir que les recourants n'ont pas pu prendre connaissance de l'écriture et des pièces transmises par le Service cantonal le 2 octobre 2003, encore moins s'exprimer à leur égard avant que le Tribunal cantonal ne statue. Or, il est indéniable que ces documents ont contribué à fonder le jugement attaqué, puisque celui-ci en tient explicitement compte pour statuer sur un élément déterminant du refus de l'autorisation de séjour, à savoir la situation financière actuelle et future des intéressés (cf. consid. 3b p. 9 s. et 4b p. 10 du jugement). Par conséquent, le Tribunal cantonal a clairement violé le droit d'être entendu des recourants, de sorte que le recours doit être admis sur ce point et l'arrêt querellé annulé.
 
Il appartiendra dès lors au Tribunal cantonal de porter à la connaissance des recourants les pièces du dossier postérieures au 16 janvier 2003, en leur donnant la possibilité de se déterminer à ce propos. La requête des recourants visant à obtenir du Tribunal fédéral une copie de ces pièces devient ainsi sans objet.
 
II. Recours contre l'ordonnance sur l'assistance judiciaire
 
4.
 
Selon la jurisprudence, la voie du recours de droit public est ouverte contre une décision de refus d'assistance judiciaire fondée sur le droit cantonal, lorsque le litige sur le fond ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (ATF 123 I 275 consid. 2a-2e).
 
En l'espèce, l'ordonnance litigieuse refusant l'assistance judiciaire repose sur la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative et l'arrêt au fond ne peut être attaqué par un recours de droit administratif (cf. consid. 2.1 supra). Le recours de droit public est ainsi recevable.
 
5.
 
Les recourants reprochent au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'avoir violé leur droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant à tort de reconnaître tant leur indigence que les chances de succès de leur recours, ce dernier point souffrant en outre à leurs yeux d'une motivation insuffisante.
 
Conformément au consid. 3.3 supra, le jugement au fond a été annulé en raison d'une violation du droit d'être entendu. Il convient ainsi d'annuler également l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire et de renvoyer la cause au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle ordonnance en conséquence. Il n'est dès lors pas nécessaire de traiter les griefs susmentionnés des recourants.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et l'ordonnance du Président de ladite cour cantonale doivent être annulés. Le canton, qui succombe, n'a pas à supporter d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ), mais doit en revanche verser aux recourants une indemnité à titre de dépens. La requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ présentée par les recourants devient ainsi sans objet. Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif, accordée à titre superprovisoire, devient de même sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et l'ordonnance du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 octobre 2003 sont annulés.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Il est mis à la charge du canton du Valais une indemnité de 1'500 fr. à verser à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Il est constaté que la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 29 janvier 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).