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Informationen zum Dokument  BGer 1P.755/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.755/2003 vom 23.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1P.755/2003 /col
 
Arrêt du 23 janvier 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
 
et Eusebio.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
François de Siebenthal,
 
recourant,
 
contre
 
Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
élection d'un membre du Conseil d'Etat
 
recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du 9 décembre 2003.
 
Considérant:
 
Que le corps électoral cantonal vaudois a été convoqué pour l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat;
 
Que les deux tours du scrutin se sont déroulés le 9 et le 30 novembre 2003;
 
Que François de Siebenthal s'est porté candidat pour le deuxième tour;
 
Que par arrêté du 4 décembre 2003, publié le 5, le Conseil d'Etat a proclamé le résultat de l'élection;
 
Que François de Siebenthal a ainsi obtenu 8'279 voix, soit 6,82 % des bulletins valables;
 
Que le candidat François Marthaler a remporté l'élection avec 105'851 voix;
 
Que François de Siebenthal a contesté ce résultat par un recours adressé au Conseil d'Etat, transmis ensuite au Bureau du Grand Conseil;
 
Que cet organe a rejeté le recours par décision du 11 décembre 2003;
 
Que François de Siebenthal a remis au Tribunal fédéral un recours dirigé contre cette décision, tendant à l'annulation de l'élection;
 
Qu'une demande d'effet suspensif était jointe à ce recours, tendant au report du serment à prêter par le vainqueur;
 
Qu'elle a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2003;
 
Que seul le recours de droit public en matière d'élections cantonales, prévu par l'art. 85 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entre en considération;
 
Qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
 
Qu'en l'occurrence, le recourant développe une protestation confuse contre l'élection et la procédure cantonale de recours, avec de nombreuses digressions sur d'autres sujets;
 
Que les deux tours de l'élection sont prétendument entachés de "graves irrégularités" et de "fraudes électorales massives";
 
Que ces affirmations ne constituent pas une argumentation suffisante au regard de la disposition précitée;
 
Que le recours de droit public est ainsi irrecevable;
 
Qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire dans les contestations en matière de droit de vote et d'élections.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Grand Conseil du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 janvier 2004
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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