VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 71/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 71/2003 vom 22.01.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 71/03
 
Arrêt du 22 janvier 2004
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
M.________, recourant, représenté par Me Olivier Burnet, avocat, Petit-Chêne 18, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 12 décembre 2002)
 
Faits:
 
A.
 
A.a M.________, de nationalité française, a travaillé pour le compte de X.________ SA en qualité de serrurier auprès de différents clients, tout en exploitant en France à titre indépendant un domaine sylvicole dont il est propriétaire avec d'autres membres de sa famille.
 
Le 2 septembre 1992, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il indiquait qu'il avait été victime le 13 septembre 1991 d'un accident sur le chantier où il travaillait et le 26 septembre 1991 d'un accident de la circulation routière.
 
Dans un rapport médical du 4 janvier 1993, le docteur A.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic de syndrome de compressions médullaires post-traumatiques, tout en se référant au rapport médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le patient présentait une incapacité totale de travail depuis le 13 septembre 1991 dans son activité de serrurier.
 
Du 19 janvier au 19 février 1993, M.________ a effectué un séjour à la Clinique Y.________. Dans le rapport de sortie, du 22 février 1993, les docteurs B.________ et C.________ ont posé le diagnostic de contusion de la colonne lombaire et du passage lombo-sacré avec lombo-sciatique gauche en ce qui concerne le premier accident, et de distorsion de la colonne cervicale avec mécanisme d'extension-flexion et de spondylarthrose cervicale traumatisée et spondylolyse L5/S1 avec spondylolisthésis en ce qui concerne le deuxième accident. Ils concluaient à une capacité de travail de 50 % à partir du 15 mars 1993.
 
Par lettre du 6 mai 1993, le Secrétariat de la Commission de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a avisé M.________ qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 1992, ayant présenté pendant une année une incapacité totale de travail à compter du 13 septembre 1991, mais qu'il avait recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 15 mars 1993, raison pour laquelle il avait droit à une demi-rente à partir du 1er avril 1993.
 
L'assuré a contesté avoir recouvré une capacité de travail de 50 %. Dans un rapport intermédiaire du 3 juin 1993, le docteur D.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a indiqué que le patient présentait toujours des cervicobrachialgies droites plus que gauches et que son incapacité de travail était totale. Dans un prononcé présidentiel du 29 juillet 1993, la commission de l'assurance-invalidité a conclu à une invalidité de 100 % dès le 13 septembre 1992.
 
Le 10 décembre 1993, M.________ a subi une opération de C6/C7 selon Cloward avec décompression postéro-latérale. Du 6 juin au 15 juillet 1994, il a subi un traitement à la Clinique Y.________. A sa sortie, il présentait une capacité de travail nulle (rapport du 20 juillet 1994).
 
Par décision du 13 juin 1994, la Caisse suisse de compensation a alloué à M.________ à partir du 1er septembre 1992 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse.
 
Dès le 1er août 1994, le secrétariat de la commission AI a procédé à la révision du droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité. Selon un rapport intermédiaire du docteur A.________, du 30 septembre 1994, le patient présentait toujours une incapacité totale de travail. Dans un prononcé du 11 novembre 1994, le secrétariat de la commission AI a informé M.________ que son invalidité n'avait pas subi de modification susceptible d'influencer son droit à la rente.
 
A.b Dans un examen médical final du 2 février 1995, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré qu'il n'y avait plus de capacité de travail en ce qui concerne l'activité de monteur en constructions métalliques et que l'assuré devrait choisir une nouvelle profession dépendant de sa nouvelle exigibilité. Sur ce point, il s'est prononcé dans une prise de position du 21 septembre 1995, où il indiquait que dans une occupation appropriée, en tenant compte des réserves émises, M.________ était capable de travailler toute la journée avec un rendement normal.
 
Par décision du 15 décembre 1995, la CNA a avisé M.________ que pour les séquelles de l'accident du 26 septembre 1991 elle lui verserait une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Selon ses investigations sur le plan médical et économique, il avait droit à partir du 1er mai 1995 à une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 30 %. D'autre part, compte tenu de l'appréciation médicale dont il résultait une atteinte à l'intégrité de 15 %, il avait droit de ce chef à une indemnité de 14'580 fr.
 
M.________ a formé opposition contre cette décision. La CNA, par décision du 20 février 1997, a rejeté l'opposition.
 
A.c Le 27 avril 1998, l'Office fédéral des assurances sociales a invité l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à procéder à la révision qui était prévue du droit de M.________ à une rente entière d'invalidité, le taux d'invalidité fixé par l'AI et celui retenu par la CNA étant divergents.
 
Dans un rapport intermédiaire du 21 avril 1999, le docteur A.________ a signalé notamment la persistance de la raideur cervicale et une aggravation des lombalgies, avec impotence fonctionnelle de plus en plus importante. Il indiquait que le patient avait présenté jusque-là une incapacité totale de travail.
 
Par décision du 23 avril 2001, l'Office AI pour le canton de Vaud, modifiant la décision initiale de rente du 13 juin 1994 d'après les règles applicables à la reconsidération, a supprimé tout droit à la rente avec effet au 1er juin 2001, l'assuré présentant une invalidité inférieure à 40 %.
 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, par jugement du 13 août 2001, a annulé cette décision et transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
 
Par décision du 18 décembre 2001, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, modifiant la décision initiale de rente du 13 juin 1994 d'après les règles applicables à la reconsidération, a supprimé tout droit de M.________ à une rente d'invalidité avec effet au 1er juin 2001, au motif qu'il présentait une invalidité inférieure à 40 %. Il indiquait qu'un recours dirigé contre cette décision n'aurait pas d'effet suspensif.
 
B.
 
Dans un mémoire du 14 janvier 2002, M.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci. Sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale, il demandait à être mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Il requérait la restitution de l'effet suspensif au recours.
 
Par décision incidente du 8 mars 2002, la commission fédérale de recours a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours. Par jugement du 12 décembre 2002, elle a rejeté le recours formé par M.________ contre la décision du 18 décembre 2001.
 
C.
 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Produisant un document établi par le docteur A.________ le 22 janvier 2003, ainsi que copie de plusieurs certificats médicaux attestant une incapacité totale de travail, il demande à être mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité.
 
Concluant au rejet du recours, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger produit un préavis de l'Office AI pour le canton de Vaud, qui propose également le rejet de celui-ci. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Les premiers juges ont nié que la décision initiale de rente du 13 juin 1994 fût sans nul doute erronée et qu'elle pût être modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération. Examinant si les conditions prévues à l'art. 41 LAI étaient remplies, ils ont retenu que l'état de santé du recourant avait connu, après trois cures à la Clinique Y.________, une amélioration permettant la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre décrit. En mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail, l'assuré aurait pu obtenir au plus tard depuis le 1er mai 1995 un revenu nettement supérieur à la moitié du revenu qui aurait été le sien comme personne valide, la comparaison des revenus effectuée par la CNA ayant mis en évidence une diminution de la capacité de gain de 30 % au maximum. Dès lors la juridiction de première instance a confirmé la décision administrative litigieuse pour le motif substitué que les conditions de la révision du droit à la rente selon l'art. 41 LAI étaient réunies pour que le droit fût supprimé.
 
1.2 Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas l'avoir averti de la substitution de motif envisagée. Il leur fait grief de ne lui avoir donné aucune occasion de s'exprimer sur la révision de son droit à la rente, n'ayant pas été informé au préalable qu'une décision de révision pourrait être prise.
 
1.3 Le droit d'être entendu doit être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références).
 
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
 
1.4 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu n'est pas d'une gravité particulière et elle doit être considérée comme réparée, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer sur les conditions de la révision de son droit à la rente devant le Tribunal fédéral des assurances, lequel jouit en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 125 V 371 consid. 4c/bb; voir aussi RAMA 2000 n° KV 134 p. 337 consid. 3a).
 
2.
 
2.1 La décision de suppression du droit à la rente date du 18 décembre 2001. Elle a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (ATF 128 V 316 s. consid. 1). Une application rétroactive des normes de coordination, introduites en matière de sécurité sociale par l'accord, pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue. L'art. 94 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, et l'art. 118 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 § 1 et 95 § 1 du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
 
2.2 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'AI notamment, n'est pas applicable en l'espèce. Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables.
 
3.
 
Est litigieuse la suppression du droit du recourant à une rente d'invalidité.
 
3.1 En vertu de l'art. 41 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2).
 
Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités).
 
3.2 La voie de la reconsidération utilisée par l'intimé pour supprimer le droit à la rente du recourant n'était pas ouverte.
 
Il n'est pas déterminant, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, que le docteur A.________ ait attesté une incapacité de travail inchangée de 100 % dans la profession de serrurier, ni que la CNA ait versé des indemnités journalières jusqu'au 30 mai 1995.
 
Lors de la décision de rente initiale, du 13 juin 1994, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour admettre que le recourant fût apte à exercer un emploi dans une profession adaptée à son handicap. A ce moment-là, il était en traitement à la Clinique Y.________. Il présentait une capacité de travail nulle et la reprise d'une activité professionnelle semblait encore prématurée, comme cela ressort du rapport de sortie du 20 juillet 1994. Ainsi que l'ont indiqué les docteurs B.________ et F.________, la capacité de travail de 50 % à partir du 15 mars 1993 qui avait été retenue dans le rapport de sortie du 22 février 1993, n'avait pas pu être réalisée par le patient. Celui-ci continuait de présenter des cervicobrachialgies (rapport intermédiaire du docteur D.________ du 3 juin 1993).
 
Il n'apparaît donc pas que la décision de rente initiale fût sans nul doute erronée. Dès lors les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force n'entraient pas en ligne de compte.
 
3.3 Ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, la seule voie possible pour modifier le droit à la rente restait la révision selon l'art. 41 LAI. Du reste, l'intimé a mis en oeuvre une procédure de révision dès 1998.
 
3.3.1 Alors que la juridiction de première instance a admis que les conditions de la révision du droit à une rente entière étaient remplies, le recourant le conteste, motif pris que la documentation figurant au dossier est ancienne et qu'elle ne permet pas de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision administrative litigieuse du 18 décembre 2001. D'autant moins, dit-il, que le jugement attaqué cite un passage du rapport médical du docteur G.________ du 21 février 2001 qu'il isole de son contexte et que cet extrait est démenti par les faits et divers documents, tels le taux d'incapacité de 80 % retenu par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Haute-Savoie ainsi que les divers certificats médicaux produits attestant tous une incapacité totale de travail.
 
3.3.2 Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 268).
 
3.3.3 Sur le vu de l'examen médical final du 2 février 1995 par le médecin d'arrondissement de la CNA, complété par sa prise de position du 21 septembre 1995, il est indéniable que la situation du recourant s'était améliorée. Celui-ci présentait un status après traumatisme cervical, après spondylodèse C6-C7 selon Cloward pour ostéochondrose et hernie discale préexistantes et asymptomatiques, et des douleurs cervicales résiduelles, diminution de la force de préhension avec présence de cervicobrachialgies droites principalement. L'assuré aurait dans la force de l'âge de nombreuses possibilités de travail. Tous les travaux de force par contre devaient être évités. De même lever de lourdes charges dépassant 10 à 15 kg n'était pas recommandable. Il en allait de même pour des travaux en hauteur; l'assuré ne devrait pas dépasser le niveau des épaules si possible. L'activité pouvait être en station debout, assise ou alternée. Une activité administrative en bureau conviendrait également parfaitement. Il est vrai que des travaux de force comme dans la sylviculture dont s'occupait l'intéressé n'étaient plus guère possibles qu'à un niveau de 20 à 25 %. Mais dans une occupation appropriée, en tenant compte des réserves énoncées ci-dessus, l'assuré était capable de travailler toute la journée avec un rendement normal.
 
Les premiers juges ont retenu que l'amélioration de la situation était manifeste au plus tard depuis l'examen par le médecin d'arrondissement de la CNA et que le recourant aurait été en mesure de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à l'atteinte à la santé, telle qu'aide de bureau ou dans différents secteurs industriels à temps complet depuis le 1er mai 1995 jusqu'à la date de la décision litigieuse au moins. En particulier, ils se sont fondés sur le rapport du docteur G.________, médecin assermenté à Z.________ et expert près la Cour d'Appel de W.________, du 21 février 2001, indiquant, dans le cadre d'une procédure pénale avec constitution de partie civile, que M.________ ne faisait état d'aucune gêne tant douloureuse que fonctionnelle antérieurement à un traumatisme du 7 octobre 1998. Celui-ci avait déclaré en outre avoir poursuivi de façon tout à fait normale son activité d'exploitant forestier entre 1976 et 1998 et avoir également poursuivi des activités sportives régulières et intensives (compétition de vélo, de ski) sans la moindre gêne concernant le genou gauche.
 
Cependant, et contrairement à l'avis des premiers juges sur ce point, les renseignements ci-dessus dont a fait état le docteur G.________ dans son rapport du 21 février 2001 ne suffisent pas pour admettre que les différentes atteintes enregistrées depuis 1994 n'ont eu qu'une incidence ponctuelle sur la capacité de travail du recourant, sans pour autant la limiter pour une longue période ou de manière durable.
 
En effet, on ne saurait faire abstraction du rapport intermédiaire du docteur A.________, du 21 avril 1999, produit au cours de la procédure de révision qui a débuté en 1998. Ce praticien considérait que l'état de santé s'était aggravé, signalant notamment une aggravation des lombalgies avec impotence fonctionnelle de plus en plus importante. Il indiquait que le patient avait présenté jusque-là une incapacité de travail de 100 % depuis le 26 septembre 1991. Il apparaît également que le recourant a été mis au bénéfice, en 1996, d'une allocation pour handicapé au sens de la législation française, fondée sur une incapacité de 80 %.
 
Vu qu'il subsiste des divergences, spécialement quant aux conséquences sur la capacité de travail du recourant, il est nécessaire d'annuler le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède, dans le sens de ce qui précède, à une instruction complémentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesure le recourant subit une diminution de sa capacité de travail en raison de ses problèmes de santé. Il importera également de déterminer à nouveau si et, cas échéant, dans quelles activités le recourant pourrait être incapable de travailler, subsidiairement quelles sont les activités exigibles.
 
4.
 
Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance (art. 64 al. 1 PA).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, du 12 décembre 2002, et la décision administrative litigieuse du 18 décembre 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances.
 
4.
 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance, au regard de l'issue du procès.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 janvier 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).