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Informationen zum Dokument  BGer 2P.284/2003  Materielle Begründung
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BGer 2P.284/2003 vom 21.01.2004
 
Tribunale federale
 
2P.284/2003/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Décision du 21 janvier 2004
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
Ville de Genève,
 
recourante, représentée par Me Alain Maunoir.
 
X.________ SA, partie intéressée,
 
agissant par Me François Membrez.
 
contre
 
Consortium d'entreprises Y.________ SA, intimé, représenté par Me Louis Waltenspuhl, avocat.
 
Président du Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256,
 
1211 Genève 1,
 
Objet
 
effet suspensif (adjudication),
 
recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal administratif du canton de Genève du 8 octobre 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par acte du 25 septembre 2003, la Ville de Genève a informé le Consortium d'entreprises Y.________ SA (ci-après: le Consortium) que les travaux d'installations sanitaires ayant fait l'objet d'un appel d'offres avaient été adjugés à la société X.________ SA.
 
Le Consortium évincé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève à l'encontre de la décision du 25 septembre 2003, dont il demandait l'annulation, tout en concluant à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
 
Par décision du 8 octobre 2003, le Président du Tribunal administratif a - sans entendre les autres parties - admis la demande d'effet suspensif et fait interdiction à la Ville de Genève de passer avec X.________ SA un contrat d'entreprise, tout en impartissant à l'autorité adjudicatrice et à la société adjudicataire un délai au 7 novembre 2003 pour se déterminer sur le fond du recours.
 
La Ville de Genève et X.________ SA ont déposé chacune une réponse contenant une demande motivée de levée de l'effet suspensif.
 
Par décision du 19 novembre 2003, le Président du Tribunal administratif a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif et maintenu pour le surplus sa décision du 8 octobre 2003, après avoir procédé à une nouvelle pesée des intérêts publics et privés en présence sur la base des arguments invoqués par les parties intimées.
 
1.2 Entre-temps, le 10 novembre 2003, la Ville de Genève avait formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision sur l'effet suspensif rendue le 8 octobre 2003 par le Président du Tribunal administratif, dont elle demandait l'annulation.
 
Le Consortium conclut au rejet du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans ses considérants. X.________ SA conclut à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003, soit à l'admission du recours.
 
2.
 
Le présent recours de droit public est dirigé uniquement contre la décision sur effet suspensif rendue le 8 octobre 2003 par le Président du Tribunal administratif. Or, celle-ci a été remplacée par la décision du 19 novembre 2003 portant sur le même objet. Cette dernière décision, qui n'a pas été attaquée, est entrée en force. Dès lors, le recours est devenu sans objet (art. 72 PCF en relation avec l'art. 40 OJ).
 
3.
 
3.1 Avant de statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée par une partie, le juge doit, en principe, donner aux autres parties l'occasion de se déterminer sur cette demande. Lorsqu'il l'estime nécessaire, il peut certes accorder à titre préprovisionnel l'effet suspensif sans entendre préalablement les autres parties concernées. Mais alors le juge doit inviter celles-ci à se déterminer sur lesdites mesures et rendre ensuite des mesures provisionnelles qui confirment ou infirment les mesures superprovisoires et qui, en règle générale, s'y substituent avec effet rétroactif (cf. ATF 120 Ia 61 ss). En l'occurrence, le Président du Tribunal administratif a procédé différemment: il a statué d'emblée sur la demande d'effet suspensif contenue dans le recours déposé par le Consortium, ce qui n'était pas admissible du point de vue du droit d'être entendu, dans la mesure où la décision du 8 octobre 2003 n'avait pas été désignée comme préprovisoire. Toutefois, comme relevé ci-dessus, la décision du 8 octobre 2003 a été remplacée par celle du 19 novembre 2003 qui n'a pas été attaquée par la recourante, celle-ci se contentant de maintenir son recours devenu sans objet.
 
3.2 En conclusion, le présent recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Vu les circonstances, il n'y a pas lieu de prélever d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.
 
Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 janvier 2004
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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