VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1A.7/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1A.7/2004 vom 19.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.7/2004 /col
 
Arrêt du 19 janvier 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
 
du Tribunal fédéral, et Reeb.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
extradition à la France,
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 25 novembre 2003.
 
Considérant:
 
que B.________ a formé, par acte du 9 janvier 2004, un recours de droit administratif contre une décision rendue le 25 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral de la justice a accordé son extradition à la France;
 
que la décision attaquée a été notifiée le 27 novembre 2003 au mandataire du recourant;
 
qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée;
 
que le recourant se prévaut de la suspension de délai prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ;
 
qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matière d'entraide judiciaire et d'extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b);
 
que le recours apparaît par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;
 
que cette issue, évidente et prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire;
 
qu'il peut toutefois être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 131 906/01).
 
Lausanne, le 19 janvier 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).