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Informationen zum Dokument  BGer 6P.142/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.142/2003 vom 15.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.142/2003, 6S.411/2003
 
6P.143/2003, 6S.410/2003
 
6P.145/2003, 6S.413/2003
 
6P.147/2003, 6S.418/2003 /pai
 
Arrêt du 15 janvier 2004
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Saskia Ditisheim,
 
avocate,
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat,
 
D.________,
 
recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat,
 
contre
 
E.________,
 
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
6P.143/2003, 6P.145/2003 et 6P.142/2003
 
art. 9 Cst. (procédure pénale, arbitraire)
 
6P.147/2003
 
art. 9 Cst. (procédure pénale, arbitraire, violation du droit d'être entendu)
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 octobre 2003.
 
6S.410/2003, 6S.413/2003, 6S.418/2003 et 6S.411/2003
 
tentative de contrainte sexuelle en commun et tentative de viol en commun
 
pourvois en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 octobre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a acquitté A.________, B.________, C.________ et D.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte sexuelle en commun et de tentative de viol en commun. Elle a considéré, en bref, qu'il subsistait un doute quant au fait que les accusés avaient agi avec la conscience de contraindre la victime, E.________, à subir des actes d'ordre sexuel, respectivement l'acte sexuel.
 
B.
 
E.________ s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, se plaignant notamment d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Procureur général a conclu à l'admission du pourvoi et les accusés à son rejet.
 
Par arrêt du 17 octobre 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a admis le pourvoi, pour appréciation arbitraire des preuves, annulé l'arrêt qui lui était déféré et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouvelle décision.
 
C.
 
A.________, B.________, C.________ et D.________ forment chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans leur recours de droit public, ils se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit cantonal de procédure, l'un d'eux, C.________, invoquant en outre une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Dans leur pourvoi en nullité, ils contestent avoir tenté de porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime ou du moins avoir eu l'intention de le faire.
 
Les recourants A.________, B.________ et D.________ sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire, aussi bien pour le recours de droit public que pour le pourvoi en nullité. Les quatre recourants demandent en outre que leur pourvoi soit muni de l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les quatre recours de droit public, dont le contenu est très largement similaire, sont dirigés contre un unique arrêt de la Cour de cassation genevoise, lequel annule un arrêt de la Cour correctionnelle acquittant les quatre recourants des mêmes infractions à raison d'un même complexe de faits, et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Il se justifie donc de statuer sur les quatre recours par un seul arrêt.
 
La même remarque vaut pour les quatre pourvois en nullité, qu'en l'espèce il est par ailleurs expédient de traiter dans le même arrêt que les recours de droit public.
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
L'arrêt attaqué, qui annule l'arrêt de la Cour correctionnelle et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, ne constitue manifestement pas une décision finale, qui mettrait un terme à la procédure pénale ouverte contre les recourants, mais une décision incidente, prise au cours de la procédure et ne représentant qu'une étape vers la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316 s. et les arrêts cités). La recevabilité des recours de droit public formés à son encontre doit donc être examinée au regard de l'art. 87 OJ.
 
2.1 A teneur de cette disposition, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément, ces décisions ne pouvant être attaquées ultérieurement (al. 1). Il n'est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
 
Pour qu'il y ait préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, il faut que celui-ci soit de nature juridique. Un simple préjudice de fait, tel qu'un préjudice économique ou une prolongation de la procédure, ne suffit pas. Un préjudice n'est de nature juridique que s'il ne peut pas être réparé par une décision sur le fond, même favorable à l'intéressé. Il n'est pas nécessaire qu'il puisse être réparé en instance cantonale déjà. Il suffit qu'il puisse l'être dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100 s. et la jurisprudence citée).
 
2.2 L'arrêt attaqué ne constitue manifestement pas une décision sur la compétence ou sur une demande de récusation. Il ne cause pas non plus aux recourants de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. En effet, à supposer que le nouveau jugement qui devra être rendu leur soit défavorable, les recourants pourront le contester à nouveau par des recours, notamment par un recours de droit public dirigé contre la décision finale de dernière instance cantonale, par lequel ils pourront aussi attaquer l'arrêt incident de la Cour de cassation genevoise du 17 octobre 2003 et faire alors valoir, sans préjudice irréparable pour eux, les griefs qu'ils soulèvent dans les présents recours de droit public. Cela vaut non seulement pour les griefs d'arbitraire invoqués par les quatre recourants, mais également pour celui de violation du droit d'être entendu soulevé par l'un d'eux, à savoir le recourant C.________, par lequel ce dernier reproche à la cour de cassation cantonale d'avoir substitué sa propre appréciation à celle de la Cour correctionnelle en examinant elle-même les déclarations des accusés au lieu de se borner à inviter les premiers juges à le faire.
 
II. Pourvois en nullité
 
3.
 
Le pourvoi en nullité est ouvert contre les décisions mentionnées à l'art. 268 PPF, notamment contre les jugements pénaux rendus en dernière instance cantonale, à l'exception des jugements rendus par un tribunal inférieur statuant en instance cantonale unique. Selon la jurisprudence, sont des jugements au sens de cette disposition non seulement les décisions finales qui mettent un terme à l'action pénale mais aussi les décisions préjudicielles ou incidentes, si elles tranchent définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a; 111 IV 188 consid. 2). La recevabilité du pourvoi en nullité contre une décision préjudicielle ou incidente présuppose donc que cette décision se prononce sur une question de droit fédéral déterminante, sur laquelle l'autorité qui a rendu la décision ne pourra plus revenir.
 
L'arrêt attaqué constitue clairement une décision incidente (cf. supra, consid. 2). Il ne tranche toutefois aucunement de manière définitive sur le plan cantonal une question de droit fédéral. Il se borne en effet à annuler l'arrêt de la Cour correctionnelle pour arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne un point de fait, à savoir la conscience qu'avaient les recourants de contraindre la victime à subir des actes d'ordre sexuel, respectivement l'acte sexuel, et à renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Seul ce point de fait est donc acquis. En revanche, l'arrêt attaqué ne tranche pas définitivement une question relevant de l'application du droit fédéral. En particulier, il ne se prononce pas de manière définitive sur la réalisation des infractions en cause, que les recourants contestent dès lors en vain, et moins encore sur la peine. Les pourvois en nullité sont donc irrecevables à son encontre nonobstant l'indication contraire dans l'arrêt attaqué.
 
III. Frais et dépens
 
4.
 
Comme les recours de droit public et les pourvois en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Les requêtes présentées en ce sens par les recourants A.________, B.________ et D.________ doivent dès lors être rejetées.
 
Vu le sort des recours de droit public et des pourvois en nullité, les quatre recourants supporteront les frais, à parts égales entre eux et solidairement (art. 156 al. 1 et 7 OJ; art. 278 al. 1 PPF).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été amenée à se déterminer dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).
 
Les causes étant tranchées, les requêtes d'effet suspensifs présentées à l'appui des pourvois en nullité par les quatre recourants deviennent sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les recours de droit public sont déclarés irrecevables.
 
2.
 
Les pourvois en nullité sont déclarés irrecevables.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge des recourants, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement.
 
5.
 
Il n'est pas alloué d'indemnité.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 janvier 2004
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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