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Informationen zum Dokument  BGer 1P.732/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.732/2003 vom 07.01.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.732/2003 /col
 
Décision du 7 janvier 2004
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
O.________,
 
requérant,
 
contre
 
M.________,
 
intimé, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy,
 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
avance de frais tardive (arrêt 1P.578/2003 du 30 octobre 2003); demande de restitution du délai.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, O.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre un jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Le recourant fut alors invité à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 20 octobre 2003 au plus tard, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Cet acte judiciaire est parvenu à l'avocat le 6 octobre 2003.
 
Le versement est intervenu le 27 du même mois, soit tardivement, de sorte que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 30 octobre 2003 (1P.578/2003).
 
2.
 
Par une lettre de sa propre main datée du 24 novembre 2003, O.________ demande que le Tribunal fédéral statue sur le recours en dépit de ce retard. Il explique qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement dans le délai car il était parti en vacances du 6 au 26 octobre; de plus, il a subi une forte grippe durant la même période. Cette maladie est attestée par un certificat médical.
 
O.________ a été informé que sa demande de restitution de délai paraissait dépourvue de chances de succès; il lui était suggéré de la retirer.
 
3.
 
Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la restitution d'un délai qui n'a pas été observé, tel que celui assigné pour le versement d'une avance de frais, peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement qui s'est produit et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Le cas échéant, l'admission de la demande comporte l'annulation de l'arrêt qui a, entre-temps, mis fin à la cause en raison de l'inobservation du délai; à cet égard, la demande de restitution de délai peut avoir la même portée qu'une demande de révision (ATF 85 II 147; arrêt 6P.2/1995 du 10 février 1995, consid. 2a).
 
4.
 
En l'occurrence, la demande a été introduite près d'un mois après la fin des vacances et de la maladie du requérant, circonstances qui constituaient prétendument l'empêchement d'agir, de sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut recevoir aucune suite. Au surplus, dès le dépôt du recours de droit public, l'avocat pouvait avertir son client qu'une avance de frais serait probablement exigée, de façon que celui-ci pût prendre les dispositions nécessaires en cas d'absence; par la suite, s'il ne parvenait pas à joindre le recourant ou si l'exécution du versement présentait des difficultés, il pouvait présenter en temps utile, c'est-à-dire avant l'échéance, une demande de prolongation du délai (art. 33 al. 2 OJ). Dans ces conditions, le requérant échoue à établir un empêchement d'agir non fautif; il est sans importance, au demeurant, que le retard à agir soit imputable à ce plaideur personnellement ou à son avocat (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70).
 
5.
 
L'émolument judiciaire afférent à la présente décision doit être mis à la charge du requérant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de restitution de délai est rejetée.
 
2.
 
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
 
3.
 
La présente décision est communiquée en copie aux parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 7 janvier 2004
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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