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Informationen zum Dokument  BGer K 104/2002  Materielle Begründung
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BGer K 104/2002 vom 16.12.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
K 104/02
 
Arrêt du 16 décembre 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
J.________, recourante,
 
contre
 
Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 27 août 2002)
 
Considérant en fait et en droit :
 
que par lettres des 3 mars et 11 juin 2001, le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève (ci-après : le service de l'assurance-maladie) a sommé J.________, domiciliée à Genève, de lui communiquer le nom de son assureur-maladie, en l'informant qu'à défaut de réponse de sa part jusqu'au 30 juin 2001, une décision d'affiliation d'office serait rendue;
 
que la prénommée n'ayant pas communiqué les renseignements demandés, le service de l'assurance-maladie l'a affiliée d'office à la CSS Assurance, par décision du 17 septembre 2001;
 
que l'opposition formée contre cette décision a été levée par ce même service, par décision sur opposition du 9 janvier 2002;
 
que J.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 27 août 2002;
 
que la prénommée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant en substance à l'annulation de son affiliation à la CSS Assurance;
 
que la cause a été transmise au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence, par ordonnance du 2 octobre 2002 du Tribunal fédéral;
 
que le service de l'assurance-maladie ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer;
 
que la recourante conteste d'abord le principe de son affiliation d'office à un assureur-maladie, au motif que sa santé dépend avant tout d'une nourriture saine et d'une bonne hygiène de vie, le système mis en place par la LAMal n'étant par ailleurs pas à même, toujours d'après la recourante, de limiter les coûts de la santé ni de contribuer au bien-être général de la population;
 
que ces critiques d'ordre général portent sur des choix effectués par le législateur suisse, auquel le Tribunal fédéral des assurances, tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst), ne peut toutefois pas se substituer;
 
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse;
 
que les cantons sont tenus de veiller au respect de l'obligation de s'assurer, au besoin en procédant à l'affiliation d'office de toute personne qui n'aurait pas donné suite à cette obligation en temps utile (art. 6 al. 1 et al. 2 LAMal), l'autorité compétente pour ce faire étant, dans le canton de Genève, le service de l'assurance-maladie (art. 6 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RS/GE J 3 05]; ci-après : loi d'application de la LAMal);
 
que partant, le premier grief soulevé par la recourante ne saurait conduire à l'annulation de son affiliation d'office à un assureur-maladie;
 
que J.________ critique ensuite le choix de l'assureur auquel l'intimé l'a affiliée;
 
que les personnes tenues de s'assurer choisissent en principe librement parmi les institutions admises à gérer l'assurance-obligatoire de soins (art. 4 et 11 ss LAMal);
 
que la recourante ne saurait toutefois se prévaloir de cette disposition, après avoir refusé de s'affilier elle-même à l'assureur de son choix, malgré la sommation que lui avait adressée l'intimé (cf. Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 12 sv. n. 24; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 39);
 
que par ailleurs, la réglementation adoptée par le canton de Genève en vue de remplir l'obligation de contrôle et d'affiliation d'office prévue à l'art. 6 LAMal ne contrevient pas au droit fédéral, en prévoyant de répartir chaque année les personnes affiliées d'office entre les divers assureurs actifs dans le canton, proportionnellement au nombre de leurs assurés pendant l'année précédente (art. 7 du règlement d'exécution de la loi d'application de la LAMal [RS/GE J 3 05.01]);
 
que rien n'indique que l'intimé se serait écarté de cette disposition réglementaire - la recourante ne le soutient du reste pas - en procédant à une affiliation d'office à la CSS Assurance;
 
que le deuxième grief de la recourante est donc lui aussi mal fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 décembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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