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Informationen zum Dokument  BGer 7B.195/2002  Materielle Begründung
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BGer 7B.195/2002 vom 12.12.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.195/2002 /frs
 
Arrêt du 12 décembre 2002
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
 
Escher, Meyer,
 
greffière Revey.
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, route de Florissant 47ter, case postale 147, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
réquisition de poursuite,
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 30 août 2002).
 
Faits:
 
A.
 
Le 12 mai 2000, un commandement de payer a été notifié à X.________ dans le cadre de la poursuite n° XX XXX.XXX, intentée par B.________ et L.________. Le débiteur a formé opposition.
 
Statuant le 13 septembre 2000 sur requête de B.________ et L.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 14 décembre 2000.
 
B.
 
Le 21 décembre 2000, B.________ et L.________ ont requis la continuation de la poursuite et, le 22 juillet 2002, X.________ a reçu un avis de saisie émis par l'Office des poursuites Arve-Lac.
 
Par la voie d'une plainte, le débiteur a sollicité la constatation de la nullité de la poursuite. Il exposait que les créanciers n'agissaient pas en leurs noms personnels, mais en qualités d'administrateur judiciaire, respectivement de mandataire liquidateur des Sociétés Y.________ SA, en France. La poursuite entraînerait l'inclusion de la créance en cause dans la masse desdites Sociétés, en liquidation judiciaire, de sorte que, de son point de vue, les poursuivants n'étaient pas habilités à agir par une saisie à son encontre, mais devaient déclencher une procédure de faillite ancillaire en Suisse.
 
Le 30 août 2002, la plainte a été rejetée par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites.
 
C.
 
Par acte déposé le (lundi) 7 octobre 2002, le poursuivi a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il la requiert, principalement, d'annuler la décision attaquée, de constater la nullité absolue de la poursuite en cause et d'annuler tous les actes intervenus dans celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 64 OJ, pour qu'elle constate à quel titre agissaient les créanciers poursuivants. Il invoque les art. 166, 167, 169 et 170 LDIP, ainsi que l'art. 190 LP.
 
D.
 
L'autorité de surveillance a renoncé à formuler des observations et s'est référée aux considérants de sa décision.
 
La Chambre considère en droit:
 
1.
 
L'autorité de surveillance a déclaré recevable la plainte du débiteur formée contre l'avis de saisie, mais l'a rejetée, estimant que la poursuite n'était pas nulle. A cet égard, elle a exposé les motifs suivants:
 
D'une part, les offices des poursuites saisis d'une réquisition de poursuite ne sont pas obligés d'examiner l'habilitation du créancier poursuivant à agir par cette voie. Ils doivent ainsi continuer la poursuite en cas de mainlevée de l'opposition. En l'occurrence, la poursuite avait été formellement requise par deux personnes physiques en leurs noms personnels, de sorte que l'Office des poursuites devait en principe s'y tenir, d'autant que le plaignant n'avait pas allégué en instance de mainlevée la prétendue inaptitude des créanciers. D'autre part, aucun intérêt public ou privé n'empêche une masse en faillite étrangère de poursuivre en Suisse un tiers débiteur du failli, tant que l'existence de créanciers privilégiés en Suisse au sens de l'art. 172 al. 1 LDIP n'est pas avérée. En l'espèce, le plaignant n'avait pas établi, ni même allégué l'existence de tels créanciers privilégiés, alors qu'il était, à teneur de ses déclarations et des pièces produites, un tiers débiteur de la société étrangère en faillite.
 
2.
 
Invoquant l'art. 22 LP, le recourant fait valoir la nullité de la poursuite au motif que les intimés, qui agissent d'après lui en tant que représentants d'une masse en faillite étrangère, n'ont pas suivi la procédure prévue par les art. 166 ss LDIP.
 
Le grief du recourant se fonde sur les affirmations selon lesquelles les deux intimés ne le poursuivent pas en leurs noms personnels, mais en tant qu'administrateur judiciaire, respectivement mandataire liquidateur d'une société étrangère, et qu'ils ne sont pas ses créanciers, cette qualité appartenant à la masse en faillite de ladite société. Toutefois, ces éléments de fait ne ressortent pas de la décision attaquée. Selon celle-ci en effet, le Tribunal de première instance a, par jugement du 13 septembre 2000 confirmé par la Cour de justice le 14 décembre 2000, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant, X.________, contre le commandement de payer requis par les intimés, B.________ et L.________. Dans ces conditions, les déclarations susmentionnées du recourant constituent des faits nouveaux, irrecevables dans le présent recours en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ auquel renvoie l'art. 81 OJ. Par conséquent, dès lors qu'il s'appuie entièrement sur lesdits faits, le présent grief s'avère irrecevable.
 
3.
 
Le recourant dénonce encore une violation de l'art. 20a al. 2 ch. 2 et 4 LP, selon lequel l'autorité de surveillance doit constater les faits d'office (ch. 2) et motiver sa décision (ch. 4). A cet égard, il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir recherché d'office à quel titre agissaient les intimés.
 
3.1 Le recourant n'a pas déposé, en temps utile, de plainte contre la notification du commandement de payer, fondée sur l'art. 67 LP, en vue de modifier, rectifier ou préciser la désignation des créanciers. Par conséquent, il est forclos à former sur ce point une plainte dirigée contre l'avis de saisie (cf. Rep 1991/124 p. 386 consid. 1). Une telle plainte ne peut porter que sur les violations de la loi résultant de l'avis de saisie lui-même.
 
3.2 Par ailleurs, la question de savoir si les intimés agissent en leurs propres noms ou s'ils font valoir la créance d'une tierce personne, relève du droit de fond. Selon la décision attaquée, le recourant n'a pas défendu sa thèse précitée dans la procédure de mainlevée définitive. Or, un tel jugement entré en force prononce de manière définitive, dans le cadre de la poursuite, que le poursuivi est bien le débiteur du poursuivant pour la somme dont le paiement est exigé. L'office n'est dès lors pas habilité à vérifier le bien-fondé matériel de la créance, ni à établir si le créancier agit pour lui-même ou pour un tiers, ces questions relevant du droit de fond. Quant à l'autorité de surveillance, elle n'a pas davantage la compétence de se prononcer sur l'existence de la créance; sa tâche se borne à contrôler si la mesure prise par l'office est contraire à la loi, si elle ne paraît pas justifiée en fait ou encore si l'office a commis un déni de justice ou un retard injustifié (art. 17 LP; cf. ATF 115 III 18 consid. 3b, 113 III 2 consid. 2b). Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP en n'examinant pas à quel titre agissaient les deux poursuivants.
 
3.3 Enfin, le recourant ne développe pas le moyen tiré de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP de manière suffisamment motivée au regard de l'art. 79 OJ, de sorte que ce grief est irrecevable. Au demeurant, il serait de toute façon mal fondé dès lors que la décision attaquée expose clairement qu'il n'incombe pas à l'office d'examiner le bien-fondé matériel de la créance.
 
4.
 
Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 décembre 2002
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: La greffière:
 
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