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Informationen zum Dokument  BGer U 193/2002  Materielle Begründung
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BGer U 193/2002 vom 03.12.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 193/02
 
Arrêt du 3 décembre 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
M.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue de la Justice 1, 2800 Delémont,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
 
(Jugement du 13 mai 2001)
 
Faits :
 
A.
 
M.________, a travaillé au service de la société X.________, en qualité d'ouvrière sur machine à planer, affectée au meulage de couteaux. A ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
 
Le 24 août 1992, elle a été victime d'une chute à son domicile qui a entraîné des contusions du pied et de l'épaule droits. Le 29 novembre 1993, elle a chuté une nouvelle fois et s'est blessée au genou droit. La CNA a pris en charge ces deux accidents ainsi que diverses rechutes subséquentes. M.________ a été licenciée avec effet au 31 juillet 2001. Elle n'a plus travaillé depuis lors.
 
Par décision du 25 juillet 2001 confirmée sur opposition le 12 septembre 2001, la CNA a alloué à M.________, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 24'300 fr. Par ailleurs, elle a considéré que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas remplies, motif pris que l'intéressée présentait une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé, telle celle qu'elle exerçait au service de son ancien employeur.
 
B.
 
M.________ a recouru devant le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité correspondant à un degré d'incapacité de travail d'au moins 30 %, dès le 1er août 2001. Par jugement du 13 mai 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle reprend, sous suite de dépens, ses conclusions formulées en procédure cantonale.
 
La CNA conclut au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
 
1.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
 
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
 
2.
 
2.1
 
En l'espèce, la CNA et les premiers juges ont nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité en se fondant sur le rapport d'examen final (du 14 mai 2001) du docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA.
 
La recourante conteste la force probante de ce rapport et requiert l'administration d'une expertise judiciaire.
 
2.2 Sur le plan médical, il ressort du rapport en cause que la recourante souffre de douleurs à l'épaule droite et d'une gonarthrose post-traumatique au genou droit. Sous l'angle de la capacité résiduelle de travail, ce rapport indique que l'assurée présente un état fonctionnel fortement aggravé par manque de coopération, avec limitation fonctionnelle de l'épaule droite et symptomatologie douloureuse du genou droit. Ces troubles résistent à toute tentative de traitement et l'atteinte à la santé de l'assurée tend à devenir chronique et à entraîner une perte de la capacité de travail permanente. L'activité raisonnablement exigible consiste en un travail qui s'effectue en position alternée assise ou debout, impliquant de courts trajets sur terrain plat, sans port de charges et qui ne requiert ni force ou mouvements répétés du bras droit, ni élévation de ce bras au-dessus de l'épaule. L'assurée présente une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé, telle celle qu'elle exerçait en qualité d'ouvrière sur machine à planer.
 
Ces conclusions sont comparables à celles du rapport (du 19 décembre 2000) que le docteur B.________, médecin-chef de la clinique Y.________ et spécialiste en rhumatologie, a établi au terme d'un séjour d'observation que l'assurée a effectué dans cet établissement durant plusieurs semaines. Selon ce rapport, l'intéressée est en mesure de recouvrer, dans une activité légère adaptée - à savoir sans port de charge supérieure à 15 kg, sans déplacements fréquents dans l'entreprise et sans élévation du bras au-dessus de la tête -, une capacité de travail de 50 %, susceptible d'être progressivement augmentée à 100 %.
 
2.3 Le rapport d'examen final du docteur A.________ est établi de manière circonstanciée, à l'issue d'un examen clinique de l'assurée et en considération des antécédents de cette dernière, ainsi que des affections dont elle se plaint. Le diagnostic posé est clair, motivé et ne diverge pas des autres avis figurant au dossier. Ledit rapport indique la capacité résiduelle de travail de l'assurée, l'activité adaptée à l'état de santé de cette dernière, ainsi que le genre d'activité raisonnablement exigible, et reprend intégralement les conclusions formulées sur ces questions par le docteur B.________.
 
2.4 Néanmoins, la recourante considère qu'il convient de s'écarter du rapport susmentionné. Selon elle, ce rapport est contradictoire en ce sens qu'il conclut à une capacité entière de travail tout en indiquant que le caractère chronique de l'atteinte à la santé engendre une perte permanente de la capacité de travail. Elle ajoute que l'avis de son médecin-traitant, le docteur C.________, doit prévaloir sur celui du docteur A.________. En effet, selon la recourante, le docteur C.________ atteste dans un rapport du 13 février 2001, qu'elle présente une incapacité de travail de 50 %. Dans une lettre du 20 août 2001, ce médecin fait état, en outre, d'un taux « d'invalidité » se situant aux environs de 30 %.
 
Contrairement à ce que la recourante prétend, l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail telle qu'elle ressort du rapport d'examen final du docteur A.________ n'est pas contradictoire. En effet, ce rapport indique que l'assurée souffre de douleurs à l'épaule droite et d'une gonarthrose du genou droit. Il précise que cette limitation fonctionnelle est fortement aggravée par le manque de coopération de l'intéressée et que l'atteinte à la santé de cette dernière tend à devenir chronique et à entraîner une perte permanente de la capacité de travail. En tant que l'état fonctionnel de l'assurée est fortement aggravé par son manque de coopération, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette limitation dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail compte tenu du principe selon lequel, il appartient au premier chef à l'assuré d'atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références). Cela étant, les conclusions du rapport d'examen final du docteur A.________ selon lesquelles l'assurée présente une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé ne reposent pas sur une motivation contradictoire.
 
Par ailleurs, le rapport médical intermédiaire - du 13 février 2001 - du docteur C.________ n'indique pas que l'assurée présente une incapacité de travail définitive de 50 %. Ce rapport atteste du seul fait que, dès le 1er février 2001, elle était en mesure de reprendre son activité professionnelle, moyennant un taux d'occupation initial de 50 %, de sorte qu'il ne contredit pas les avis précités des docteurs A.________ et B.________.
 
Au demeurant, dans la mesure où il n'est pas motivé, l'avis exprimé par le docteur C.________ dans sa lettre du 20 août 2001 - selon lequel les problèmes présentés par l'assurée au niveau de son épaule et de son genou droits devraient fonder l'octroi d'une indemnité correspondant à un degré d'invalidité d'environ 30 % - n'est pas propre à remettre en cause la force probante du rapport d'examen final du docteur A.________. En outre, il n'appartient pas aux médecins de se déterminer sur l'invalidité d'un assuré en tant que telle, leur rôle se limitant à apprécier l'état de santé, la capacité résiduelle de travail ainsi que l'activité raisonnablement exigible (cf. consid. 1.2).
 
2.5 Cela étant, les critiques formulées par la recourante ne sont pas propres à mettre en doute les conclusions du rapport d'examen final du docteur A.________, de sorte qu'il n'y a lieu ni de s'écarter de ce dernier, ni d'ordonner l'administration d'une expertise judiciaire. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief aux juges cantonaux de s'être fondés sur le rapport précité et d'avoir nié à la recourante, le droit à une rente d'invalidité, motifs pris qu'elle est en mesure de réaliser, moyennant l'exercice à plein temps d'une activité adaptée à son état de santé, un revenu identique à celui qu'elle obtenait, sans invalidité, au service de son ancien employeur et que, par conséquent, elle ne subit pas d'incapacité de gain durable ou permanente.
 
3. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 décembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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