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Informationen zum Dokument  BGer I 3/2002  Materielle Begründung
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BGer I 3/2002 vom 02.12.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 3/02
 
Arrêt du 2 décembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 8 novembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
G.________, né en 1958, a travaillé en qualité de maçon puis de plâtrier-peintre. Il a été victime d'un accident professionnel en 1992.
 
Par décision du 5 août 1993, fondée sur un prononcé du même jour, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a dénié le droit à une rente, motif pris que son invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
 
Saisi d'une nouvelle demande de prestations, l'Office AI du canton de Fribourg a accordé à l'assuré une mesure de réadaptation d'ordre professionnel sous la forme de stages d'évaluation et de formation pratique d'aide-monteur du mois d'avril 1995 au mois de juillet 1997.
 
Par décision du 20 janvier 1998, l'office AI a derechef nié le droit de l'assuré à une rente, motif pris que le taux d'invalidité était seulement de 31 %.
 
Par jugement du 1er mars 1999, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, en ce sens que la cause a été renvoyée à l'administration pour nouvelle décision après instruction complémentaire au sujet des montants des revenus déterminants pour la comparaison des revenus.
 
Le 9 mars 2000, l'office AI a rendu une nouvelle décision par laquelle il a refusé tout droit à prestations.
 
B.
 
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait implicitement à l'octroi d'une rente, le tribunal administratif l'a rejeté par jugement du 8 novembre 2001.
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique.
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
 
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
 
Selon l'art. 87 RAI, la révision de la rente a lieu d'office ou sur demande (al. 1). La demande de révision doit établir de manière plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3).
 
Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
1.2 En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une première fois le droit à une rente d'invalidité par décision du 5 août 1993. Saisie d'une nouvelle demande, l'administration lui a dénié le droit à une telle prestation par décision du 20 janvier 1998. Bien que cette dernière décision ait été annulée par la juridiction cantonale (jugement du 1er mars 1999) et qu'elle ait été remplacée par la nouvelle décision de refus de rente du 9 mars 2000, le point de savoir si l'invalidité de l'intéressé s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente doit être tranché en l'espèce en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 5 août 1993, date de la décision initiale de refus d'une rente, et le 20 janvier 1998, date à laquelle l'office intimé a rejeté la nouvelle demande. En effet, selon la jurisprudence, si l'autorité judiciaire annule une décision de révision du droit à prestation et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction, il y a lieu de comparer les faits existant au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à la date à laquelle a été rendue la décision de révision du droit, même si celle-ci a été postérieurement annulée par une autorité judiciaire et la cause renvoyée pour nouvelle décision (arrêt non publié F. du 23 août 1984, I 159/84).
 
2.
 
2.1 A l'appui de sa décision de refus d'une rente du 5 août 1993, la commission de l'assurance-invalidité avait considéré que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer ses anciennes professions de maçon ou de plâtrier-peintre. En revanche, l'intéressé était tout-à-fait apte à exercer une «activité adaptée» lui permettant de réaliser encore 71 % du gain qu'il obtenait dans sa profession habituelle. L'administration s'était fondée pour cela sur les avis des docteur D.________, spécialiste en neurologie (rapport du 6 janvier 1993), et I.________, médecin généraliste (rapport du 23 mars 1993), lesquels avaient fait état d'un syndrome cervical, d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral et de tendo-myalgies de la ceinture scapulaire et syndrome du défilé thoracique.
 
Dans sa nouvelle décision de refus du 20 janvier 1998, l'administration a considéré qu'au terme de sa formation financée par l'assurance-invalidité, l'assuré était pleinement en mesure de travailler en qualité d'aide dans le domaine de l'électronique (machines à café, radio-télévision) ou encore dans le milieu industriel (montage de capteurs, montage électronique). Elle s'est fondée apparemment pour cela sur un rapport du docteur I.________, du 23 novembre 1994, qui faisait état de constatations comparables à celles qui avaient été effectuées en 1993.
 
Invité, aux termes du jugement cantonal du 1er mars 1999, à compléter l'instruction, l'office AI a recueilli les avis des docteurs D.________ (du 23 mars 1999), Z.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (du 18 octobre 1999), et I.________ (du 29 février 2000). Ces médecins ont fait état, outre les troubles déjà constatés précédemment, d'une polyinsertionnite dans le cadre d'une problématique socioprofessionnelle complexe et chronique (rapports des docteurs D.________ et I.________) et d'un syndrome douloureux chronique rachidien prédominant au niveau cervical (rapports des docteurs Z.________ et I.________). Selon le docteur I.________, les troubles constatés entraînent, dans l'ensemble, une incapacité de travail de 100 % dès le 21 août 1999.
 
2.2 Affirmant se référer à l'avis du docteur Z.________, la juridiction cantonale a considéré que les atteintes à la santé dont souffre le recourant depuis 1992 n'avaient pas subi de modification notable. Même si le docteur I.________ a fait état d'une incapacité de travail de 100 %, elle a considéré que cet avis n'était pas en mesure de mettre en doute l'appréciation du docteur Z.________, dans la mesure où le docteur I.________ n'indique pas en quoi ces troubles agiraient de façon différente depuis "1994".
 
De son côté, le recourant est d'avis que le syndrome douloureux chronique, pourtant dûment constaté par les premiers juges, aurait dû faire l'objet d'une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique dès lors qu'un syndrome somatoforme douloureux comporte une composante psychiatrique importante.
 
2.3 En l'occurrence, non seulement on ignore si ces troubles somatoformes sont apparus durant la période soumise à l'appréciation du juge (cf. consid. 1), mais encore le dossier ne contient aucun renseignement médical sur le caractère éventuellement invalidant de ces troubles. Or, dans certaines circonstances, des troubles somatoformes douloureux peuvent provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 no U 256 pp. 217 ss consid. 5 & 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b).
 
Cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le recours se révèle dès lors bien fondé.
 
3.
 
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il a droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 8 novembre 2001, ainsi que la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 9 mars 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire aux sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 décembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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