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Informationen zum Dokument  BGer 5C.112/2002  Materielle Begründung
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BGer 5C.112/2002 vom 27.11.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.112/2002 /frs
 
Arrêt du 27 novembre 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
 
Escher, Hohl,
 
greffière Heegaard-Schroeter.
 
A.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
 
contre
 
Enfants B.________ et C.________, c/o D.________,
 
défenderesses et intimées, représentées par Me Roland Burkhard, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.
 
Modification de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le jugement de divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2002.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant italien, né le 9 juin 1956, et D.________, ressortissante espagnole, née le 11 juillet 1960, ont contracté mariage le 27 juin 1978 à Genève. Deux filles sont issues de leur union: B.________, née le 27 février 1981, et C.________, née le 6 septembre 1985.
 
B.
 
Le 26 septembre 1989, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, pris acte de l'engagement du père de verser à chacune de ses filles, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une pension indexée de 350 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans, 450 fr. de cinq à dix ans, 550 fr. de dix à douze ans et 650 fr. de douze ans à la majorité et au-delà, au maximum jusqu'à vingt-cinq ans, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Ce jugement ne donne aucune indication quant à la situation financière de A.________.
 
A partir du 1er août 1997, A.________ ne s'est plus acquitté des contributions d'entretien dues à ses filles. En juin 1999, il a épousé une ressortissante brésilienne, née en 1970, divorcée et mère d'un enfant de dix ans qui vit auprès d'elle. Celle-ci n'exercerait une activité professionnelle qu'occasionnellement, alors que, au Brésil, elle travaillait dans le domaine de l'assistance à la petite enfance.
 
C.
 
Par acte du 28 août 2000, A.________ a ouvert action en modification des contributions d'entretien à l'encontre de B.________, alors majeure, ainsi que de C.________, encore mineure, indiquant que cette dernière agissait par sa mère, D.________, détentrice de l'autorité parentale. Il a conclu à la suppression des pensions dues à ses filles dès cette date (dès le mois de juin 1999 dans ses dernières écritures concernant la pension de B.________).
 
Le 27 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a libéré le demandeur du paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure B.________, avec effet dès le mois de juin 2001 (recte: 1999), et confirmé pour le surplus le dispositif du jugement de divorce, partant, la contribution d'entretien due à l'enfant C.________. Il a constaté que le demandeur réalisait un salaire mensuel net de 3'553 fr. 05 et que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 1'600 fr. 95, alors que la mère des enfants avait perçu pour l'année 2000 un salaire mensuel net de 6'366 fr., allocations familiales non comprises, qu'elle bénéficiait d'une contribution aux frais de logement et de nourriture de 1'500 fr. de la part de son compagnon, lequel gagnait quelque 11'250 fr. par mois, et que ses charges mensuelles incompressibles se montaient à 2'020 fr. 15. Les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait pas démontré quelle était sa situation financière au moment du prononcé du divorce, en particulier qu'il n'avait ni allégué ni prouvé ses revenus à ce moment-là, de sorte qu'il était impossible de déterminer si un changement s'était produit à cet égard. De surcroît, son remariage ne justifiait pas une modification de la pension de C.________ dès lors que sa nouvelle épouse était jeune et qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle travaille, à tout le moins à temps partiel.
 
Le 22 mars 2002, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par le demandeur.
 
D.
 
Contre cet arrêt, A.________ a interjeté parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme.
 
Par ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la IIe Cour civile a pris acte du retrait du recours de droit public et rayé la cause du rôle.
 
Dans son recours en réforme, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la suppression de la pension pour C.________, avec effet au 28 août 2000, ainsi que, au surplus, à la confirmation du jugement de première instance du 27 septembre 2001. Il fait valoir la violation de l'art. 8 CC, de la maxime inquisitoire de l'art. 280 al. 2 CC, ainsi que des art. 134, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC.
 
A.________ requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Les défenderesses n'ont pas été invitées à se déterminer.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315, 46 consid. 2a et les arrêts cités).
 
1.1 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ, contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton de Genève, dans une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495; 95 II 68 consid. 2d), dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
1.2 La décision de supprimer la pension de l'enfant B.________ n'ayant pas été remise en cause en appel, elle est entrée en force de chose jugée (art. 148 al. 1 CC). En tant qu'il est dirigé contre la prénommée, le recours en réforme est donc irrecevable.
 
1.3 L'enfant mineur n'a pas l'exercice des droits civils (art. 13 et 17 CC) et, partant, ne dispose pas, sauf cas exceptionnels, de la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit); il doit donc faire valoir ses droits par l'intermédiaire de son représentant légal (ATF 116 II 385 consid. 4). Le Tribunal fédéral doit vérifier d'office, et avec une pleine cognition, la capacité de procéder des parties (ATF 116 II 385 consid. 2 et 4). Si elle fait défaut, il ne peut entrer en matière sur le recours, à moins qu'il puisse être remédié à ce vice (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 11 p. 14).
 
En l'espèce, le recours en réforme dirigé contre l'enfant mineure C.________ porte la seule mention que celle-ci est domiciliée chez sa mère, D.________, et comparaît par son avocat. L'arrêt attaqué désigne C.________ dans les mêmes termes. En revanche, le jugement de première instance, de même que la demande et l'acte de recours en appel, précisent que C.________ est représentée par sa mère, détentrice de l'autorité parentale. Dans ces conditions, malgré le défaut d'indication à ce sujet dans l'acte de recours en réforme et la décision entreprise, il faut admettre que l'enfant C.________ a été, et est toujours, valablement représentée en procédure.
 
2.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour compléter les constatations de fait parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). Au surplus, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99).
 
3.
 
La question de savoir si l'action en modification du jugement de divorce peut être dirigée contre l'enfant C.________ peut rester ouverte, vu le sort du recours.
 
4.
 
Le demandeur reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 8 CC.
 
4.1 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 118 II 142 consid. 3a p. 147). De l'art. 8 CC, on déduit également le droit à la preuve, à savoir la faculté, pour la partie chargée du fardeau de la preuve, d'établir les faits qu'elle allègue pour la reconnaissance de son droit, à condition notamment que les faits allégués et les moyens de preuve offerts aient été régulièrement introduits en cause, quant à la forme et au temps (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 et les arrêts cités). Enfreint l'art. 8 CC le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves adéquates offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis, ni réfutés (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).
 
4.2 Après avoir rappelé que le fardeau de la preuve des faits invoqués, à savoir des changements intervenus dans sa situation financière, incombait au demandeur, la Cour de justice a constaté que celui-ci avait manifestement failli à son devoir d'allégation, puisqu'il n'avait présenté aucun élément de fait précis quant à ses ressources au moment du prononcé du divorce, ni exposé la cause des difficultés financières qu'il faisait valoir, en particulier sa faillite. A ce sujet, le demandeur n'avait offert aucune preuve et les enquêtes menées n'avaient pas permis d'obtenir des éclaircissements. L'autorité cantonale a en outre relevé que le demandeur avait été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien en juin 2000, deux mois avant le dépôt de l'action en modification des contributions d'entretien. Elle a également émis des doutes quant à la bonne volonté qu'il exprimait, dans la mesure où il persistait à demander la suppression de la pension de sa fille cadette, alors qu'il avait été dispensé du paiement de celle de l'aînée. Elle a conclu qu'il n'était pas parvenu à établir que ses prétendues difficultés financières étaient dues à des événements qui ne lui étaient pas imputables. Enfin, elle a considéré que son remariage ne justifiait pas une réduction de la contribution à l'entretien de son enfant, dès lors que sa nouvelle épouse était âgée de trente-deux ans et qu'elle était capable d'assumer une activité professionnelle pour laquelle des exigences linguistiques n'étaient pas requises. En conséquence, jugeant que la preuve de circonstances nouvelles, notables, durables et non fautives n'avait pas été apportée, les juges cantonaux ont refusé de modifier la pension litigieuse.
 
4.3 Ayant conclu que le demandeur n'avait ni allégué, ni prouvé sa situation financière au moment du divorce, et qu'il n'avait pas établi une diminution de ressources dont il n'était pas responsable, la Cour de justice, appliquant la règle du fardeau de la preuve, a mis à sa charge les conséquences de son échec, à savoir le rejet de son action. Elle a estimé également que la nouvelle épouse était apte à exercer une activité rémunérée, ce qui impliquait que le remariage n'avait pas engendré de frais supplémentaires pour le demandeur.
 
Lorsqu'il prétend qu'il a établi que sa situation a changé de manière notable et durable à la suite de la faillite de son entreprise et de son remariage, qu'il est indubitable que les conditions matérielles dans lesquelles il vivait au moment de son divorce étaient meilleures qu'aujourd'hui - quand bien même le jugement ne contient aucune indication à ce sujet -, preuve en étant l'engagement qu'il a alors pris de verser une pension à ses filles, que son remariage occasionne de nouvelles dépenses et que son épouse ne trouve pas d'emploi régulier, le demandeur s'en prend en réalité, de manière irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid. 2), à l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé. Dans la mesure où le demandeur ne reproche pas à celle-ci d'avoir omis d'administrer des moyens de preuve adéquats offerts régulièrement concernant des faits juridiquement pertinents, il ne saurait y avoir de violation de l'art. 8 CC.
 
5.
 
Le demandeur se plaint ensuite de la violation de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 280 al. 2 CC, soutenant que, si la Cour de justice considérait ne pas être suffisamment renseignée sur la situation de fait, notamment les raisons de ses difficultés financières, elle aurait dû ordonner des enquêtes, ou renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
 
5.1 L'action en modification du jugement de divorce de l'art. 134 CC, qui concerne uniquement les questions relatives au sort des enfants (cf. note marginale générale des art. 133-134 CC), est soumise à la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC (cf. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 7 ad art. 145 CC).
 
Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués ou admis, ni par les moyens de preuve offerts par les parties; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge n'est cependant pas sans limite. Comme cela a déjà été précisé en relation avec l'art. 280 al. 2 CC, dont le sens est identique à celui de l'art. 145 al. 1 CC, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt non publié 5C.27/1994 du 27 avril 1994, consid. 3). Le fait que, à la différence d'autres normes légales (p. ex. l'art. 274d al. 3 CO; à ce sujet: ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238/239), l'art. 145 al. 1 CC n'institue pas expressément une telle incombance, n'interdit pas cette conclusion, qui correspond à la volonté du législateur (cf. à ce sujet ATF 128 précité).
 
5.2 En l'espèce, le demandeur ne conteste pas le devoir de collaboration que la maxime inquisitoire impose aux parties. Il prétend toutefois avoir suffisamment allégué et prouvé les changements notables et durables intervenus dans sa situation depuis le prononcé du jugement de divorce. Ce faisant, il remet en réalité à nouveau en question la façon dont la cour cantonale a apprécié les preuves, ce qui constitue un grief irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid. 2). Quant au reproche selon lequel la Cour de justice aurait dû établir d'office les faits, à tout le moins en l'interpellant, si elle entendait être mieux renseignée sur les modifications de sa situation, il est infondé. Il ressort en effet du jugement de première instance que le demandeur n'a alors pas cherché à établir dans quelles conditions matérielles il vivait au moment du divorce et qu'en particulier, il n'a ni allégué, ni prouvé, quels étaient ses revenus à l'époque, de sorte que, faute d'éléments de comparaison, il était impossible de déterminer si sa situation avait changé. Par la suite, en instance d'appel, le demandeur n'a pas essayé de remédier à cette carence, se bornant à décrire l'état de ses ressources et charges actuelles. Dès lors que le demandeur a manifestement manqué à son devoir de collaborer, on ne peut retenir une violation de la maxime inquisitoire.
 
6.
 
Le demandeur soutient enfin que les art. 134, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC ont été violés.
 
6.1 Selon le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, la contribution à l'entretien de l'enfant fixée dans le jugement de divorce ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC, ce qui suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001, publié in Pra 2001 n. 175 p. 1057, consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b p. 292).
 
6.2 En l'espèce, dès lors que les prétendues violations de l'art. 8 CC et de la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC ont été exclues (cf. supra consid. 4/5), le Tribunal fédéral doit se fonder sur les faits tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2). Dans la mesure où le demandeur soutient à nouveau ici avoir apporté la preuve de changements notables et durables dans sa situation, il s'écarte de l'état de fait retenu, de sorte que son moyen est irrecevable.
 
Lorsqu'il détaille son salaire et ses charges actuels et les compare à ceux de la mère de l'enfant, suppute les revenus que celle-ci pourrait obtenir et exclut certaines de ses charges, pour conclure qu'elle dispose d'une situation financière plus confortable que la sienne et peut donc subvenir seule à l'entretien de leur fille, le demandeur, d'une part, s'écarte largement des faits constatés dans la décision entreprise, ce qui est inadmissible (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra consid. 2), et, d'autre part et surtout, méconnaît les conditions d'application de l'art. 286 al. 2 CC, ainsi que la jurisprudence qui s'y rapporte. Dans la mesure où l'arrêt attaqué retient que le demandeur n'a ni allégué, ni prouvé sa situation financière au moment du prononcé du jugement de divorce, et qu'aucune comparaison n'est donc possible avec ses conditions de vie actuelles, il ne peut y avoir de violation du droit fédéral.
 
7.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt entrepris confirmé. Cela étant, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre les frais de la procédure à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci n'a en revanche pas à payer de dépens aux défenderesses, qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
En tant qu'il est dirigé contre B.________, le recours est irrecevable.
 
2.
 
En tant qu'il est dirigé contre C.________, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 novembre 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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