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Informationen zum Dokument  BGer I 766/2001  Materielle Begründung
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BGer I 766/2001 vom 26.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 766/01
 
Arrêt du 26 novembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
S.________, recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 2 novembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
S.________ a été engagée en mars 1993 comme femme de chambre par l'Hôtel X.________. Son médecin traitant, le docteur A.________, l'a déclarée incapable de travailler dès le 18 mai 1997 en raison de douleurs lombaires. Celles-ci n'ont pas cessé depuis lors, et se sont même aggravées à la suite d'un accident de circulation survenu le 4 novembre 1998, qui a par ailleurs entraîné, notamment, le développement d'un état dépressif réactionnel.
 
Le 25 mars 1999, S.________ adressa une demande de prestations à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais. Dans un rapport du 27 mai 1999, le docteur A.________ attesta la persistance d'une totale incapacité de travail dans la profession exercée précédemment, en raison d'un syndrome lombaire chronique sur discopathie L5-S1, d'une fibromyalgie et d'un état dépressif chronique. Il proposa la réalisation d'une expertise par un rhumatologue et un psychiatre. Celle-ci fut confiée aux docteurs B.________ et C.________, de la Clinique Y.________, qui firent état d'une incapacité de travail totale dans la profession de femme de chambre, en raison de lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1, avec protrusion médiane; ils préconisèrent de soumettre l'assurée à une école du dos, en vue d'un reconditionnement ostéo-articulaire, tout en niant une incapacité de travail fondée sur des troubles d'ordre pschychique (expertise du 19 janvier 2000 des docteurs B.________ et C.________). Ces praticiens se fondaient notamment sur les résultats d'un examen psychiatrique réalisé le 15 décembre 1999 par le docteur D.________ (rapport du 21 décembre 1999).
 
L'assurée suivit plusieurs séances d'école du dos, sans être pour autant soulagée de ses douleurs. Elle se rendit également à un examen psychotechnique, au Service de réadaptation de l'office AI, qui décrivit plusieurs postes de travail qu'il estimait à sa portée (conditionnement de produits cosmétiques, ouvrière dans une usine de décolletage ou d'horlogerie), sous réserve de l'évolution de son état de santé au terme de la physiothérapie en cours (rapport du 15 mai 2000). Dans un courrier du 26 juin 2000 à l'office AI, le docteur C.________ exposa que les emplois décrits étaient adaptés à l'état de santé de S.________.
 
Par décision du 7 février 2001, l'Office AI alloua à l'assurée une rente entière d'invalidité, assortie de rentes pour enfants, avec effet dès le 1er mai 1998, mais d'une durée limitée jusqu'au 30 septembre 2000.
 
B.
 
S.________ déféra cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui rejeta son recours par jugement du 2 novembre 2001.
 
C.
 
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, d'une part, au maintien, pour la période postérieure au 30 septembre 2000, de la rente d'invalidité et des rentes pour enfants allouées par l'intimé jusqu'à cette date, et d'autre part, à l'octroi de mesures de reclassement professionnel. L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'évaluation de l'invalidité. Sur ce point, il convient d'y renvoyer.
 
On ajoutera que si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (art. 88a al. 1 première phrase RAI, en correlation avec l'art. 41 LAI), ou dès qu'un tel changement a duré trois mois déjà sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 2ème phrase RAI). Ces principes sont également applicables lorsqu'il s'agit de limiter la durée d'une rente allouée de manière rétroactive (ATF 109 V 125; RCC 1984 p. 137).
 
Enfin, un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20 % au moins (ATF 124 V 110 sv. consid. 2b).
 
2.
 
2.1 L'intimé et les premiers juges ont admis à juste titre, au vu de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, que la recourante avait présenté, dès le mois de mai 1997, une incapacité de travail et de gain lui ouvrant droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 1998. Cela étant, est litigieux le point de savoir si elle a recouvré une capacité de travail entière dans une activité légère. La recourante le conteste, en faisant valoir que les médecins de la Clinique Y.________ n'ont admis une telle capacité de travail qu'à la condition qu'une physiothérapie fût suivie avec succès, ce qui n'a pas été le cas selon elle.
 
2.2 D'après le rapport d'expertise du 19 janvier 2000, une physiothérapie était susceptible d'améliorer la capacité de travail de l'assurée, de sorte qu'elle pourrait ensuite envisager la reprise de son ancienne activité professionnelle. Aussi les experts ont-ils exposé qu'un reclassement professionnel ne devait être discuté qu'en cas d'échec d'une reprise du travail au terme du traitement médical proposé; dans cette hypothèse, une activité ne nécessitant pas le port de charge, en position debout ou assise, pourrait être pleinement exigée de la recourante. Quelques mois plus tard, la physiothérapie étant apparemment demeurée sans effet sur les douleurs de l'assurée, le docteur C.________ attestait une pleine capacité de travail dans des activités de ce type, dès le mois de juin 2000 (courrier du 26 juin 2000 à l'office AI). Dans ces conditions, force est d'admettre que ce praticien ne faisait pas dépendre la capacité de travail de l'assurée, dans une activité légère, du succès d'une physiothérapie; tout au plus jugeait-il préférable, avant d'exiger la reprise d'une telle activité, d'essayer d'améliorer encore son état de santé au moyen du traitement préconisé. Partant, on peut retenir que l'exercice d'une activité ne nécessitant pas le port de charges, en position debout ou assise, était raisonnablement exigible de la recourante, au plus tard à la fin du mois de juin 2000.
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont considéré qu'une telle capacité de travail permettait à la recourante de réaliser un revenu équivalent à celui qu'elle aurait pu obtenir dans son ancienne profession en l'absence d'atteinte à la santé, soit 35 700 fr. par année. A juste titre, la recourante ne conteste pas ce revenu sans invalidité, fixé sur la base des renseignements donnés par son ancien employeur. Elle soutient en revanche qu'elle n'est plus en mesure de l'atteindre sans mesure de reclassement professionnel.
 
3.2 S.________ n'indique toutefois pas en quoi les activités décrites par l'intimé, et sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour évaluer son invalidité, ne lui seraient pas accessibles sans formation professionnelle particulière. Du reste, si l'on se réfère aux données salariales publiées dans L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ci-après : ESS) par l'Office fédéral de la statistique, on constate que le salaire mensuel brut (valeur centrale) des femmes, pour une activité simple et répétitive dans le secteur privé, était de 3658 fr. en 2000 (ESS, table A1, p. 31). Après adaptation de ce montant à la durée de travail hebdomadaire usuelle dans les entreprises cette année-là (41,8 heures; La Vie économique 10/2002 p. 88) - les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire de travail de 40 heures (ESS p. 10) -, on obtient un revenu mensuel hypothétique de 3822 fr. 60. Or, même en procédant à l'abattement maximum de 25 % admis par la jurisprudence pour tenir compte d'empêchements liés à la personnes de l'assurée (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5) - une déduction moins importante serait toutefois mieux appropriée en l'espèce -, il en résulte que celle-ci peut encore réaliser un revenu mensuel de 2866 fr. 95, soit 34 403 fr. 40 par an, sans formation professionnelle particulière. Dès lors, elle ne présente plus, depuis la fin du mois de juin 2000, un taux d'invalidité supérieur à 4 %. Aussi est-ce à bon droit, compte tenu du délai de 3 mois prévu à l'art. 88a al. 1 2ème phrase RAI, que l'intimé a nié son droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure au 30 septembre 2000, sans qu'elle puisse par ailleurs prétendre des mesures de reclassement professionnel au sens de l'art. 17 LAI.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 novembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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