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Informationen zum Dokument  BGer U 410/2001  Materielle Begründung
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BGer U 410/2001 vom 22.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 410/01
 
Arrêt du 22 novembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat
 
Parties
 
N.________, recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, place de la Commune 3, 1912 Leytron,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 7 novembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
A.a N.________ était employé de l'entreprise X.________ SA, à A.________, en tant qu'ouvrier de construction. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les maladies et accidents professionnels ainsi que contre les accidents non professionnels.
 
Le 22 août 1995, alors qu'il conduisait en marche arrière un tombereau de béton, son engin a pris de la vitesse sur le chemin relativement pentu (12 %); afin de le ralentir, l'assuré l'a dirigé vers un talus en contre-haut où la machine, dont il a été éjecté, s'est retournée. Le jour même, les médecins du Centre hospitalier Y.________ ont constaté une fracture-tassement du mur antérieur de la troisième vertèbre lombaire, sans trouble neurologique (rapport médical initial, du 29 septembre 1995). Hospitalisé jusqu'au 30 août 1995, l'assuré a porté un corset plâtré jusqu'au 24 novembre 1995. Malgré une évolution jugée dans un premier temps favorable objectivement et subjectivement (rapport du docteur B.________, du 5 février 1996), l'assuré s'est plaint de douleurs résiduelles irradiant dans le membre inférieur droit (dito du 26 avril 1996). Les médecins de la Clinique Z.________, où l'assuré a séjourné du 3 juin au 3 juillet et du 22 juillet au 28 août 1996, ont constaté un syndrome lombospondylogène à droite, des cervicalgies avec trouble de la concentration et des paresthésies persistantes au niveau de la partie cubitale de la main gauche; grâce à une remise en forme progressive, sa capacité de charge a néanmoins pu être accrue de manière significative mais pas suffisante pour lui permettre de reprendre une activité dans la construction (rapport de la Clinique Z.________, du 16 septembre 1996). Le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a conclu, malgré une évolution défavorable avec extension importante des symptômes, à l'exigibilité d'une activité adaptée avec un rendement de 100 % en évitant le port de charges excédant 15 kilos (rapport d'examen médical final, du 12 mars 1997, et appréciation médicale du 18 mars 1997); il a, par ailleurs, évalué à 7,5 % l'atteinte à l'intégrité résultant de la fracture-tassement de la troisième vertèbre lombaire (rapport d'estimation de l'atteinte à l'intégrité du 18 mars 1997).
 
Par décision du 26 novembre 1997, confirmée sur opposition le 15 janvier 1998, la CNA a alloué à l'assuré une rente correspondant à un degré d'invalidité de 30 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 7,5 %.
 
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a annulé cette décision sur opposition et renvoyé la cause à l'intimée afin qu'elle complète l'instruction sur le plan médical, psychique en particulier (jugement du 28 septembre 1998). Sur ce point, les juges cantonaux ont, notamment, relevé que les rapports médicaux émanant du docteur D.________ (médecin traitant) et du docteur E.________, psychiatre à la Policlinique médicale F.________, ne permettaient pas d'établir la nature exacte des troubles psychiques dont ces médecins attestaient l'existence chez l'assuré ensuite de l'accident.
 
A.b Dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'assuré a été examiné par les docteurs H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport de consilium du 18 février 1999, ce dernier médecin a exposé qu'une affection cérébro-organique, ensuite d'une simple commotion cérébrale, pouvait être raisonnablement exclue en l'occurrence, de même qu'un trouble de l'adaptation (réactionnel) ou un état de stress post-traumatique, l'intéressé ne signalant ni intrusions, ni cauchemars, ni flash-back de l'événement traumatique. Le tableau clinique correspond à celui d'un état dépressif majeur (degré sévère) qui ne constitue pas l'évolution attendue pour la plupart des gens qui seraient confrontés à un événement traumatique, mais qui pourrait être rapporté à des facteurs socio-culturels et des caractéristiques de personnalité susceptibles d'être mis en évidence par une investigation psychologique approfondie.
 
Dans son rapport d'examen médical final du 4 mai 1999, le docteur C.________ a indiqué que ses constatations étaient superposables à celles des 12 et 18 mars 1997 et confirmé son appréciation de la capacité de travail de l'assuré, portant, cependant, à 10,5 % son évaluation du taux de l'atteinte à l'intégrité afin de tenir compte d'une atteinte du nerf cubital demeurant toutefois sans influence sur la capacité de travail de l'assuré.
 
Par décision du 15 juillet 1999, confirmée sur opposition le 23 février 2000, la CNA a alloué à l'assuré une rente correspondant à un degré d'invalidité de 30 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 10,5 %.
 
B.
 
Par jugement du 7 novembre 2001, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition par l'assuré.
 
C.
 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi d'une rente d'invalidité complète et à l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité à un taux supérieur à 10,5 %.
 
La CNA a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
1.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées).
 
1.2 Dans sa décision sur opposition du 23 février 2000, l'intimée a expressément restreint son examen aux incidences sur le droit à une rente d'invalidité d'éventuelles affections psychiques dont souffrirait le recourant. Ce dernier n'ayant pris, en instance cantonale, aucune conclusion en relation avec l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 10,5 % qui lui a été allouée, ce rapport juridique, définitivement tranché par la décision du 15 juillet 1999, n'est plus litigieux. Partant, la conclusion du recourant tendant à l'octroi «d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique supérieure au taux de 10,5 % qui tiendra compte des troubles d'ordre psychique» est irrecevable en instance fédérale.
 
2.
 
Le recourant ne soutient pas que les conséquences physiques de l'accident sur sa capacité de travail, respectivement de gain, auraient été sous-estimées, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier de la cause. Il ne conteste pas non plus les bases économiques de l'évaluation des revenus avec et sans invalidité.
 
Il s'agit dès lors exclusivement d'examiner l'influence de troubles psychiques sur son droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents et, en particulier, l'existence d'un rapport de causalité entre ces troubles et l'événement assuré.
 
2.1 Le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels relatifs à l'examen de la causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.
 
2.2 Le recourant ne critique pas la qualification de gravité moyenne retenue par les premiers juges en relation avec l'accident du 22 août 1995. Compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives entourant cet événement, au cours duquel le recourant a été projeté hors d'un véhicule dont il avait perdu la maîtrise en dévalant une pente relativement prononcée (12 %), la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
 
2.3 Examinant ensuite les critères jurisprudentiels permettant de qualifier d'adéquat le rapport de causalité entre des troubles psychiques et un accident de gravité moyenne, les premiers juges ont retenu, en substance, que l'accident du 22 août 1995, bien qu'inhabituel, n'apparaissait pas dramatique ou particulièrement impressionnant, que la lésion physique subie (fracture-tassement du mur antérieur de la troisième vertèbre lombaire sans trouble neurologique), bien que d'une certaine gravité, n'était pas de nature à entraîner habituellement des troubles psychiques et n'avait nécessité qu'une hospitalisation de huit jours. Le traitement médical, sans particularité ni complication, et conduit selon les règles de l'art, n'a pas eu une durée anormalement longue et, rapidement, les plaintes de l'assuré se sont révélées difficilement objectivables, les troubles psychiques, qui ont prolongé son incapacité de travail, devenant prédominant. Les premiers juges ont, pour ces motifs, nié l'existence d'un rapport de causalité adéquate en l'espèce.
 
2.4 A titre de comparaison, la seule circonstance, mise en évidence par le recourant, qu'il se serait senti menacé d'être écrasé par l'engin de chantier après en avoir été éjecté, ne confère pas à l'accident le caractère impressionnant reconnu, par exemple, dans le cas d'un ouvrier tombé devant un rouleau compresseur dont la progression s'est poursuivie, écrasant ses jambes, jusqu'à la hauteur du ventre, ses efforts désespérés pour se dégager demeurant vains (arrêt non publié L. du 20 novembre 1989 [U 84/86]; le cas d'espèce s'apparente en effet plutôt, sous cet angle, à celui d'un conducteur de camionette, victime d'une fracture par tassement du mur antérieur de la onzième vertèbre dorsale après que son véhicule eut fait des tonneaux, et pour lequel les caractères dramatique ou impressionnant de l'accident ont été niés (arrêt non publié M. du 21 décembre 1998 [U 157/98]).
 
L'on peut certes admettre, contrairement à l'avis des premiers juges, que le critère des douleurs physiques persistantes paraît être donné en l'occurrence; selon les constatations du docteur C.________, en effet, l'assuré présente, ensuite de la fracture-tassement avec déformation cunéiforme d'une vertèbre, des douleurs permanentes même au repos (rapport d'estimation de l'atteinte à l'intégrité, du 4 mai 1999). Cette circonstance, qui doit cependant être relativisée dans la mesure où un élément superfétatoire aggravant artificiellement le tableau des lombosciatalgies droites est clairement mis en évidence par les constatations du docteur I.________, spécialiste FMH en neurologie (rapport du 9 mars 1999), ne permet toutefois pas à elle seule de qualifier d'adéquate la causalité en l'espèce. Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun élément concret susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant aux autres critères jurisprudentiels. A cet égard, le recourant ne peut, en particulier, rien déduire en sa faveur de la durée de son hospitalisation au service de traumatologie K.________, qui n'a guère excédé une semaine. Il convient, par ailleurs, de relever qu'à l'issue du séjour à la Clinique Z.________, soit une année environ après l'accident, plus aucune mesure thérapeutique, même sous forme de physiothérapie, n'était indiquée (rapport du 16 septembre 1996). Les interventions médicales subséquentes, soit en particulier les consultations neurologiques, n'ont eu, pour l'essentiel, sur le plan physique, qu'un caractère investigatif (rapports du docteur I.________, des 30 octobre 1996 et 29 juillet 1997). Les pièces médicales figurant au dossier ne permettent pas non plus d'établir que d'autre mesures médicales liées aux conséquences physiques de l'accident, notamment en raison de difficultés ou de complications importantes apparues en cours de guérison, auraient anormalement prolongé la durée du traitement ou encore que ce dernier aurait entraîné, par suite d'erreur, une aggravation notable des séquelles de l'accident. Enfin, le recourant a démontré une capacité de travail à plein temps, dans une activité adaptée au sein de l'entreprise J.________ SA du 2 septembre au 20 décembre 1996, soit une année environ après l'accident. En l'absence de tout indice d'une aggravation postérieure de son état de santé physique, il faut retenir que son inactivité subséquente peut, tout au plus, être rapportée aux troubles psychiques dont il est affecté.
 
2.5 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir nié que les troubles psychiques du recourant fussent en relation de causalité adéquate avec l'accident du 22 août 1995. Le recours doit, en conséquence être rejeté, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner l'argumentation développée par le recourant à propos de la causalité naturelle.
 
3.
 
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre aucune indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 novembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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