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Informationen zum Dokument  BGer B 28/2002  Materielle Begründung
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BGer B 28/2002 vom 19.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 28/02
 
Arrêt du 19 novembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
S.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs, Sumatrastrasse 15, 8035 Zürich, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
 
(Jugement du 7 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
Depuis l'année 1996, un litige oppose S.________ à la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs au sujet du versement d'une rente d'invalidité de la LPP. A deux reprises, cette affaire a été portée devant le Tribunal fédéral des assurances (cf. arrêts des 27 novembre 1998, B 13/98, et 31 mars 2000, B 58/99, auxquels il est renvoyé).
 
Dans un rapport du 8 mars 1999, le docteur A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait attesté que l'incapacité de travail du patient était totale en raison de ses troubles psychiques (personnalité paranoïaque; trouble délirant persistant, forme partielle; folie simultanée; trouble anxieux et dépressif mixte). La Cour de céans a cependant renvoyé la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg, par arrêt du 31 mars 2000 (B 58/99), afin qu'il détermine, au moyen d'une expertise médicale, le moment à partir duquel les troubles psychiques dont souffre S.________ ont provoqué chez lui une incapacité de travail d'une certaine importance.
 
B.
 
A la suite de cet arrêt, les premiers juges ont requis l'avis du docteur A.________. Dans un rapport du 30 janvier (recte : décembre) 2000, ce praticien a précisé qu'il n'était pas possible d'attester une incapacité de travail d'origine psychiatrique antérieure au 1er novembre 1995.
 
Par jugement du 7 février 2002, la juridiction cantonale a rejeté la demande du 25 octobre 1996, au motif que le demandeur n'avait pas présenté d'incapacité de travail liée à ses troubles psychiques au cours des deux périodes durant lesquelles il avait été assuré par la caisse de pensions défenderesse.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Principalement, il conclut au versement de rentes d'invalidité annuelles de 25 000 fr. pour lui-même et de 3000 fr. pour chacun de ses enfants; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges.
 
La caisse de pensions intimée conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur la présence d'une incapacité de travail liée à ses troubles psychiques au cours des deux périodes durant lesquelles il a été assuré par la caisse de pensions intimée, antérieures au 1er janvier 1995.
 
2.
 
Les règles applicables à la solution du litige ont été exposées dans le jugement cantonal du 18 décembre 1997 (voir le consid. 2 de l'arrêt du 27 novembre 1998, B 13/98), puis rappelées dans l'arrêt du 31 mars 2000 (B 58/99). Il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que les deux rapports du docteur A.________, des 8 mars 1999 et 30 décembre 2000, sont contradictoires. Il observe que dans le premier rapport, le docteur A.________ avait attesté que ses troubles psychiques avaient joué un rôle primordial depuis 1994 dans l'incapacité de travail, tandis que dans le second, l'expert n'avait retenu une incidence sur la capacité de travail que depuis le mois de février 1998. Selon le recourant, le docteur A.________ a failli à sa tâche en omettant d'éclaircir précisément la date à partir de laquelle ses troubles psychiques ont réellement entraîné une incapacité de travail.
 
Le recourant en déduit que le rapport de l'expert A.________ du 30 décembre 2000 ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence), si bien qu'il serait dépourvu de toute force probante.
 
4.
 
Quoi qu'en dise le recourant, les rapports du docteur A.________ des 8 mars 1999 et 30 décembre 2000 ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. En effet, dans le premier rapport, l'expert psychiatre n'a pas attesté que le recourant aurait présenté, à l'époque où il était assuré par la caisse de pensions intimée, une incapacité de travail d'origine psychique, mais il a uniquement fait état de l'existence de telles affections; cela ressort d'ailleurs des considérants de l'arrêt du 31 mars 2000 (B 58/99). Ce n'est en revanche que dans le second rapport, du 30 décembre 2000, que le docteur A.________ s'est exprimé pour la première fois sur le moment où l'incapacité de travail avait débuté, ou présenté une certaine importance.
 
Dans le cadre de son mandat, le docteur A.________ a recueilli l'avis de deux autres médecins qui avaient suivi le recourant, savoir les docteurs B.________, médecin-traitant, et C.________, psychiatre. Il a relevé qu'à part un épisode dépressif en 1992 qui n'avait apparemment pas de rapport avec les troubles psychiques actuels, le recourant n'avait consulté un spécialiste en psychiatrie que postérieurement (février 1998) à l'époque à laquelle il avait été affilié à la caisse de pensions intimée (mars-avril 1994). De plus, ce n'est qu'après cette période que les premiers traitements psychiatriques lui avaient été administrés. Cela exposé, l'expert a conclu qu'il n'était pas possible, après plusieurs années, de retenir au plan médical une incapacité de travail d'origine psychique d'une certaine importance survenue en 1994, eu égard en particulier à l'absence de signe de décompensation psychique et de consultation psychiatrique à cette époque-là.
 
Pour le surplus et contrairement à l'opinion du recourant, les premiers juges n'avaient pas de motif impératif de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire, convaincantes et établies en pleine connaissance de l'anamnèse (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), d'autant qu'il n'existe aucune pièce au dossier contredisant formellement son point de vue (à ce sujet, voir les avis de la doctoresse C.________ des 5 juin 1998 et 7 mars 2001). A cet égard, le dépôt d'une plainte pénale en 1996, dans laquelle il est rapporté la détérioration des relations avec une voisine en mars 1994, n'est pas propre à établir ni même à rendre vraisemblable, au sens où la jurisprudence l'entend (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), l'existence d'une incapacité de travail d'origine psychique au printemps 1994.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 novembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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