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Informationen zum Dokument  BGer I 412/2002  Materielle Begründung
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BGer I 412/2002 vom 04.11.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 412/02
 
Arrêt du 4 novembre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
 
contre
 
C.________, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 28 mai 2002)
 
Faits :
 
A.
 
C.________ travaille en qualité d'assistante en histoire ancienne à l'Université X.________. Depuis plusieurs années, elle présente un kératocône bilatéral entraînant une baisse progressive de la vision. Le 26 juin 1998, elle a subi une kératoplastie de l'œil droit; l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a pris en charge cette opération et ses suites au titre d'une mesure médicale de réadaptation.
 
Le 23 août 2001, C.________ a sollicité à nouveau l'intervention de l'AI pour une greffe de cornée à l'œil gauche. Par décision du 13 février 2002, l'office AI a rejeté la demande.
 
B.
 
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant implicitement à ce que l'AI fût condamnée à prendre en charge une greffe de cornée à l'œil gauche.
 
Par jugement du 28 mai 2002, la juridiction de recours a annulé la décision du 13 février 2002 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
C.
 
L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement de la décision du 13 février 2002. L'assurée intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'office AI, il s'en remet à justice.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
 
D'après la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références).
 
A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable.
 
L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (ATF 104 V 81 consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 519 consid. 3a).
 
2.
 
2.1 L'office AI a rejeté la demande de prise en charge de la kératoplastie à l'œil gauche, au motif que l'affection de cet œil n'était pas de nature à entraîner une diminution de la capacité de gain de l'intimée ou de l'entraver dans ses travaux habituels, actuellement ou dans un avenir proche.
 
En revanche, les premiers juges ont considéré que l'office AI n'était pas à même de décider si l'intervention était de nature à améliorer la capacité de travail de l'intimée, la sauvegarder ou à en favoriser l'usage et lui ont renvoyé le dossier pour instruction complémentaire sur ce point.
 
2.2 Le Tribunal administratif ne peut être suivi. Dans le cadre des mesures médicales de réadaptation au sens de l'art. 12 LAI, la question de savoir si un traitement est de nature à améliorer la capacité de travail d'un assuré, la sauvegarder ou en favoriser l'usage, ne se pose que si l'assuré présente une invalidité ou est menacé d'une invalidité imminente.
 
En l'occurrence, l'intimée n'a pas besoin d'avoir une vision binoculaire pour exercer sa profession d'assistance en histoire ancienne ou accomplir ses travaux habituels, bien que cela puisse représenter un confort certain. A cet égard, elle n'a pas présenté d'incapacité de travail depuis la fin du traitement à l'œil droit en 1998, nonobstant le fait que l'état de son œil gauche - de 0,3 partiel sans possibilité d'amélioration présent depuis lors - ne permette pas de vision stéréoscopique aussi bien pour la lecture que pour les travaux sur écran.
 
Par ailleurs, le status à la suite de la kératoplastie de l'œil droit pratiquée en 1998 est sans particularité et l'intimée jouit d'une bonne acuité visuelle de cet œil (rapport des docteurs A.________ et B.________ du 4 octobre 2001). Certes, en présence d'un organe greffé, un risque de rejet ne saurait être écarté; toutefois, le dossier médical est exempt de toute menace concrète et imminente pesant sur l'œil droit.
 
2.3 Dès lors, en l'absence d'invalidité ou d'invalidité imminente (cf. art. 8 LAI), l'intervention prévue à l'œil gauche ne peut se voir reconnaître le caractère d'une mesure médicale de réadaptation de l'AI.
 
En revanche, la mesure relève clairement de l'assurance-maladie. Les modalités de prise en charge dans cette assurance - et particulièrement le fait que l'intimée ait apparemment opté pour une franchise annuelle importante (cf. rapport du docteur D.________ du 31 janvier 2002) - sont toutefois sans incidence dans l'analyse des conditions posées par la LAI pour reconnaître à l'intervention projetée le caractère d'une mesure médicale de réadaptation. Le recours est bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 mai 2002 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office AI du canton de Neuchâtel.
 
Lucerne, le 4 novembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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