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Informationen zum Dokument  BGer 2P.174/2002  Materielle Begründung
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BGer 2P.174/2002 vom 25.10.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.174/2002 /sch
 
Arrêt du 25 octobre 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Hungerbühler, Yersin,
 
greffier Addy.
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Lutz, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
 
contre
 
Office cantonal de la population,
 
case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
 
art. 29 al. 2 Cst. (autorisation de séjour pour études);
 
recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 11 juin 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Le 4 juin/23 juillet 2001, X.________, ressortissant marocain né en 1971, a présenté une demande d'autorisation de séjour à l'Ambassade de Suisse au Maroc; au bénéfice d'un diplôme de technicien en section électricité de maintenance industrielle, il indiquait vouloir poursuivre des études à l'Ecole d'ingénieurs de Genève.
 
Par décision du 27 août 2001, l'Office cantonal de la population de Genève a rejeté la demande, au motif que les explications du requérant relatives à ses projets professionnels étaient vagues et ne permettaient pas de conclure à l'absolue nécessité de sa venue en Suisse pour y entreprendre un nouveau cycle d'études.
 
B.
 
X.________ a recouru contre cette décision, en faisant notamment valoir que la formation d'ingénieur en génie électrique qu'il voulait acquérir à Genève, peu répandue au Maroc, lui donnerait la possibilité de travailler dans son pays d'origine comme indépendant.
 
Par décision du 11 juin 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a rejeté le recours. En bref, la Commission a estimé que X.________ n'avait pas apporté la preuve qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour mener à bien son projet de formation dans de bonnes conditions; elle a également considéré qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressé d'entreprendre une formation de trois ans à Genève, car il était âgé de 31 ans et bénéficiait déjà d'une bonne formation lui permettant de s'insérer dans la vie active au Maroc.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision prise par la Commission. Il invoque la violation de son droit d'être entendu, en faisant valoir qu'il a été empêché, malgré deux demandes, de fournir des pièces essentielles pour trancher le litige. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
 
L'Office cantonal de la population se réfère à la décision de la Commission, tandis que celle-ci renonce à présenter des observations sur le recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid. 1 p. 58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la jurisprudence citée).
 
2.
 
2.1 A juste titre, le recourant admet qu'il ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à l'autorisation de séjour qu'il sollicite, de sorte qu'il n'est recevable à agir ni par la voie du recours de droit administratif, en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a p. 52 s., 161 consid. 1a p. 164 et les arrêts cités), ni par la voie du recours de droit public, faute de disposer d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 122 I 267 consid. 1a p. 270).
 
2.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation d'une garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel. L'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale. Si tel est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de dispositions constitutionnelles (cf. ATF 122 I 267 consid. 1b. p. 270; 121 I 218 consid. 4a p. 223). Celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond mais qui avait qualité de partie en procédure cantonale peut se plaindre par exemple de ce qu'un recours cantonal a été déclaré à tort irrecevable, ou que lui-même n'a pas été entendu, ou qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter des moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. En revanche, il ne saurait se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée. L'examen de ces questions ne peut en effet être séparé de l'examen du fond lui-même; or, celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond ne peut pas exiger un tel examen (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229/230; voir aussi plus récemment ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, le recourant n'a pas été privé d'exercer son droit d'être entendu, ayant pu s'exprimer librement au cours de la procédure, tant par écrit que verbalement, et n'ayant pas été empêché de produire les preuves qu'il jugeait utiles, y compris devant la Commission (cf. son courrier du 27 mai 2002). Certes cette autorité a-t-elle tranché son cas avant qu'il ne dépose d'autres documents qu'il avait l'intention de verser au dossier, selon des demandes formulées par son mandataire une première fois en séance le 11 juin 2002, puis une seconde fois dans une lettre du 27 juin suivant. En statuant sans attendre, la Commission a toutefois estimé - même si elle ne l'a pas expressément précisé - qu'elle était suffisamment renseignée pour trancher le litige ou, du moins, que d'autres mesures probatoires ne seraient pas de nature à modifier son appréciation. Or, le recourant n'est pas habilité, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, à critiquer une telle appréciation anticipée des preuves, à défaut de disposer de la qualité pour recourir sur le fond. Son recours est dès lors irrecevable.
 
2.3 Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'en devrait pas moins être rejeté.
 
Le recourant, par son mandataire, n'a en effet pas véritablement offert de présenter des moyens de preuve nouveaux, mais s'est simplement proposé de déposer dans les meilleurs délais une "lettre réponse" dans laquelle il entendait fournir "quelques informations complémentaires en ce qui concerne notamment ses projets professionnels et ses relations avec «A.________»" (cf. procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 11 juin 2002). Or, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale ou par l'art. 41 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), ne confère assurément pas au justiciable le droit d'obtenir un délai pour compléter une écriture de recours; l'art. 65 al. 3 LPA prévoit d'ailleurs que c'est seulement "sur demande motivée du recourant" que la juridiction saisie "peut l'autoriser à compléter l'acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable". La Commission n'était donc pas tenue de donner suite à la demande du recourant mais pouvait, comme elle l'a fait, statuer sans tarder sur son recours.
 
3. Il suite de ce qui précède que, pour peu qu'il soit recevable, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ.
 
Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 OJ al. 1 OJ). Succombant, il supportera un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 octobre 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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