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Informationen zum Dokument  BGer I 408/2002  Materielle Begründung
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BGer I 408/2002 vom 14.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 408/02
 
Arrêt du 14 octobre 2002
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Piquerez
 
Parties
 
S.________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 28 mars 2002)
 
Considérant en fait et en droit :
 
que S.________, née en 1948, professeur de dessin et d'histoire de l'art a présenté à partir de 1996 différentes périodes d'incapacité de travail en raison de problèmes dorso-lombaires;
 
qu'elle a déposé une demande de rente AI le 16 avril 1999;
 
que l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'office) a, par décisions des 21 novembre et 8 décembre 2000, octroyé une rente entière d'invalidité à S.________ avec effet rétroactif au 1er avril 2000;
 
que l'assurée s'est portée devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de la République et Canton de Genève en concluant à ce que son invalidité fût reconnue à partir d'une date antérieure, au motif qu'elle avait présenté une incapacité de travail totale depuis août 1998 et de 50 % depuis août 1997;
 
que l'instance cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision de l'office par jugement du 28 mars 2002;
 
que l'assurée interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal en concluant à son annulation et à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise portant sur le taux de son incapacité de travail avant le mois d'avril 1999;
 
que l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer;
 
que le présent litige porte sur le début du droit aux prestations, le degré d'invalidité de la recourante n'étant pas contesté;
 
que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b);
 
que, selon la jurisprudence, on doit admettre l'existence d'une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) lorsque l'atteinte à la santé est stabilisée, qu'elle est irréversible et susceptible de nuire à la capacité de gain probablement de manière permanente, dans une mesure justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité;
 
qu'une atteinte à la santé de type labile peut être réputée relativement stable seulement si sa nature s'est modifiée à un tel point qu'il peut être admis qu'elle n'est pas vraisemblablement susceptible de subir des modifications d'importance dans le futur (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références);
 
qu'en l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que les problèmes dorso-lombaires de l'assurée demeurent sans influence sur sa capacité de travail dans son activité d'enseignante exercée à deux tiers temps (rapports des docteurs D.________ du 21 janvier 1998, B.________ du 8 octobre 1999, cf. aussi rapports des docteurs R.________ du 16 mai 1997 et C.________ du 27 décembre 1999);
 
qu'en revanche, au terme des expertises du docteur E.________ du 31 mars 1999 et 7 juillet 2000, la recourante présente des troubles de nature psychique, susceptibles éventuellement d'une amélioration (un traitement approprié pourrait faire progresser la situation subjective de l'assurée);
 
que l'affection présente en conséquence un caractère labile justifiant l'application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI;
 
qu'il convient dès lors d'examiner à quel moment l'assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, en relation avec l'affection psychique dont elle souffre;
 
qu'au terme de son rapport du 7 juillet 2000, le docteur E.________ a conclu que la recourante présentait à ce moment un trouble délirant persistant (psychose paranoïaque) et était totalement incapable de travailler en raison de l'aggravation de son état psychique (régression psychotique);
 
que dans son rapport du 31 mars 1999 en revanche, il concluait que la symptomatologie présentée à l'époque, sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité avec traits histrioniques et paranoïaques, ne justifiait pas une incapacité de travail dans la profession habituelle de l'assurée;
 
qu'ainsi, avant le mois d'avril 1999 tout au moins, l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail dans son ancienne activité, sans qu'une instruction complémentaire sur ce point ne s'avère nécessaire ;
 
que l'on ne saurait dès lors faire grief à l'intimé d'avoir fixé le début du droit à la rente au 1er avril 2000,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 octobre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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