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Informationen zum Dokument  BGer 4P.131/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.131/2002 vom 10.10.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.131/2002 /mks
 
Arrêt du 10 octobre 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
 
Corboz et Favre,
 
greffier Ramelet.
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201 Genève,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
droit d'être entendu; arbitraire
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002)
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par une convention de remise de commerce signée le 1er septembre 1995, la société B.________ S.A. (ci-après: B.________) a cédé à la société C.________ S.A., représentée par son directeur A.________, une boîte de nuit à l'enseigne "Club D.________", sise à Genève dans un immeuble appartenant à la société SI E.________. Aux termes de ce contrat, B.________ a aliéné à C.________ S.A. l'intégralité de l'agencement, du mobilier, du matériel et des installations garnissant et existant dans les locaux, le fonds de commerce, la clientèle, le droit à l'enseigne et le droit au bail. Le prix a été fixé à 1 050 000 fr. et payé au moyen d'un chèque de 600 000 fr. et d'un prêt de 450 000 fr. consenti par B.________ à A.________. Un contrat de prêt a été signé entre ces deux personnes le même jour, indiquant que sa durée maximale était de trois ans.
 
Le 15 septembre 1998, B.________ a mis en demeure A.________ de lui rembourser, au 30 septembre 1998, le prêt de 450 000 fr. qui lui avait été accordé trois ans plus tôt.
 
Excipant de compensation, A.________ ne s'est pas exécuté. B.________ lui a fait notifier un commandement de payer, qui a été frappé d'opposition. La mainlevée provisoire a été prononcée le 2 février 1999.
 
Le 5 mars 1999, A.________ a déposé devant les tribunaux genevois une action en libération de dette à l'encontre de B.________.
 
A.b La créance compensatrice litigieuse repose sur les faits suivants.
 
En 1966, les locaux du Club D.________, à la suite d'un incendie, ont été floqués à l'amiante, ce qui apparaissait à l'époque comme une protection adéquate contre le feu. B.________ avait connaissance de la présence de cette matière considérée désormais comme dangereuse, mais il n'est pas prouvé qu'elle en ait informé, avant la conclusion du contrat, la société C.________ S.A. En mars 1998, A.________, en tant qu'exploitant du Club D.________, a reçu un rapport de l'Institut Universitaire Romand de Santé au Travail qui estimait nécessaire l'assainissement des locaux; il était relevé que le flocage d'amiante se trouvait sans protection dans le couloir menant à l'office ainsi que dans la cuisine, alors que, dans les lieux fréquentés par le public, il se trouvait derrière un faux plafond servant d'écran.
 
Selon un devis daté du 3 septembre 1998 établi à la demande d'A.________ par l'entreprise F.________, les travaux d'assainissement demandés devraient coûter 198 355 fr. et durer 32 jours ouvrables. D'après l'organe de révision de C.________ S.A., l'exécution de ces travaux devrait entraîner une perte de gain de 197 941 fr.55. A.________ estime qu'il en découlera également une perte de clientèle qu'il évalue à environ 60 000 fr.
 
Par convention du 18 février 1999, C.________ S.A. a cédé à A.________ sa créance en réduction du prix de vente découlant du contrat du 1er septembre 1995, ainsi que sa créance en réparation du dommage consécutif au défaut constaté. A.________ excipe donc de compensation, pour les montants invoqués, en tant que cessionnaire des droits de C.________ S.A.
 
B.
 
Par jugement du 10 mai 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a considéré que la présence de l'amiante constituait un défaut de la chose vendue, que la venderesse en avait dolosivement dissimulé l'existence et que l'acheteuse (dont A.________ est cessionnaire) avait droit à une diminution du prix correspondant au coût des travaux d'assainissement, soit 198 355 fr. En conséquence, le tribunal a prononcé que la poursuite irait sa voie pour le montant du prêt, soit 450 000 fr. avec intérêts à 6,5% dès le 30 septembre 1998, sous imputation de la créance compensatoire de 198 355 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 1998.
 
Saisie d'un appel interjeté par A.________ et d'un appel incident formé par B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dans un arrêt du 19 avril 2002, a considéré que la présence de l'amiante ne constituait pas un défaut de la chose vendue, parce que l'amiante se trouvait dans les plafonds remis à bail par la SI E.________, et non pas dans un bien aliéné par B.________ à C.________ S.A.; par ailleurs, comme il n'a été ni allégué ni prouvé que les travaux d'assainissement aient été exécutés, la cour cantonale en a déduit qu'il n'y avait ni dommage effectif ni gain manqué. En conséquence, elle a annulé le jugement attaqué et rejeté l'action en libération de dette, précisant que la poursuite irait sa voie pour le montant du prêt, soit 450 000 fr. avec intérêts à 6,5% l'an dès le 30 septembre 1998.
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, dans lequel il invoque l'arbitraire et une violation du droit d'être entendu et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
 
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
 
Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il revêt un caractère purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c).
 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).
 
2.
 
2.1 Se prévalant d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant considère que la cour cantonale aurait dû aviser les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer, avant de retenir la construction juridique qu'elle a adoptée.
 
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a, 372 consid. 3b).
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a pu librement alléguer des faits, offrir ses preuves et présenter son argumentation juridique. Il estime cependant que la cour cantonale devait aviser les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer si elle entendait appliquer une règle juridique ou retenir un état de fait inattendus.
 
Il est vrai que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité d'aviser les parties et de leur donner l'occasion de s'exprimer si elle a l'intention de s'appuyer sur un état de fait ou des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c).
 
Il faut donc examiner si l'on se trouvait, en l'espèce, dans un tel cas de figure.
 
2.3 Le demandeur a allégué qu'il y avait de l'amiante dans les plafonds et a invoqué, pour ce motif, la garantie due par le vendeur pour les défauts de la chose livrée prévue par les art. 197 ss CO. Or, c'est en se fondant précisément sur les faits allégués (la présence d'amiante dans les plafonds) et en examinant la disposition invoquée (l'art. 197 al. 1 CO) que la cour cantonale est parvenue à la conclusion que cette règle n'était pas applicable parce que les plafonds ne pouvaient pas être considérés en l'occurrence comme une chose vendue. Ainsi, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur un autre état de fait ou sur une autre règle juridique; elle s'est bornée à constater que l'état de fait allégué ne correspondait pas aux conditions d'application de la disposition invoquée. Elle a ainsi tranché une question qui se posait nécessairement (même si le recourant ne l'avait pas vue) et on ne saurait dire que la matière du litige a été modifiée d'une manière qui exigeait un avertissement préalable.
 
Le moyen est dénué de fondement.
 
3.
 
3.1 Le recourant invoque ensuite l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application du droit cantonal.
 
3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a).
 
Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables.
 
Lorsque la partie recourante invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, elle doit indiquer quelle norme du droit cantonal aurait été violée et expliquer en quoi consisterait l'arbitraire; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
 
3.3 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a déterminé arbitrairement l'intention des parties en retenant que les plafonds floqués à l'amiante ne faisaient pas partie des biens transférés à la société reprenante.
 
Il n'apparaît cependant pas que la cour cantonale ait, sur la base d'indices concrets, déterminé la volonté réelle des parties; elle a au contraire procédé à une interprétation du contrat selon la théorie de la confiance. Il s'agit là d'une question de droit fédéral qui pouvait être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, ce qui exclut qu'elle soit examinée par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa).
 
De toute manière, on ne voit pas comment les constatations cantonales pourraient être qualifiées d'arbitraires. Le recourant ne conteste pas que les plafonds ne sont pas mentionnés parmi les objets aliénés à la société reprenante. Il ne tente pas de soutenir que l'amiante se trouvait dans une installation accessoire, tel un décor, qui aurait été mise en place par l'exploitant et qui aurait été cédée à la reprenante. On constate en revanche que le contrat parle expressément de la cession du droit au bail et que l'art. 8 du contrat, reproduit dans la décision attaquée, précise cette notion. On comprend que la cédante devait faire en sorte que le bail dont elle était locataire soit transféré à la reprenante. Cette dernière devait donc avoir l'usage temporaire des locaux par le moyen d'un contrat de bail à conclure avec la société propriétaire. Les locaux comprennent ordinairement les murs, les sols et les plafonds. Il résulte des termes employés dans le contrat que la reprenante devait obtenir, par un contrat de bail, l'usage temporaire des locaux, c'est-à-dire notamment des plafonds floqués à l'amiante. On ne saurait dire que la cour cantonale a déterminé arbitrairement l'intention des parties en déduisant de ces circonstances qu'il n'était pas question pour elles que les plafonds soient vendus par la cédante à la reprenante.
 
Le grief est infondé.
 
3.4 Le recourant invoque une violation arbitraire des art. 126, 186 et 189 de la loi genevoise de procédure civile (ci-après: LPC gen.). Il invoque également dans ce contexte, de manière autonome, les art. 5 al. 3 et 9 Cst., mais on ne voit pas en quoi ces griefs constitutionnels auraient une portée distincte de ceux découlant d'une violation arbitraire du droit cantonal; en tout cas, le recourant ne le dit pas d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
L'art. 126 LPC gen. prévoit, en substance, que les parties doivent, dans leurs écritures préalables, alléguer avec précision les faits qu'elles offrent en preuve (al. 1 et 2) et que la partie adverse doit reconnaître ou dénier chacun de ces faits catégoriquement (al. 2); le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu (al. 3). Quant à l'art. 186 LPC gen., il prévoit, à son al. 1, qu'il n'y a pas lieu de prouver un fait que la partie adverse déclare admettre. L'art. 189 LPC gen. ajoute que les aveux ne peuvent en principe pas être révoqués.
 
Le recourant constate que sa partie adverse n'avait pas contesté ses allégués n°s 10 et 11 et en déduit que la cour cantonale ne pouvait pas conclure qu'il n'avait pas prouvé de dommage.
 
En réalité, le recourant se méprend sur la portée juridique de ses allégués.
 
Dans son allégué n° 10, le recourant a affirmé que la société F.________ avait effectué, à sa demande, une estimation du coût prévisible des travaux à entreprendre, parvenant à un total de 198 355 fr. Il a ainsi allégué l'existence d'un devis. Sa partie adverse n'a pas contesté l'existence et le contenu du devis. La cour cantonale n'a pas mis en doute ces faits, de sorte qu'elle n'a en rien violé arbitrairement les dispositions invoquées. Un devis n'établit ni une dépense effective, ni l'existence d'une dette. Le fait allégué et non contesté était donc impropre à établir l'existence d'un dommage au sens juridique du terme sous la forme d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif (sur la notion de dommage: cf. ATF 127 III 73 consid. 4a, 546 consid. 2b; 126 III 388 consid. 11a; 122 IV 279 consid. 2a). Dès lors que l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des faits allégués et admis par la partie adverse, les dispositions cantonales invoquées n'ont pas été transgressées et le grief se révèle infondé. Savoir si la cour cantonale a méconnu ou non la notion juridique de dommage est une question de droit fédéral qui pouvait donner lieu à un recours en réforme, ce qui exclut qu'elle soit examinée par la voie subsidiaire du recours de droit public (ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b; 120 II 296 consid. 3b).
 
Il en va de même en ce qui concerne l'allégué n° 11 où le recourant fait part d'une estimation pour la perte de gain et la perte de clientèle qui résulteraient de la fermeture de l'établissement pendant la durée des travaux. Cette estimation n'a pas été contestée et la cour cantonale ne s'est pas fondée sur un état de fait différent, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation arbitraire des dispositions cantonales citées. Du moment que le recourant n'a ni allégué ni prouvé que les travaux ont été effectués et que l'établissement a été en conséquence fermé, l'estimation non contestée ne se rapporte qu'à un gain manqué futur et éventuel, ce qui ne constitue pas un dommage au sens juridique.
 
4.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 octobre 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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