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Informationen zum Dokument  BGer I 350/2002  Materielle Begründung
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BGer I 350/2002 vom 04.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 350/02
 
Arrêt du 4 octobre 2002
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 28 février 2002)
 
Faits :
 
A.
 
C.________, née en 1945, a travaillé en qualité d'employée de bureau, puis de responsable d'équipe au service de X.________, à G.________. A la suite de l'apparition de lombalgies avec sciatalgies à gauche, elle a subi une incapacité entière de travail à partir du mois d'avril 1997. Au cours du mois de janvier 1998, elle a repris son activité professionnelle à mi-temps. Le 15 juin 1998, elle a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 5 mars 1999, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'Office AI) lui a alloué une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1er avril 1998.
 
L'assurée a subi une nouvelle période d'incapacité entière de travail à partir du 28 février 2000. Elle n'a plus travaillé depuis. Le 8 mars 2000, elle a déposé une demande de révision de son droit à prestations en vue de l'octroi d'une rente entière. Par décision du 5 juin 2001, l'Office AI a rejeté cette demande au motif que le degré d'invalidité de l'assurée ne s'était pas modifié de manière à ouvrir droit à une rente entière.
 
B.
 
C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève. Par jugement du 28 février 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours, motif pris que les conditions de révision du droit à la rente n'étaient pas réalisées.
 
C.
 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle décision.
 
La juridiction cantonale déclare confirmer son jugement tandis que l'Office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
2.
 
2.1 En l'espèce, la décision initiale d'octroi d'une demi-rente était fondée sur un rapport (du 8 juillet 1998) du docteur K.________, médecin traitant de l'assurée. Aux termes de cet avis, l'assurée souffrait alors d'une hernie discale L5 - S1, ainsi que de sciatalgies à gauche et présentait une capacité de travail résiduelle de 50 % dans son activité habituelle.
 
Appelé à statuer sur la demande de révision, l'Office AI a confié une expertise à la doctoresse E.________, spécialiste en rhumatologie, en médecine physique et rééducation. Dans son rapport du 12 mars 2001, ce médecin a diagnostiqué, pour l'essentiel, un syndrome douloureux chronique dorso-lombaire sur troubles statiques dégénératifs (protrusions discales L3-L4, L4-L5 et hernie discale L5-S1) et représentés par une scoliose dorso-lombaire en S, une raideur du rachis lombaire, une étroitesse et un sévère rétrécissement du canal lombaire, une tendinite à l'épaule gauche et au coude droit, un déconditionnement musculaire global, ainsi que de l'ostéoporose au niveau du col fémoral. Selon la doctoresse E.________, l'état de santé de l'assurée lui interdit toute activité impliquant le port de charges, l'élévation répétitive ou soutenue des membres supérieurs, la position penchée en avant, ainsi que les postures debout ou assise d'une durée supérieure à une heure (l'alternance pouvant néanmoins permettre une période d'activité de 4 heures par jour). Pour cette raison, l'activité habituelle d'employée de registrature est inadaptée à l'état de santé de l'assurée, de sorte que son incapacité de travail est de 100 % dans cette profession. En revanche, l'intéressée est encore en mesure d'exercer, à raison de 50 %, des emplois en qualité de guichetière ou de réceptionniste par exemple.
 
L'expertise de la doctoresse E.________ est établie de manière circonstanciée, en considération des antécédents médicaux et à l'issue d'un examen complet de l'assurée. Le diagnostic posé est clair, motivé et ne diverge pas des autres avis médicaux figurant au dossier. Ses conclusions sont convaincantes, dans la mesure où, en particulier, elles indiquent clairement la capacité de travail résiduelle de l'assurée ainsi que le genre d'activité professionnelle adaptée à son état de santé. Dès lors, il n'y a pas de raison de mettre en doute les conclusions de ce rapport.
 
Cela étant, force est de constater que, depuis la décision initiale d'octroi d'une demi-rente, l'incapacité de travail de l'assurée, dans son activité habituelle, a augmenté de manière importante puisqu'elle a passé de 50 % à 100 %. Certes, la doctoresse E.________ fait état d'une capacité de travail résiduelle de l'assurée à raison de 50 % dans une activité légère de bureau en qualité par exemple de guichetière ou de réceptionniste. Cependant, il est douteux que le gain obtenu d'une telle activité soit équivalent à celui que l'assurée réalisait en qualité d'employée de registrature à mi-temps. Force est dès lors d'admettre que, sous l'angle de l'activité raisonnablement exigible, il s'est produit un changement important des circonstances qui est de nature à influencer le droit à la rente de l'assurée.
 
2.2 Vu ce qui précède, tant l'Office AI que les premiers juges ne pouvaient conclure, sans procéder à une comparaison des revenus déterminants, que le degré d'invalidité de l'assurée n'avait pas changé au point d'ouvrir droit à une rente entière. En effet, la notion d'invalidité est avant tout économique et non médicale, en ce sens que le degré d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail constaté par le médecin. C'est pourquoi il s'agit de comparer les revenus déterminants (art. 28 al. 2 LAI), ce qui n'a pas été fait en l'occurrence. En l'absence de données sur le gain que l'assurée est en mesure d'obtenir en exerçant une activité légère de bureau, à raison de 50 % et faute, également, d'indication précise sur le revenu que l'intéressée réaliserait si elle était restée au service de la Caisse suisse de compensation, il n'est pas possible de savoir si le degré d'invalidité est suffisant pour ouvrir droit à une rentière entière (66 2/3 %; art. 28 al. 1 LAI).
 
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'assurée à une rente entière d'invalidité après complément d'instruction.
 
3.
 
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a donc droit à une indemnité de dépens à charge de l'Office AI (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 28 février 2002 et la décision de l'Office cantonal AI du canton de Genève du 5 juin 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'Office cantonal AI du canton de Genève versera à la recourante la somme de 2500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
 
4.
 
La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 octobre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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