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Informationen zum Dokument  BGer I 279/2002  Materielle Begründung
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BGer I 279/2002 vom 02.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 279/02
 
Arrêt du 2 octobre 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
 
Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
D.________, recourant, représenté par Me Denis Merz, avocat, rue de Bourg 33, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 20 mars 2002)
 
Faits :
 
A.
 
Par décision du 15 juillet 1997 (remplaçant une décision du 23 avril 1996), l'Office AI du canton de Vaud a accordé à D.________, né en 1958, une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, à partir du 1er septembre 1995. Ces prestations ont été allouées en raison de lombosciatalgies droites déficitaires sur protrusion discale L4-L5 et d'un syndrome douloureux persistant dans le cadre de troubles mixtes de la personnalité.
 
L'assuré étant retourné dans son pays d'origine, le Portugal, son dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
 
Lors d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office AI a requis divers renseignements d'ordre médical et économique, dont un rapport du 10 mars 2000 du Service d'expertise médicale de l'assurance-invalidité (Servizio Accertamento Medico : SAM) à Bellinzone. Par décision du 1er février 2001, la Caisse suisse de compensation a supprimé le droit à la rente d'invalidité dès le 1er avril 2001 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
 
B.
 
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 20 mars 2002.
 
C.
 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre principal, il conclut au renvoi de la cause aux autorités compétentes pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants, ainsi qu'au rétablissement de l'effet suspensif au recours de droit administratif. A titre subsidiaire, il demande que soit maintenu de son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2001.
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en particulier son Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002, C 357/01, consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel). Il s'ensuit que l'art. 28 al. 1ter LAI - prévoyant que les rentes correspondant à un degré inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et résidence habituelle en Suisse - est applicable en l'espèce, en dépit du fait qu'il se heurte au principe de l'interdiction de toute discrimination entre Suisses et ressortissants de l'Union Européenne institué par l'accord du 21 juin 1999.
 
2.
 
Sur le plan procédural, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas été entendu par l'Office AI dans la procédure d'instruction et une violation du droit de faire entendre des témoins.
 
2.1
 
2.1.1 La procédure devant la commission fédérale de recours est régie par l'art. 71a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) et par l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 (RS 173.31 [art. 1 annexe 1]). Aux termes de l'art. 71a al. 2 PA, c'est la loi fédérale sur la procédure administrative qui règle la procédure devant la commission fédérale de recours. De son côté, l'art. 22 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance prévoit que le juge chargé de l'instruction clarifie au besoin l'état des faits et recueille les preuves (art. 12 ss et 29 ss PA). Selon l'art. 12 PA, l'autorité procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves au moyen, notamment, de renseignements des parties, de témoignages de tiers et d'expertises. L'art. 14 al. 1 let. c PA attribue expressément aux commissions fédérales de recours la compétence d'ordonner l'audition de témoins. L'art. 19 PA prévoit que sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF). Aux termes de l'art. 36 al. 1 PCF, la preuve n'est admise que pour les faits pertinents. Pour sa part, l'art. 37 PCF dispose que l'autorité n'est pas liée par les offres des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Les art. 57 à 61 PCF règlent en particulier la question de l'administration des preuves par le biais d'expertises. Quant à l'art. 62 al. 1 PCF, il prévoit que le juge peut procéder à l'interrogatoire d'une partie afin d'établir un fait.
 
2.1.2 Le recourant reproche essentiellement à la commission fédérale de recours de n'avoir pas fait entendre des témoins susceptibles d'attester, selon lui, qu'il ne travaille pas et qu'il n'est pas apte à le faire. Ce grief soulève la question de l'application des art. 36 et 37 PCF précités et celle de l'appréciation anticipée des preuves qui lui est liée.
 
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).
 
2.1.3 En l'occurrence, la commission fédérale de recours a estimé, à juste titre - dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose au regard de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 3 février 1993 citée plus haut, ainsi que des art. 12 PA et 37 PCF - que les preuves figurant au dossier, constituées essentiellement de pièces médicales, lui permettaient de se convaincre que l'état de fait était établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante. En tout état de cause et par appréciation anticipée des preuves, les témoignages requis par le recourant n'étaient pas de nature à influer sur l'issue de la présente cause, comme cela ressort aussi des considérants suivants.
 
2.2
 
2.2.1 La procédure devant l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est régie par les mêmes dispositions de la PA et de la PCF que celles applicables à la commission fédérale de recours.
 
2.2.2 Le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu par l'office intimé en cours d'instruction. S'il reproche par là à l'administration de ne pas l'avoir entendu personnellement, ce moyen tombe à faux, dès lors que l'art. 62 al. 1 PCF donne à l'office la faculté de procéder à l'interrogatoire des parties, sans lui en imposer l'obligation. Si le recourant veut dire qu'il n'a pas pu s'exprimer dans le cadre de la procédure devant l'office intimé, ce grief est également mal fondé, dans la mesure où il a pu se faire entendre à plusieurs stades de l'instruction.
 
En particulier, le recourant a été informé par lettre du 29 juin 1999 de la volonté de l'office intimé d'examiner si les conditions du droit à la rente d'invalidité étaient toujours remplies. La possibilité lui a été donnée de faire parvenir tous documents et renseignements en sa possession au sujet de son état de santé, son activité et ses revenus et de formuler des observations dans le «questionnaire pour la révision de la rente AI». Par ailleurs, le recourant a été informé, par lettre du 17 décembre 1999, soit à temps, de la décision de l'administration d'organiser une expertise auprès du SAM. Enfin le mandataire du recourant a pu prendre connaissance du rapport d'expertise du 10 mars 2000 des médecins du SAM, ainsi que du projet de décision de l'office intimé du 17 octobre 2000, de même qu'il a eu l'occasion de se déterminer sur leur contenu.
 
Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu dans le cadre de l'instruction menée par l'office intimé tombe également à faux.
 
3.
 
3.1 Dans leur rapport d'expertise du 10 mars 2000, les médecins du SAM ont diagnostiqué, à titre de troubles affectant la capacité de travail de l'assuré, un syndrome lombovertébral chronique non déficitaire avec discopathie en L4-L5. En outre, ils ont fait état de coxarthrose bilatérale actuellement asymptomatique, d'hyperuricémie et de dyslipidémie sans influence sur la capacité de travail. Par ailleurs, l'assuré ne présentait plus aucune affection de nature psychique, et, partant, aucune incapacité de travail due à de tels troubles. Ils ont conclu à une capacité de travail de l'assuré de 50 % dans l'ancienne activité de ferrailleur et de 80 % au moins dans une occupation légère en position assise.
 
Il n'y a pas de motif de mettre en doute cette appréciation qui émane de spécialistes reconnus et repose sur des observations approfondies et des investigations complètes. Les conclusions des médecins du SAM rejoignent d'ailleurs celles du 5 février 1999 du docteur A.________, médecin psychiatre au Centro X.________, à B.________, dont il ressort que le recourant ne présente aucune incapacité de travail attribuable à des troubles psychiques. De surcroît, les médecins du Centre régional de sécurité sociale de B.________ mentionnent, comme seule affection psychique, une anxiété, tout en faisant état d'une capacité de travail supérieure à 50 % (rapport du 5 février 1999). L'appréciation des experts n'est, en particulier, pas remise en cause par le certificat du 19 octobre 2001 du docteur de C.________ que le recourant invoque devant la cour de céans. Ce rapport, déjà produit dans le cadre de la procédure devant les premiers juges, n'est pas motivé et ne contient pas de précisions au sujet de l'activité exigible.
 
Par ailleurs, dans un rapport du 20 janvier 2001, la doctoresse E.________, médecin de l'Office AI, a confirmé son appréciation du 20 avril 2000, dont il ressort que le recourant présentait une capacité de travail de 50 % dans son ancienne occupation et de 80 % dans une activité adaptée. Il découle de ce dernier rapport que l'état de santé du recourant n'est pas modifié entre la date du rapport d'expertise (10 mars 2000) et celle de la décision administrative litigieuse (1er février 2001), contrairement à ce que laisse entendre le recourant.
 
3.2 Cela étant, il y a lieu d'admettre que le recourant est en mesure de réaliser, malgré son handicap, une activité légère et en position assise à raison de 80 %.
 
4.
 
4.1 Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, on doit dès lors admettre que la capacité de gain du recourant s'est notablement améliorée au moins depuis la date du rapport d'expertise (mars 2000), soit bien avant la décision de révision de la rente (février 2001).
 
Se fondant sur l'évaluation de l'invalidité du recourant par comparaison entre son ancien revenu annuel de ferrailleur de 4598 fr. 18 par mois, en 1993, et un revenu d'invalide de 3070 fr. 80 - correspondant à la moyenne des revenus qu'il pourrait réaliser en exerçant (à 80 %) une activité adaptée dans quatre secteurs économiques différents, et après déduction de 10 % pour tenir compte de son âge -, l'office intimé a fixé l'incapacité de gain de l'assuré à 33 %.
 
Le recourant admet que son dernier salaire, en 1993, était de 4598 fr. 18, mais fait valoir que ce montant aurait dû être adapté à l'évolution des salaires. Il conteste tous les autres éléments de la comparaison des revenus.
 
4.2 L'office intimé ayant supprimé la rente pour 2001, il faut dès lors se fonder sur la situation économique valable en 2001 pour effectuer la comparaison des revenus (VSI 2000 p. 313 consid. 2c).
 
Le revenu sans invalidité que le recourant a réalisé en 1993 (4598 fr.) doit ainsi être adapté à l'évolution des salaires jusqu'en 2001, soit une augmentation de 1,5 % en 1994, 1,3 % en 1995, 1,3 % en 1996, 0.5 % en 1997, 0.7 % en 1998, 0.3 % en 1999, 1.3 % en 2000 et 2.5 % en 2001 (La Vie économique 12/95, Données économiques actuelles p. 15, tableau B 4.4 et 6/2002 p. 81, tableau B 10.2). Le revenu sans invalidité à prendre en compte est de 5048 fr. par mois.
 
4.3 Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
 
En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de substitution que pourrait exercer l'intimé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 1998, 4268 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, TA1; niveau de qualification 4). Comme 2001 est en l'occurrence l'année de référence pour la comparaison des revenus, ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires des années 1999 (0.3 %), 2000 (1.3 %) et 2001 (2.5 %), ce qui donne un revenu d'invalide de 4443 fr. par mois (cf. La Vie économique, 6-2002 p. 81, tabelle B 10.2). Ce montant mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 6-2002 p. 80, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4642 fr. 95 par mois. Pour une activité exercée à 80 % (capacité résiduelle minimale du recourant), le revenu d'invalide est de 3714 fr. par mois.
 
En l'espèce, la plupart des critères qui justifieraient une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc ne sont pas remplis. Le recourant est encore jeune. Ses limitations physiques ne l'empêchent pas, selon le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil du SAM, d'exercer à 100 % une activité légère, en position assise (rapport du 14 février 2000). Or au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services de l'Enquête suisse sur la structure sur les salaires (TA1, niveau de qualification 4), on doit admettre qu'un nombre significatif de ces occupations remplissent ces deux critères, de sorte que son handicap physique ne l'empêcherait pas d'accomplir normalement ses tâches. Par ailleurs, une réduction pour tenir compte des avantages sociaux liés à l'ancienneté ne se justifie pas davantage dès lors que le recourant n'a travaillé chez son employeur que de 1984 à 1994. En admettant une déduction large de 15 % pour tenir compte du passage d'une activité de force à une occupation légère et, dans une certaine mesure, de la nationalité étrangère du recourant, le revenu d'invalide serait de 3156 fr. et le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus de 37.5 %. Ce taux n'atteint pas le seuil ouvrant le droit du recourant à une rente (art. 28 al. 1ter LAI).
 
4.4 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'invalidité de l'intéressé s'est modifiée de manière à influencer son droit à rente depuis le moment de la décision d'octroi d'une rente entière (15 juillet 1997). Dans la mesure où ce changement durait depuis plus de trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine fût à craindre (art. 88a al. 1 RAI), l'office intimé était fondé, par sa décision du 1er février 2001, à supprimer le droit à la rente à partir du 1er avril suivant, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
 
5.
 
Au vu de l'issue du litige, la requête en rétablissement de l'effet suspensif au recours de droit administratif est devenue sans objet.
 
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 octobre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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