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Informationen zum Dokument  BGer B 11/2002  Materielle Begründung
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BGer B 11/2002 vom 18.09.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 11/02
 
Arrêt du 18 septembre 2002
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
X.________, recourant, représenté par Me Jean Studer, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Caisse de Pensions de l'Etat de Neuchâtel, Tivoli 22, 2000 Neuchâtel, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 17 décembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
X.________ a travaillé à temps partiel en qualité de psychologue à l'Office A.________, à 75 %, ainsi qu'en tant qu'enseignant au Gymnase B.________, à 25 %. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel. En 1980, il a réduit son temps de travail à 50 % à l'Office A.________, tout en conservant son poste d'enseignant à 25 % au Gymnase B.________; parallèlement, il a débuté une activité de psychologue indépendant à 25 %.
 
Dans une écriture du 11 septembre 1980, la caisse de pensions a informé X.________ qu'il lui était loisible, parmi diverses possibilités, de choisir de rester assuré sur la base de son ancien traitement, les cotisations de l'employeur étant alors à sa charge. L'assuré a opté pour cette forme de prévoyance, si bien que la caisse de pensions lui a confirmé, par lettre du 18 septembre 1980, qu'il restait assuré sur la base de son ancien traitement assuré, soit un poste complet.
 
Durant les années suivantes, l'assuré s'est acquitté personnellement des cotisations relatives à son activité indépendante, dont le montant est resté constant depuis l'année 1980; de plus, il a versé annuellement sa participation à l'intérêt du déficit résultant du dernier bilan technique afférent à son traitement d'assuré externe. En revanche, les cotisations prélevées sur les salaires des deux emplois à temps partiel (A.________ et B.________) ont été adaptées à l'évolution de ceux-ci.
 
En décembre 1993, l'assuré s'est enquis du montant de sa future pension auprès de la caisse. Par lettre du 13 janvier 1994, à laquelle était jointe un tableau, la caisse lui a fait savoir que le montant mensuel de sa pension serait de 3'696 fr. 15, s'il prenait sa retraite à 63 ans, réduction viagère réservée.
 
X.________ a fait valoir ses droits à la retraite en 1999 pour le poste de psychologue qu'il occupait à l'Office A.________. A cette occasion, un litige est survenu entre l'assuré et la caisse de pensions au sujet du montant de la pension afférente à son activité indépendante (25 %) de psychologue. En bref, l'assuré a soutenu que cette pension devait s'élever mensuellement à 1'140 fr. 10, soit la moitié de celle de 2'280 fr. 20 qui lui échéait désormais à titre de salarié retraité de l'Office A.________ (où il travaillait à 50 %). De son côté, la caisse de pension a arrêté la pension mensuelle litigieuse à 575 fr. 25, en rappelant qu'il était exclu que le traitement assuré correspondant à la réduction d'activité d'un poste à une date déterminée suive la progression du traitement correspondant à l'activité restante (cf. lettre du 13 juin 2000). Le montant de 575 fr. 25 correspondait à 52 pour cent d'un traitement assuré de 13'275 fr. (soit 6'903 fr. par an ou 575 fr. 25 par mois).
 
B.
 
Le 22 mai 2001, X.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant à ce que la pension de retraite pour son quart de poste d'indépendant fût arrêtée, à partir du 1er septembre 1999, à un montant équivalent à la moitié de la pension de retraite pour le demi-poste à l'Office A.________ également servie par la caisse. A l'appui de ses conclusions, l'assuré faisait valoir qu'il était fondé à admettre, sur la base des communications faites en 1980, qu'il était resté assuré comme s'il avait continué d'occuper un poste complet au service de l'Etat, ou autrement dit, que son activité de 25 % à titre d'indépendant n'était pas susceptible de lui porter un préjudice au moment de sa retraite.
 
Dans sa réponse, la caisse de pensions a d'abord rappelé que la législation était claire quant au montant du traitement assuré correspondant à la réduction d'activité; elle prévoit en effet que le traitement assuré ne peut plus être augmenté, à moins que l'assuré n'opère une contribution de rachat destinée à couvrir l'accroissement de la réserve mathématique. La caisse de pensions a contesté ensuite avoir mal renseigné son assuré dans ses écritures du mois de septembre 1980, où elle avait expressément évoqué la possibilité de rester assuré sur la base de l'ancien traitement; à son avis, l'assuré aurait dû s'en rendre compte, du moment que ses cotisations d'indépendant ne variaient pas tandis que celles de salarié augmentaient régulièrement.
 
Par jugement du 17 décembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté la demande.
 
C.
 
X.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, il reprend ses conclusions formulées en première instance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'intimée.
 
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
 
2.
 
Le recourant ne remet pas en cause l'application dans le cas d'espèce des dispositions régissant la caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel.
 
En revanche, il reproche à l'intimée d'avoir omis de lui signaler, aussi bien en 1980 qu'en 1994, que son traitement assuré sur l'ancienne base ne suivrait pas l'évolution de ses revenus de psychologue salarié à l'Office A.________. De plus, il lui fait grief d'avoir manqué de l'informer des possibilités légales permettant d'adapter ultérieurement sa couverture d'assurance par des rachats. Le recourant en déduit que l'intimée lui aurait ainsi donné des promesses qu'elle devrait aujourd'hui honorer.
 
3.
 
Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223, n° KV 133 p. 291 consid. 2a, n° KV 171 p. 281 consid. 3b), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;
 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).
 
4.
 
4.1 En l'occurrence, on doit admettre, avec les premiers juges, que l'intimée n'a fourni au recourant, tant en 1980 qu'en 1994, aucun renseignement erroné ni une quelconque promesse qui permettrait d'exiger d'elle qu'elle accorde à son affilié un avantage contraire à la loi. En particulier, l'intimée n'a jamais indiqué au recourant que son ancien traitement assuré (afférent au quart de poste à l'Office A.________ auquel il a renoncé en 1980) suivrait le cours de l'évolution des salaires; ses lettres des 11 et 18 septembre 1980 étaient dépourvues de toute ambiguïté à ce sujet. Quant au contenu de la communication du 13 janvier 1994, il reflétait exactement le montant de la rente qui pouvait être versée à partir du 1er janvier 1999 (3'696 fr. 15, montant qui comprenait également la pension pour un quart de poste d'enseignant au Gymnase B.________).
 
Durant de nombreuses années, le recourant a d'ailleurs versé des cotisations dont le montant était resté constant. Il faut dès lors s'étonner qu'il ait pu penser, comme il l'allègue, que le montant de sa pension de retraite allait néanmoins suivre l'évolution de son ancien salaire à l'Office A.________.
 
4.2 Quant au moyen tiré d'une prétendue violation de l'obligation du devoir d'informer de la caisse de pensions, il n'est pas davantage fondé. En effet, on ne voit pas sur quelle disposition, ni sur quel principe général, l'on pourrait se fonder pour considérer que l'intimée - établissement de droit public qui était alors régi par la loi concernant la Caisse de pensions dans sa version du 5 mars 1975 - eût été tenue, en 1980, de renseigner directement et spontanément le recourant sur l'étendue de ses droits, notamment sur une éventuelle adaptation future de la couverture d'assurance à l'évolution des salaires, à supposer que cela fût possible. L'intimée l'avait en revanche renseigné de manière correcte sur la faculté de rester assuré comme indépendant, sur la base d'un quart de poste d'indépendant..
 
C'est dire que la caisse de pensions n'était pas à l'origine de l'erreur dans laquelle le recourant allègue s'être trouvé quant à l'étendue de ses futurs droits de retraité. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, si le recourant avait voulu connaître précisément le montant de ses pensions, il aurait à tout moment pu requérir un calcul détaillé de celles-ci.
 
4.3 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 septembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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