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Informationen zum Dokument  BGer 4P.140/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.140/2002 vom 17.09.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.140/2002 /ech
 
Arrêt du 17 septembre 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
 
Corboz et Nyffeler,
 
Greffier Ramelet.
 
X.________,
 
recourants, représentés par Me Christoph Dreher, avocat,
 
rue Ferdinand-Hodler 11, case postale 3175, 1211 Genève 3,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Gérald Page, avocat,
 
case postale 385, 1211 Genève 12,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
fixation des dépens; arbitraire
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Le 4 mars1997, X.________ et Y.________ ont conclu un contrat de régie de publicité afférent aux espaces publicitaires sur et dans les véhicules des transports publics genevois.
 
L'exécution de ce contrat a donné lieu à des récriminations de part et d'autre et il en est résulté un litige entre les parties.
 
B.
 
Le 7 octobre 1999, Y.________ a déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement dirigée contre X.________, leur réclamant la somme de 1'753'544 fr.55 avec intérêt au taux de 6% l'an dès le 24 mars 1998.
 
Par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens, comprenant une participation aux honoraires de l'avocat de X.________ de 18'000 fr.
 
Saisie d'un appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève, par arrêt du 19 avril 2002, a confirmé ce jugement. Sur appel incident de X.________, elle a considéré que l'indemnité de 18'000 fr. pour la procédure de première instance était exagérément basse et l'a fixée à 35'000 fr.
 
C.
 
X.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation arbitraire de l'art.181 al. 3 de la loi genevoise de procédure civile (ci-après: LPC gen.), ils soutiennent que l'indemnité pour la procédure de première instance a été fixée à un montant exagérément bas. Ils concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point et, cela fait, à ce que l'indemnité en cause soit fixée à 150'000 fr. et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale.
 
L'intimée conclut au déboutement de sa partie adverse, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al.1 let. a OJ).
 
Le recours n'est toutefois pas recevable si le moyen pouvait être soumis au Tribunal fédéral par une autre voie de droit (art. 84 al. 2 OJ). Comme la fixation des dépens relève exclusivement de la procédure cantonale, un recours en réforme - contrairement à ce que les recourants semblent dire à la p. 2 - était d'emblée exclu, parce que cette voie n'est ouverte que pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), et non pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e). La règle de la subsidiarité du recours de droit public est donc respectée.
 
Le recours n'est ouvert que contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'art. 185 LPC gen. prévoit que la décision sur les dépens peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité qui a statué. Toutefois, l'art. 184 LPC gen. précise que la Cour de justice, saisie d'un appel, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de la première instance. En cas d'appel, un litige sur la quotité des dépens peut donc être liquidé par cette voie, qui se substitue à celle de l'opposition (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 185 LPC gen.). La décision sur la quotité des dépens de première instance prise par la Cour de justice sur appel constitue donc une décision de dernière instance cantonale. En revanche, la fixation des dépens d'appel par la Cour de justice est une décision de première instance qui peut faire l'objet d'une opposition auprès de cette juridiction (art. 185 LPC gen.), de sorte que la décision attaquée n'est pas sur ce point une décision de dernière instance cantonale, susceptible d'un recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ).
 
Ainsi, la fixation des dépens de première instance par la Cour de justice se caractérise comme une décision finale prise en dernière instance cantonale qui ne peut faire l'objet d'aucun autre recours au Tribunal fédéral, de sorte que la voie du recours de droit public est ouverte.
 
Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, qui fixe l'indemnité de procédure qu'ils peuvent réclamer à leur partie adverse; ils ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels. En conséquence, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
 
Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a toutefois qu'un caractère cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c). La conclusion des recourants tendant à ce que le Tribunal fédéral fixe lui-même l'indemnité de procédure est donc irrecevable.
 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).
 
2.
 
2.1 En l'espèce, le seul grief constitutionnel invoqué est l'interdiction de l'arbitraire.
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
 
Lorsqu'une partie recourante se plaint - comme c'est le cas en l'espèce - d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle disposition du droit cantonal aurait été violée arbitrairement (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
 
2.2 En l'espèce, les recourants se plaignent d'une violation arbitraire de l'art. 181 al. 3 LPC gen.
 
L'art. 181 al. 1 LPC gen. prévoit que les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. La notion de frais exposés dans la cause est explicitée par l'al. 2. Quant à l'indemnité de procédure, l'al. 3 précise qu'elle "est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2". L'indemnité de procédure a pour objet essentiel de couvrir les honoraires de l'avocat que la partie victorieuse a mandaté pour l'assister et la représenter dans son action ou sa défense; comme les honoraires d'avocat ne font pas l'objet d'un tarif, le juge doit statuer en équité, en s'inspirant des critères reconnus en la matière (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181 LPC gen.).
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'arbitraire, la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5). Pour fixer l'indemnité de procédure, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il doit tenir compte de l'importance et de la complexité de la cause, de l'ampleur du travail fourni et du temps que l'avocat y a consacré (ATF 114 V 83 consid. 4b). S'agissant de l'importance de la cause, il s'agit essentiellement, pour les affaires pécuniaires, de tenir compte de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 3; cf. également: ATF 117 II 282 consid. 4c). Lorsqu'on envisage le temps consacré à l'affaire, il faut distinguer le travail accompli par l'avocat lui-même et celui qui a été confié à des collaborateurs (arrêt 4P.317/2001 déjà cité, consid. 4). Des procédés inutiles ou superflus ne doivent pas être pris en considération (arrêt 1P.642/1998 du 26 janvier 1999, consid. 3c).
 
2.3 En l'espèce, les recourants ne fournissent aucune indication sur le temps consacré à l'affaire et sur la répartition du travail à l'intérieur du cabinet d'avocats, de sorte que toute analyse en fonction du temps est impossible. Il faut donc examiner l'ampleur du travail fourni en fonction des prestations établies.
 
La demande comportait 31 pages, les conclusions après enquêtes de la demanderesse 44 pages et le Tribunal de première instance a statué sur 25 pages. On ne voit pas pourquoi il était impossible aux recourants de se déterminer dans les mêmes limites. Il apparaît d'emblée que leurs deux écritures, respectivement de 92 pages et de 90 pages, sont manifestement disproportionnées. On ne discerne pas l'utilité d'entrer dans autant de détails, ni de reproduire textuellement autant de passages des procès-verbaux déjà en mains du tribunal. Il sera donc retenu que les recourants ont enflé inutilement leurs écritures, alors qu'il leur était manifestement possible de s'exprimer sur tous les points pertinents dans des mémoires d'une taille comparable à celle des écritures adverses.
 
Ainsi, l'ampleur du travail doit être qualifiée de moyenne. Il y a eu deux écritures à rédiger, qui auraient dû raisonnablement avoir entre 30 et 50 pages; il y a eu une comparution personnelle (le 9 octobre 2000, qui s'est poursuivie le 1er novembre lors d'une audience d'audition de témoins) et cinq audiences d'audition de témoins (les 31 mars, 8 mai, 26 mai, 11 septembre et 1er novembre 2000), au cours desquelles il a été recueilli au total 15 dépositions.
 
Si l'on se penche sur la complexité de la cause, le litige portait sur l'interprétation et l'application de clauses contractuelles, sur la possibilité d'une résiliation d'un contrat durable pour justes motifs et sur les mécanismes généraux de la responsabilité contractuelle. Ces points faisaient appel à des notions juridiques couramment employées et bien connues. Les recourants ont contesté à tort la légitimation active de leur partie adverse et ce moyen a été rejeté tant en première instance qu'en appel; ils ne peuvent réclamer à leur partie adverse une indemnité pour avoir soulevé contre elle un moyen infondé. Si l'on enlève cette partie de l'argumentation des recourants, leur écriture en droit se limite, pour la réponse, à 9 pages et, pour les conclusions après enquêtes, à 5 pages. Les seules références à la doctrine ou à la jurisprudence sont (pour les deux écritures) trois citations du même commentaire de procédure civile genevoise. La tâche des défendeurs était d'ailleurs simplifiée par leur position de partie défenderesse. Il faut donc en déduire qu'il n'y a eu pratiquement aucune recherche juridique et que la cause était relativement simple en droit.
 
Il est vrai que la compréhension du déroulement des événements impliquait un travail d'une ampleur certaine et la consultation de nombreuses pièces. Il faut cependant observer que le chiffre de 35'000 fr., retenu par la cour cantonale, permet assurément de rémunérer un nombre d'heures de travail considérable.
 
Il reste à tenir compte de la valeur litigieuse, qui était très importante.
 
Les recourants citent à cet égard un cas de comparaison. Il convient pourtant d'emblée de signaler que les affaires judiciaires sont à ce point différentes les unes des autres que toute comparaison est pratiquement impossible. Par ailleurs, un seul précédent ne suffirait pas pour affirmer que les recourants sont victimes d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst., moyen constitutionnel qu'il n'invoque d'ailleurs pas. De toute manière, on ne sait absolument rien des efforts qui ont pu être nécessaires pour déposer la demande citée en comparaison, qu'il s'agisse de dresser l'état de fait ou de présenter la motivation juridique. Cet argument est donc impropre à démontrer l'arbitraire de la décision d'espèce.
 
Les recourants se réfèrent également à une jurisprudence cantonale, relativement ancienne, qui indique que, dans les faits, l'indemnité est généralement fixée entre 5 et 10 % du montant litigieux (SJ 1986 p. 203 consid. 3b). Liminairement, il y a lieu de constater que la Cour de justice n'est pas liée par un arrêt rendu dans une autre cause par cette même juridiction. Si on examine le texte de l'arrêt cité, on remarque que la fourchette avait été en réalité évoquée dans le jugement de première instance et que la Cour de justice, pour sa part, a souligné que l'on pouvait descendre en-dessous ou monter au-dessus et qu'il fallait en définitive procéder à une appréciation selon les circonstances d'espèce (cf. SJ 1986 p. 200 ss). Pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies, le pourcentage de la valeur litigieuse doit en principe diminuer avec l'augmentation de cette dernière; les tarifs des greffes (pour l'activité judiciaire) sont normalement modulés de cette manière. La valeur litigieuse étant ici très élevée, il n'y a rien d'étonnant à ce que la cour cantonale soit descendue en-dessous du pourcentage appliqué à des causes d'importance moyenne.
 
Le Tribunal fédéral, pour sa part, a pour pratique de fixer l'indemnité de procédure à un montant en général quelque peu supérieur à celui de l'émolument perçu pour l'activité judiciaire en fonction de la valeur litigieuse. En l'espèce, l'émolument perçu pour la procédure de première instance devait être de l'ordre de 20'000 fr. (art. 11 du Règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997). Par rapport à ce montant, arrêté en fonction de la valeur litigieuse, l'indemnité de procédure pour les frais d'avocat de 35'000 fr. n'apparaît pas déraisonnable.
 
En tenant compte des différents critères d'appréciation - comme l'exige la jurisprudence -, on ne voit pas que le chiffre de 35'000 fr., retenu par la cour cantonale, puisse être qualifié d'insoutenable ou de choquant. En conséquence, le recours doit être rejeté.
 
3.
 
Les frais et dépens seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 159 al.1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Les recourants verseront à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 septembre 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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