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Informationen zum Dokument  BGer 2A.336/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.336/2002 vom 17.09.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.336/2002/svc
 
Arrêt du 17 septembre 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Betschart, Müller, Yersin et Merkli,
 
greffière Dupraz.
 
A.________, anciennement B.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,
 
contre
 
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 362,
 
1211 Genève 3,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
 
Art. 10 al. 1 lettre a LSEE: expulsion
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 28 mai 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant marocain né en 1962, B.________ est arrivé en France en 1968. Il a épousé le 15 novembre 1988 C.________, ressortissante suisse née en 1967, et s'est vu accorder une autorisation de séjour à l'année en Suisse, qui a été prolongée par la suite. Le couple B.________ a eu un enfant, D.________, en 1990. En 1991, B.________ a acquis la nationalité française et, en 1992, il a été autorisé, selon la législation française, à prendre le nom de A.________. En janvier 1993, C.________ s'est installée avec son fils à E.________, en France. Toutefois, le couple B.________ a fait savoir aux autorités genevoises que sa nouvelle adresse à partir du 23 février 1994 était à l'avenue F.________, à G.________. En 1994, A.________ a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse, qui a été libellée au nom de B.________.
 
B.
 
A partir de 1994, A.________ a travaillé au Liechtenstein. Le 15 novembre 1999, il a été interpellé sur territoire genevois en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités du Liechtenstein. Il a alors été placé en détention extraditionnelle à Genève. Par décision du 19 janvier 2000, l'Office fédéral de la police a prononcé l'extradition de l'intéressé vers le Liechtenstein. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2000. Le 28 août 2000, la Cour Criminelle Nationale de la Principauté du Liechtenstein a condamné A.________ à trois ans d'emprisonnement et au paiement de 432'525 fr. pour escroquerie aggravée commise par métier entre fin 1994 et août 1998. Par jugement du 15 décembre 2000, le Deuxième Sénat de la Cour d'Appel de la Principauté du Liechtenstein a porté à trois ans et demi la peine d'emprisonnement infligée à A.________. Ce dernier a attaqué sa condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a apparemment pas encore statué.
 
C.
 
Par décision du 20 août 2001, le Département de justice et police et des transports, actuellement Département de justice, police et sécurité, du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire de la Confédération suisse et du Liechtenstein pour une durée de dix ans, en se fondant notamment sur l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
 
D.
 
Par décision du 28 mai 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Département cantonal du 20 août 2001 et confirmé cette décision. Elle a notamment retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale justifiant l'application de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Elle a précisé qu'il avait eu un comportement qualifié de criminel aussi bien en droit suisse qu'en droit liechtensteinois. Elle a ajouté qu'il présentait un caractère dangereux pour la collectivité publique, selon des critères valables aussi bien en Suisse qu'au Liechtenstein. La Commission cantonale de recours a relevé que la mesure d'expulsion litigieuse n'apparaissait pas disproportionnée et respectait l'art. 8 CEDH.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 28 mai 2002. En outre, il lui demande principalement de dire qu'il n'y a pas lieu de l'expulser de Suisse, subsidiairement de le menacer d'expulsion au cas où son comportement ne donnerait pas entière satisfaction aux autorités suisses, fédérales et cantonales, et, plus subsidiairement, de dire que son expulsion sera d'une durée de deux ans. Il se plaint de constatation inexacte des faits, au surplus établis au mépris de règles essentielles de procédure (violation du droit d'être entendu). Il reproche également à la Commission cantonale de recours d'avoir violé les art. 10 et 11 LSEE, 16 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201) et 8 CEDH. Il estime que la mesure d'expulsion prise à son encontre ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il requiert l'effet suspensif.
 
La Commission cantonale de recours a expressément renoncé à formuler des observations sur le recours. Le Département cantonal conclut au rejet du recours.
 
L'autorité de céans n'a pas recueilli l'avis de l'Office fédéral des étrangers.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 4 OJ, dans la mesure où l'expulsion en cause se fonde sur l'art. 10 LSEE (ATF 114 Ib 1 consid. 1a p. 2).
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 99). Sur le plan juridique, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c chiffre 3 OJ).
 
3.
 
Le recourant s'en prend à la façon dont la Commission cantonale de recours a établi certains faits; il prétend qu'elle a même violé des règles essentielles de procédure.
 
3.1 L'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il était domicilié en France et qu'il ne se trouvait jamais à son adresse genevoise. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec « l'enquête domiciliaire du 4 juin 1999 ».
 
Au chiffre 7 de l'état de fait de la décision attaquée, la Commission cantonale de recours a déclaré que, le 28 octobre 1999, la Police genevoise avait mené une enquête dont il était ressorti que le recourant était domicilié à E.________, en France. Elle a simplement retranscrit ce qui était mentionné dans le rapport de la Police genevoise du 28 octobre 1999 et ne saurait, dès lors, être critiquée sur ce point. Au demeurant, on relèvera que l'intéressé a déclaré, le 3 juillet 1998, à la Police de la Principauté du Liechtenstein, qui l'interrogeait sur son domicile, qu'il avait une adresse officielle en France, mais qu'il résidait trois à quatre jours par semaine au Liechtenstein; il n'a pas parlé de domicile, ni même de résidence, en Suisse.
 
Le dossier contient des rapports des 27 janvier 1994 et 8 juillet 1999, établis à la suite d'enquêtes faites à l'adresse de l'intéressé. Non seulement, le recourant ne se trouvait pas à son adresse, mais il avait apparemment quitté son logement depuis longtemps. Dans son mémoire de recours, l'intéressé admet d'ailleurs qu'il travaillait au Liechtenstein durant la semaine. On ne voit donc pas que l'autorité intimée ait constaté de façon inexacte que le recourant ne se trouvait pas à son adresse genevoise. Par ailleurs, le dossier cantonal contient les déclarations de l'intéressé à la Police de la Principauté du Liechtenstein, qui ont été analysées ci-dessus, et celles qu'il a faites le 15 novembre 1999 à la Police genevoise; dans cette dernière audition, il a indiqué qu'il travaillait au Liechtenstein depuis 1994, ce qui suffit à expliquer ses absences de son adresse genevoise. Dès lors, la Commission cantonale de recours n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant en constatant, sur la base du dossier, qu'il ne se trouvait pas à son adresse suisse - ce que l'intéressé admet du reste. Au demeurant, le recourant aurait pu consulter le dossier et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait.
 
3.2 Le recourant se plaint que la Commission cantonale de recours n'ait pas « explicité » les infractions graves aux prescriptions de police des étrangers dont il est question au chiffre 5 de l'état de fait de la décision entreprise.
 
L'autorité intimée a seulement indiqué que l'intéressé avait fait l'objet, le 7 juillet 1998, d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable durant trois ans, en précisant que cette décision avait été notifiée par l'Office fédéral des étrangers. De plus, elle en a indiqué les motifs. En parlant d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, elle a simplement repris la mention figurant dans ladite décision de l'Office fédéral des étrangers, qui comportait en outre l'adjonction suivante: « (séjour et travail sans autorisation) ». Au demeurant, la Commission cantonale de recours n'a tiré aucun argument de ce fait.
 
3.3 Le recourant reproche à l'autorité intimée de l'avoir désigné sous son ancien nom et d'avoir indiqué qu'il avait « francisé » son nom.
 
Dans la décision attaquée, la Commission cantonale de recours donne les deux noms du recourant, en commençant sa première phrase par « M. B.________, alias A.________ », ce qui indique clairement la double identité de l'intéressé. L'autorité intimée n'a donc pas établi cette identité de façon inexacte. De plus, le recourant n'a apparemment pas effectué de démarches pour faire modifier son autorisation d'établissement quand il a constaté qu'elle avait été libellée au nom de B.________, en dépit des informations qu'il avait données aux autorités compétentes en la matière; il ne saurait donc se plaindre d'être désigné en Suisse sous le nom de B.________. Au demeurant, il ressort du dossier que, le 11 octobre 1999 - c'est-à-dire après avoir changé de nom en France - , le recourant a obtenu un nouveau passeport marocain, valable jusqu'au 10 octobre 2004, sous le nom de B.________, ce qui prouve qu'il porte encore ce nom. Enfin, le document officiel produit par l'intéressé pour montrer qu'il avait changé de nom parle précisément de « francisation de noms et prénoms », de sorte qu'on ne saurait critiquer l'autorité intimée, dans la mesure où elle a utilisé le terme « franciser ».
 
3.4 Le recourant se plaint que la Commission cantonale de recours n'ait pas indiqué que le juge pénal n'avait pas prononcé d'expulsion pénale à son encontre.
 
Conformément à l'usage, l'autorité intimée a mentionné la condamnation prononcée contre l'intéressé. On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir indiqué à quelles peines ou mesures le recourant a échappé!
 
3.5 Vu ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen que le recourant tire de la façon dont la Commission cantonale de recours a établi les faits pertinents.
 
4.
 
Le recourant reproche à la Commission cantonale de recours d'avoir violé les art. 10 et 11 al. 3 LSEE ainsi que 16 al. 3 RSEE.
 
L'art. 10 al. 1 lettre a LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 1ère et 2ème phrases RSEE). Conformément à ses pouvoirs (cf. consid. 2 ci-dessus), le Tribunal fédéral contrôle librement si l'expulsion s'avère ou non disproportionnée à la lumière des critères prévus par les dispositions fédérales susmentionnées, mais il s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 105 consid. 2a p. 107). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Par ailleurs, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
 
4.1 L'intéressé prétend que l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE n'est pas applicable dans son cas, puisqu'il a été condamné, selon le droit liechtensteinois, par des autorités judiciaires du Liechtenstein pour des infractions commises dans ce pays.
 
Le Liechtenstein et la Suisse entretiennent des relations privilégiées. Ces deux Etats ont notamment conclu, le 29 mars 1923, un traité concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514), dont l'art. 6 prévoit:
 
«En ce qui concerne la législation qu'elle doit appliquer sur son territoire en conformité des articles 4 et 5, la Principauté de Liechtenstein se trouve placée dans la même situation juridique que les cantons suisses.»
 
C'est dans ce contexte qu'est entrée en vigueur la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers dont l'art. 10 al. 1 lettre a, dans sa version initiale, comprenait le texte actuel de cette disposition auquel était ajouté un autre type d'infractions pouvant entraîner l'expulsion. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que les condamnations prononcées par des autorités judiciaires pour crimes ou délits de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE peuvent s'étendre à celles qui ont été infligées par des jugements liechtensteinois. Au demeurant, c'est précisément parce qu'on assimile, dans une certaine mesure, le Liechtenstein à un canton suisse qu'on n'applique pas à un ressortissant étranger, purgeant une peine d'emprisonnement au Liechtenstein, l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, qui dispose:
 
«L'autorisation d'établissement prend fin:
 
a. (...)
 
b. (...)
 
c. Lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
 
d. (...)»
 
Cela découle de la jurisprudence (arrêt 2A.141/1994 du 14 octobre 1994). Si l'on prend en considération les liens privilégiés unissant la Suisse et le Liechtenstein dans l'application de l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE, on doit également en tenir compte dans l'interprétation de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Point n'est besoin, au demeurant, d'examiner plus à fond dans quelle mesure il y a lieu de prendre en compte, d'une manière générale, des jugements pénaux étrangers en matière d'expulsion de Suisse.
 
Le recourant a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement pour escroquerie aggravée commise par métier sur la base du § 148 du code pénal liechtensteinois du 24 juin 1987. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt précité du 10 mars 2000 portant sur l'extradition du recourant, l'infraction d'escroquerie par métier est punissable de plus d'une année d'emprisonnement tant en droit suisse qu'en droit liechtensteinois (arrêt 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b). Il y a lieu dès lors d'admettre que le recourant a été condamné pour crime ou délit au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE et qu'il réalise ainsi un motif d'expulsion.
 
Vu ce qui précède, c'est à tort que l'intéressé se plaint que la Commission cantonale de recours ait violé l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE.
 
4.2 Le recourant a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement pour escroquerie aggravée commise par métier. Les actes répréhensibles ont touché 409 investisseurs et les montants en cause s'élevaient à 26'014'912,13 fr. On ne peut dès lors suivre l'intéressé lorsqu'il déclare que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas particulièrement graves. Le recourant a perpétré les infractions en question entre la fin de l'année 1994 et le mois d'août 1998. Son activité délictueuse a donc duré plus de trois ans et demi et il a été condamné pour avoir agi « par métier ». On ne saurait dès lors considérer comme lui qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics, même si les infractions qu'il a commises remontent au moins à quatre ans - d'autant plus qu'il a été en détention du 15 novembre 1999 au 15 mars 2002. En outre, le fait que les autorités judiciaires liechtensteinoises n'aient pas prononcé d'expulsion n'est pas déterminant, car les considérations qui guident le juge pénal (perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé) diffèrent de celles qui guident l'autorité de police des étrangers (préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics) (ATF 120 Ib 129 consid. 5b. p. 132 et la jurisprudence citée). De plus, les arguments que le recourant tire du fait que ni l'Office fédéral des étrangers ni les autorités administratives du Liechtenstein n'aient pris de décision d'expulsion sont sans pertinence. En effet, l'expulsion administrative est du ressort des cantons (art. 16 al. 1 RSEE), elle est en principe valable pour tout le territoire de la Confédération suisse (art. 16 al. 5 et 8 RSEE; cf. Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, thèse Genève 1997, p. 106/107) et elle étend ses effets au territoire du Liechtenstein (art. 3 de l'accord conclu le 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etat tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers [RS 0.142.115.143]). D'ailleurs, la décision du Département cantonal du 20 août 2001 dit expressément que l'intéressé est expulsé du territoire de la Confédération suisse et du Liechtenstein pour une durée de dix ans.
 
Le recourant fait valoir qu'il réside en Suisse depuis 1988. Toutefois, il ressort du dossier qu'à partir de 1994, il a travaillé au Liechtenstein et qu'il n'a même pas mentionné l'existence d'un domicile en Suisse lorsqu'il a été interrogé, le 3 juillet 1998, par la Police de la Principauté du Liechtenstein: il a parlé de son adresse officielle en France et du temps qu'il passait chaque semaine au Liechtenstein (trois à quatre jours). En outre, l'intéressé a été emprisonné du 15 novembre 1999 au 15 mars 2002 à l'étranger, sous réserve des quelque quatre mois qu'il a passés en détention extraditionnelle à Genève. Il est donc abusif d'affirmer que le recourant a résidé quatorze ans en Suisse. En réalité, il avait vraisemblablement vécu librement en Suisse pendant moins de sept ans, lorsque la décision attaquée est intervenue. L'intéressé se prévaut par ailleurs de sa famille qui est en Suisse depuis plus de trente ans. Toutefois, sa femme et son enfant, qui sont tous deux suisses, habitent en France. Quant aux parents du recourant, ils semblent être retournés au Maroc en 1982, après avoir vécu environ quatorze ans en France, et sont actuellement décédés. Au surplus, l'intéressé - qui avait déclaré être fils unique, le 15 novembre 1999 à la Police genevoise - aurait une soeur à Paris. Dès lors, les attaches familiales que le recourant a en Suisse ne peuvent pas être de la proche parenté. Enfin, l'intéressé n'a même pas fait état d'une activité professionnelle en Suisse.
 
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 11 al. 3 LSEE ni l'art. 16 al. 3 RSEE et qu'elle a respecté le principe de la proportionnalité, en confirmant une décision d'expulsion du territoire de la Confédération suisse et du Liechtenstein d'une durée de dix ans.
 
5.
 
Le recourant reproche à la Commission cantonale de recours d'avoir violé l'art. 8 CEDH. Il fait valoir que la décision entreprise l'empêche de participer à l'ensemble de la vie scolaire de son enfant (conseils de classe entre autres), puisque ce dernier est scolarisé en Suisse.
 
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
 
On rappellera tout d'abord que la femme et le fils du recourant vivent en France depuis 1993, de sorte que l'expulsion de l'intéressé ne pourrait porter qu'une atteinte minime à sa vie familiale. Quoi qu'il en soit, la mesure d'expulsion qui frappe le recourant est prévue dans la loi et respecte le principe de la proportionnalité, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4). L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 8 CEDH, en prenant la décision attaquée.
 
6.
 
On peut se demander si l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RO 2002 p. 1529) est applicable en l'espèce. Cependant, cette question peut rester ouverte. En effet, la décision attaquée ne viole de toute façon pas cet accord, puisque l'art. 5 de son annexe I prévoit que les droits octroyés par ledit accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Or, on a exposé ci-dessus (consid. 4) que la décision entreprise est fondée sur des considérations d'ordre et de sécurité publics.
 
7.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
 
Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif sans objet.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ)
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de justice, police et sécurité et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 17 septembre 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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